Le Quotidien du 11 mars 2014

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] De la contestation du refus d'un conseil de l'Ordre d'octroyer une subvention à un syndicat

Réf. : CA Paris, 13 février 2014, n° 12/19369 (N° Lexbase : A1958MEA)

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N1071BU9

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Le 12 Mars 2014

D'abord, l'attribution des subventions relève, sur le fonds, de la seule compétence du conseil de l'Ordre. Ensuite, si un syndicat professionnel d'avocats tire des dispositions d'ordre public du Code du travail qualité pour agir devant toutes les juridictions pour la défense des intérêts collectifs de la profession, cette qualité pour ester en justice qui lui est reconnue de manière générale ne saurait lui conférer ipso facto le même intérêt et la même qualité à agir que celle qui est reconnue à un avocat, intéressé, estimant que ses intérêts professionnels sont lésés. Ce même raisonnement s'oppose à ce que le président du syndicat en question puisse agir en son nom du seul fait de sa qualité de membre à jour de ses cotisations du syndicat qui ne l'autorise pas à se substituer à lui pour contester le refus d'une subvention dont il n'est pas le bénéficiaire ; et il en est de même pour les adhérents de ce syndicat, que ce soit au titre de l'intervention volontaire ou de leurs recours propres. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 13 février 2014 (CA Paris, 13 février 2014, n° 12/19369 N° Lexbase : A1958MEA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0387EUU et N° Lexbase : E9316ET9). Sont donc irrecevables les demandes tendant à l'annulation des délibérations litigieuses refusant l'octroi de subventions à un syndicat professionnel, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, que ce soit, pour ces derniers, à titre personnel ou en qualité d'intervenants volontaires. On rappellera, d'abord, que le conseil de l'Ordre peut, sans déléguer ses pouvoirs, accorder des subventions pour le seul financement d'actions conjointes qui concourent à la réalisation de missions entrant dans ses attributions (cf. Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 05-11.400, F-P+B N° Lexbase : A8545DMG). Ensuite, il convient de rechercher si les aides accordées par un conseil de l'Ordre, notamment à plusieurs syndicats, satisfont aux exigences de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 02-21.532, FS-P+B N° Lexbase : A0970DHE). Aussi, le juge ne contrôlera que le respect des dispositions précitées.

newsid:441071

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Absence d'atteinte aux principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination de l'article L. 6325-9 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 5 mars 2014, n° 13-40.075, FS-P+B (N° Lexbase : A3328MGD)

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N1178BU8

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Le 13 Mars 2014

La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la conformité de l'article L. 6325-9 du Code du travail (N° Lexbase : L3714H9G) aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1277A98), et plus largement aux principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 mars 2014 (Cass. QPC, 5 mars 2014, n°13-40.075, (N° Lexbase : A3328MGD).
La Haute juridiction a considéré que, puisque le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations qui ne sont pas identiques, et puisque l'article L. 6325-9 du Code du travail garantit à tous les salariés sous contrat de professionnalisation une rémunération au moins égale au SMIC, tout en organisant un régime de faveur lorsque l'entreprise concernée relève d'une convention collective ou d'un accord de branche fixant une rémunération minimale conventionnelle, cette disposition ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ni à l'article 1er de la Constitution et plus largement aux principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination. Et ce, même s'il ne prévoit pas la situation des titulaires de contrat de professionnalisation exerçant au sein d'entreprise ou d'établissement ne relevant d'aucune convention collective ou d'accord de branche (cf. Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).

newsid:441178

Droit des étrangers

[Brèves] Inscription dans le CESEDA de l'extension du champ d'application du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d'une protection internationale

Réf. : Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014, relatif au statut de résident de longue durée-UE des bénéficiaires d'une protection internationale (N° Lexbase : L6637IZT)

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N1174BUZ

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Le 12 Mars 2014

Le décret n° 2014-301 du 6 mars 2014, relatif au statut de résident de longue durée-UE des bénéficiaires d'une protection internationale (N° Lexbase : L6637IZT), a été publié au Journal officiel du 8 mars 2014. Il adapte la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour tenir compte de l'extension du champ d'application du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d'une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire), prévue par le nouvel article L. 314-8-2 (N° Lexbase : L7832IYQ) résultant de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (N° Lexbase : L5155IYL). Le statut de résident longue durée-UE, créé par la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 (N° Lexbase : L7906DN7), permet, notamment, au ressortissant d'un pays tiers, au bout de cinq années de résidence légale et ininterrompue, de se voir délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins cinq ans, renouvelable de plein droit à chaque échéance et de bénéficier de l'égalité de traitement avec les nationaux dans les domaines économiques et sociaux. Les bénéficiaires d'une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) ayant été expressément exclus du champ d'application de cette première Directive, l'objectif de la Directive 2011/51/UE du 11 mai 2011 (N° Lexbase : L6707IZG) est d'en étendre le champ d'application à ces personnes. C'est pourquoi le nouvel article L. 314-8-2 étend, d'une part, au réfugié ou au bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi qu'aux membres de sa famille, la possibilité de se voir délivrer une carte de résident longue-durée UE, et prévoit, d'autre part, une règle de calcul spécifique s'appliquant à ces nouveaux bénéficiaires pour le calcul des cinq années de résidence régulière et ininterrompue, qui prend en compte la durée d'examen de la demande d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3697EYL).

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Droit social européen

[Brèves] Modalités d'octroi d'une pension d'éducation à l'ex-conjoint du défunt, parti vivre dans un autre Etat, pour éduquer les enfants issus d'une union postérieure

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-32/13 (N° Lexbase : A9408ME8).

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N1134BUK

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Le 12 Mars 2014

Une pension d'éducation servie à l'ex-conjoint du défunt, pour éduquer ses enfants, ne peut être assimilée aux pensions prévues à l'article 77 du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT). En revanche, elle relève de la notion de "pension" au sens de l'article 67 du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4). Telle est la décision rendue le 27 février 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne (C JUE, 27 février 2014, aff. C-32/13 N° Lexbase : A9408ME8).
Une ressortissante allemande percevait, à la suite du décès de son ex-conjoint, avec lequel elle avait eu un enfant, une pension d'éducation octroyée par le droit allemand. Depuis le 1er septembre 2008, elle vivait en Suède avec ses deux autres enfants ainsi que le père de ceux-ci. La caisse d'allocations familiales allemande a, alors, refusé de lui verser des allocations pour enfants à l'aune de son lieu de résidence et de la qualité des enfants concernés par la demande d'allocation.
Elle a donc saisi la juridiction compétente de la décision de la caisse démentant tout droit à prestations familiales. Celle-ci a conforté la position de cette dernière pour la période de septembre 2008 à avril 2010, mais l'a, en revanche, censurée pour la période débutant le 1er mai 2010, date d'entrée en vigueur du Règlement n° 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale.
En cause "d'appel", la juridiction a posé à la CJUE une question préjudicielle tendant à savoir si les articles 77 et 78 du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, devaient être interprétés en ce sens que la perception d'une pension d'éducation ne confère un droit qu'à l'encontre de l'Etat qui sert la pension, si la situation avait changé à partir du 1er mai 2010 et si l'article 67 du Règlement n° 883/2004 devait être interprété en ce sens que tout type de pension (y compris une pension d'éducation allemande) ouvre un tel droit.
La Cour, considérant que la pension d'éducation "allemande" ne peut être assimilée à l'une des catégories de pensions ou de rentes, dès lors qu'elle concerne l'éducation des enfants de l'ex-conjoint, décide que l'Etat allemand ne saurait être condamné à son paiement sur le fondement de l'article 77 du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971.
La CJUE consacre, en revanche, le droit de la ressortissante allemande au paiement de la pension d'éducation sur le fondement de l'article 67 du Règlement n° 883/2004, cette disposition étant applicable aux membres de la famille résidents dans un autre Etat membre et ne se limitant pas aux titulaires de certaines catégories de pensions ou de rente (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

newsid:441134

Fiscalité immobilière

[Brèves] Exception à l'interdiction de l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global : les monuments historiques et le droit de nue-propriété sont deux régimes distincts

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2014, n° 366008, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3295MG7)

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N1176BU4

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Le 13 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 6 mars 2014, le Conseil d'Etat retient que l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L1408IZ8) crée deux exceptions distinctes à l'impossibilité d'imputer les déficits fonciers sur le revenu global, l'une concernant les monuments historiques et l'autre concernant la nue-propriété. Ces deux régimes ne constituent pas deux conditions cumulatives, mais bien deux exceptions séparées (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2014, n° 366008, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3295MG7). Faisant application de la méthode d'interprétation téléologique, la Haute juridiction reprend les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 156 du CGI. Cet article dispose que l'impôt sur le revenu établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction des déficits propres à chaque catégorie de revenus, avec report de l'excédent du déficit sur les cinq années suivantes. Concernant spécifiquement les déficits fonciers, il est prévu qu'ils s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes, sauf si l'immeuble est un monument historique et sauf si le contribuable est nu-propriétaire, pour le déficit foncier qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du Code civil (N° Lexbase : L3192ABT ; relatives à l'entretien de l'immeuble), lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ainsi, deux régimes d'imposition sont institués : celui applicable aux nus-propriétaires d'immeubles bâtis effectuant des travaux en application de l'article 605 du Code civil et celui applicables aux titulaires d'un droit de propriété sur les monuments historiques. Ces derniers, fussent-ils seulement nus-propriétaires, peuvent imputer sur leur revenu global les déficits fonciers nés de l'exploitation des monuments sans que cette possibilité soit assortie, en cas de démembrement de la propriété, de conditions liées au mode d'acquisition du droit réel détenu. Dès lors, il ne convient pas d'examiner les conditions de réception du droit de nue-propriété lorsque les contribuables invoquant l'imputation des déficits fonciers sur leur revenu global détiennent un château classé monument historique. L'exception prévue par l'article 156 du CGI s'applique à eux, peu importe qu'ils aient acquis leur nue-propriété par le biais d'une cession à titre onéreux .

newsid:441176

Procédure civile

[Brèves] La cour d'appel n'est pas tenue d'inviter l'intimée à s'expliquer sur le fond

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 12-21.523, F-P+B (N° Lexbase : A0944MG3)

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N1112BUQ

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Le 12 Mars 2014

L'appelant ayant déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et conclu à l'infirmation des chefs du jugement lui faisant grief, il appartenait à l'intimée de ne pas limiter ses conclusions à la seule demande de sursis à statuer ; la cour d'appel n'est pas tenue d'inviter l'intimée à s'expliquer sur le fond lorsqu'elle s'est bornée à solliciter la réouverture des débats. Telle est la substance de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2014 (Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 12-21.523, F-P+B N° Lexbase : A0944MG3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6889ETC). En l'espèce, un jugement a ordonné les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. Z. laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. D., M. L. et M. Y. et décidé que M. L. était tenu de rapporter à la succession différentes sommes et coupable du délit de recel. M. L. a interjeté appel du jugement et Mme D. a sollicité un sursis à statuer, d'abord, du conseiller de la mise en état, puis de la cour d'appel. Ayant vu son exception de sursis rejeté, Mme D. a fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu le principe de contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). A tort, selon la Cour de cassation qui confirme la décision des juges d'appel en relevant que cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

newsid:441112

Propriété intellectuelle

[Brèves] Notion de "communication au public" : application à un spa qui transmet à ses clients, au moyen d'appareils situés dans leur chambre, des oeuvres musicales

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-351/12 (N° Lexbase : A9409ME9)

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N1097BU8

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Le 12 Mars 2014

La CJUE a été saisie par les juridictions tchèques d'une question préjudicielle dans le cadre d'un litige opposant une société de gestion collective des droits d'auteur sur les oeuvres musicales à une société gérant un établissement de soins de santé non étatique proposant des cures thermales, au sujet du paiement des redevances sur les droits d'auteur afférentes à la mise à disposition de diffusions télévisées ou radiophoniques dans les chambres de ce dernier. Dans un arrêt du 27 février 2014, la Cour apporte trois précisions (CJUE, 27 février 2014, aff. C-351/12 N° Lexbase : A9409ME9), notamment sur la notion de "communication au public" au sens de la Directive 2001/29 (N° Lexbase : L8089AU7). Elle énonce ainsi que l'article 3 § 1 de cette Directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la réglementation d'un Etat membre excluant le droit pour les auteurs d'autoriser ou d'interdire la communication, par un établissement thermal qui opère comme une entreprise commerciale, de leurs oeuvres, par la distribution délibérée d'un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio, dans les chambres des patients de cet établissement. En outre, pour la Cour, l'article 3 § 1, de la Directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il ne peut pas être invoqué par une société de gestion collective des droits d'auteur dans un litige entre particuliers afin d'écarter la réglementation d'un Etat membre contraire à cette disposition. La juridiction saisie d'un tel litige a cependant l'obligation d'interpréter ladite réglementation, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette même disposition afin d'aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Enfin, selon la Cour, l'article 16 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4), ainsi que les articles 56 TFUE (N° Lexbase : L2705IPU) et 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK) doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la réglementation d'un Etat membre qui réserve la gestion collective des droits d'auteur relatifs à certaines oeuvres protégées, sur le territoire de celui-ci, à une seule société de gestion collective des droits d'auteur, empêchant ainsi un utilisateur de telles oeuvres, tel que l'établissement thermal en cause dans l'affaire au principal, de bénéficier des services fournis par une société de gestion établie dans un autre Etat membre. Toutefois, l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que constituent des indices d'un abus de position dominante, le fait pour cette première société de gestion collective des droits d'auteur d'imposer des tarifs pour les services qu'elle fournit, qui sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres Etats membres, à condition que la comparaison des niveaux des tarifs ait été effectuée sur une base homogène, ou de pratiquer des prix excessifs sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie.

newsid:441097

Urbanisme

[Brèves] Conséquences de l'omission de l'obligation de consultation à la suite de la modification du PLU

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 351202, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0997MGZ)

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N1086BUR

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Le 12 Mars 2014

L'omission de l'obligation de consultation à la suite de la modification du PLU n'est illégale que si elle a nui à l'information du public ou de nature à exercer une influence sur la décision prise à l'issue de l'enquête publique, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 351202, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0997MGZ). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L1946DKB), L. 123-7 (N° Lexbase : L7534IMY) et L. 123-10 du même code (N° Lexbase : L6948IRR), qu'il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de PLU avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision. Ainsi, dès lors que les modifications apportées n'affectent ni le projet de plan local d'urbanisme dans son ensemble, ni la création de l'emplacement réservé, seule contestée par les requérants, ni des dispositions du plan qui en auraient été indivisibles, le moyen tiré du défaut de nouvelle consultation des personnes publiques associées, est, en tout état de cause, insusceptible d'avoir une incidence sur la légalité des dispositions du plan contestées devant les juges du fond.

newsid:441086

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