Article 1
Après le 10° du I de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ” délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 314-7-1. »
Article 2
Le 1° de l'article R. 314-1-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ; s'agissant d'un étranger qui s'est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d'asile et celle de la délivrance de l'une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2 est également prise en compte ; ».
Article 3
Après l'article R. 314-1-3 du même code, il est inséré un article R. 314-1-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-1-4.-La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ”, délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8-2 à l'étranger qui a la qualité de réfugié ou qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques ” : " La France a accordé la protection internationale le [date] ”.
« Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ” délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8 ou de l'article L. 314-8-1, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques ” : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ”, après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
« Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ”, délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8 ou de l'article L. 314-8-1, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au précédent alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article R. 531-11 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque l'étranger a la qualité de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui lui a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 531-2, après vérification auprès de cet Etat membre que l'étranger demeure sous sa protection. »
Article 5
Le II de l'article R. 531-12 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où l'étranger s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il demeure sous la protection de la France, l'autorité administrative française qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-UE en informe l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle a été consultée. L'étranger ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs sont alors réadmis en France. »
Article 6
Après l'article R. 751-2 du même code, il est inséré un article R. 751-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 751-3.-Lorsqu'un étranger se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe les autorités de cet Etat afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques ” de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette dernière a été transférée à la France. »
Article 7
I. ― Dans les intitulés des sous-sections 8 et 9 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre V ainsi que dans les articles R. 311-2, R. 311-14, R. 311-15, R. 313-5, R. 313-22-1, R. 313-34-1, R. 313-34-2, R. 314-1, R. 314-1-1, R. 314-1-3, R. 314-3, R. 411-1, R. 531-3-2 et R. 531-10 à R. 531-13 du même code (partie réglementaire), les mots : « résident de longue durée-CE» sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE ».
II. ― Au 4° de l'article R. 311-2, au 2° du II de l'article R. 311-15, au premier alinéa de l'article R. 314-3 et à l'article R. 531-12 du même code, les mots : « de l'article L. 314-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ».
III. ― Au f du I de l'article R. 311-19 du même code, est insérée, après la référence : « L. 314-8 », la référence : «, L. 314-8-2 ».
Article 8
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.