Jurisprudence : CJUE, 27-02-2014, aff. C-32/13, Petra Würker c/ Familienkasse Nürnberg

CJUE, 27-02-2014, aff. C-32/13, Petra Würker c/ Familienkasse Nürnberg

A9408ME8

Référence

CJUE, 27-02-2014, aff. C-32/13, Petra Würker c/ Familienkasse Nürnberg. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/14492484-cjue-27022014-aff-c3213-petra-wurker-c-familienkasse-nurnberg
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Abstract

Une pension d'éducation servie à l'ex-conjoint du défunt, pour éduquer ses enfants, ne peut être assimilée aux pensions prévues à l'article 77 du Règlement n° 1408/71.



ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 février 2014 (*)

" Sécurité sociale - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Allocations familiales - Articles 77 et 78 - Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins - Règlement (CE) nº 883/2004 - Prestations familiales - Article 67 - Membres de la famille résidant dans un autre État membre - Notion de 'pension' - Titulaire d'une pension octroyée, en vertu de la réglementation allemande, pour l'éducation des enfants, après le décès de la personne dont cette titulaire était divorcée ('Erziehungsrente') "

Dans l'affaire C-32/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Sozialgericht Nürnberg (Allemagne), par décision du 28 décembre 2012, parvenue à la Cour le 22 janvier 2013, dans la procédure

Petra Würker

contre

Familienkasse Nürnberg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešic, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiunas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

- pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d'agents,

- pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz, en qualité d'agent,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1. - La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 77 et 78 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO L 177, p. 1, ci-après le " règlement nº 1408/71 "), ainsi que de l'article 67 du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO L 284, p. 43, ci-après le " règlement nº 883/2004 ").

2. - Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Mme Würker à la Familienkasse Nürnberg (caisse d'allocations familiales de Nuremberg, ci-après la " Familienkasse "), au sujet du refus de cette dernière de lui verser des allocations pour enfants à charge.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

Le règlement nº 1408/71

3. - L'article 1er, sous u), du règlement nº 1408/71 prévoit que, aux fins de l'application de ce règlement:

" i) le terme 'prestations familiales' désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II;

ii) le terme 'allocations familiales' désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille ".

4. - Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous h), dudit règlement, ce dernier s'applique à " toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent [...] les prestations familiales ".

5. - Sous le titre III du même règlement, intitulé " Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations ", le chapitre 3, qui regroupe les articles 44 à 51 bis, est intitulé " Vieillesse et décès (pensions) ", tandis que le chapitre 8, dans lequel figurent les articles 77 à 79 bis, est intitulé " Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins ".

6. - L'article 77 du règlement n° 1408/71, intitulé " Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes ", dispose:

" 1. Le terme 'prestations', au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:

a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;

[...] "

7. - L'article 78 de ce règlement, intitulé " Orphelins ", se lit comme suit:

" 1. Le terme 'prestations', au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins.

2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, [quel que] soit l'État membre sur le territoire duquel réside l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:

a) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État;

b) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:

[...]

[...] "

8. - L'article 79 dudit règlement, intitulé " Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins ", énonce à son paragraphe 1, premier alinéa:

" Les prestations, au sens des articles 77, 78 et 78 bis, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent. "

Le règlement nº 883/2004

9. - Le règlement n° 1408/71 a été remplacé par le règlement n° 883/2004, qui, conformément à l'article 91 de ce dernier et à l'article 97 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 (JO L 284, p. 1), est devenu applicable le 1er mai 2010, date à partir de laquelle le règlement n° 1408/71 a été abrogé.

10. - Le considérant 34 du règlement nº 883/2004 énonce:

" Compte tenu du fait que les prestations familiales ont un champ d'application très large, dans la mesure où certaines couvrent des situations qui pourraient être qualifiées de classiques alors que d'autres sont caractérisées par leur spécificité, [...] il convient que toutes ces prestations soient réglementées. "

11. - L'article 1er de ce règlement prévoit:

" Aux fins du présent règlement:

[...]

w) le terme 'pension' comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;

[...]

z) le terme 'prestations familiales' désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe I. "

12. - L'article 67 dudit règlement se lit comme suit:

" Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent pour sa pension. "

Le droit allemand

13. - Le droit au versement des allocations pour enfants à charge se fonde sur la loi relative aux allocations pour enfants à charge (Bundeskindergeldgesetz).

14. - La loi relative à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) subordonne le versement des allocations pour enfants à charge à la condition que le bénéficiaire soit assujetti intégralement à l'impôt en Allemagne et, partant, selon la juridiction de renvoi, à la condition que celui-ci ait sa résidence dans cet État membre.

15. - En vertu de l'article 47, paragraphe 1, du livre VI du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch, ci-après le " SGB VI "), jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge normal de la retraite, les assurés ont droit à une pension d'éducation, lorsque:

- la dissolution de leur mariage a été prononcée après le 30 juin 1977 et que la personne dont ils étaient divorcés (ci-après l' " ex-conjoint ") est décédée,

- ils élèvent leur propre enfant ou celui de l'ex-conjoint décédé (limite d'âge: 18 ans),

- ils ne sont pas remariés et

- ils ont accompli, à la date du décès de l'ex-conjoint, le délai de carence généralement requis.

16. - La décision de renvoi indique que, selon la législation allemande, la pension d'éducation a le caractère d'une pension de réversion (pension en cas de décès).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17. - Mme Würker, ressortissante allemande née le 24 février 1963, perçoit, à la suite du décès, le 4 décembre 1991, de son ex-conjoint, avec lequel elle avait eu un enfant, Diana, une pension d'éducation au titre de l'article 47, paragraphe 1, du SGB VI.

18. - Mme Würker vit en Suède depuis le 1er septembre 2008 avec ses deux autres enfants, Laura et Chris, ainsi qu'avec le père de ceux-ci, sans être mariée à ce dernier.

19. - Selon la juridiction de renvoi, alors même que Diana a atteint l'âge de 18 ans révolus, Mme Würker a droit, en vertu de l'article 47, paragraphe 1, du SGB VI, à une pension d'éducation au titre de ses enfants Laura et Chris, nés respectivement les 24 mars 1995 et 15 novembre 1997.

20. - Il ressort du dossier dont dispose la Cour que les autorités suédoises ont, compte tenu notamment de la perception par Mme Würker de la pension d'éducation prévue par le SGB VI, rejeté une demande de l'intéressée tendant à ce que lui soit octroyées les allocations familiales prévues par la réglementation suédoise.

21. - Selon la décision de renvoi, il est en outre constant entre les parties au principal que, depuis le 1er septembre 2008, Mme Würker ne peut plus se prévaloir d'un droit à des allocations pour enfants à charge en application de la loi relative à l'impôt sur le revenu. En effet, par une décision du 11 janvier 2010, la caisse d'allocations familiales de Plauen (Allemagne) a rejeté pour défaut de résidence et absence d'assujettissement de Mme Würker à l'impôt sur le revenu en Allemagne, une demande de l'intéressée tendant au bénéfice d'une telle allocation. Cette décision est devenue définitive.

22. - Par une décision du 7 septembre 2010, la Familienkasse a confirmé le rejet, du 22 février 2010, de la demande de Mme Würker tendant à ce que lui soit octroyées, à compter de son déménagement en Suède, des allocations pour enfants à charge au titre de ses enfants Laura et Chris. Cette décision a été motivée par le fait, d'une part, que Mme Würker ne percevait aucune pension du type de celles qui sont visées à l'article 77 du règlement n° 1408/71 et, d'autre part, que l'article 78 de ce règlement ne confère pas davantage aux enfants concernés un droit à ces allocations, dès lors que ceux-ci ne sont pas les enfants de l'ex-conjoint décédé de Mme Würker.

23. - Le recours au principal est dirigé contre cette décision. Selon la juridiction de renvoi, le litige dont elle est saisie a pour objet le droit au versement des allocations pour enfants à charge fondé sur la loi relative aux allocations pour enfants à charge, lu en combinaison avec les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau de l'Union.

24. - À la suite d'une demande de cette juridiction adressée à la Familienkasse, cette dernière a considéré que Mme Würker ne pouvait pas non plus prétendre au bénéfice d'allocations pour enfants à charge au titre du règlement n° 883/2004, lequel a remplacé le règlement n° 1408/71 à partir du 1er mai 2010.

25. - Pour la période allant du mois de septembre 2008 au mois d'avril 2010, la juridiction de renvoi indique qu'elle est encline à suivre l'argumentation de la Familienkasse. En revanche, pour la période commençant le 1er mai 2010, cette juridiction considère qu'un droit à des prestations familiales sur le fondement de la réglementation allemande se justifie sur la base de l'article 67 du règlement nº 883/2004.

26. - Dans ces conditions, le Sozialgericht Nürnberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

" 1) Les articles 77 ou 78 du règlement [...] nº 1408/71 doivent-ils être interprétés en ce sens que la perception d'une pension d'éducation ('Erziehungsrente') confère un droit à l'encontre de l'État qui sert la pension?

2) La situation a-t-elle changé à partir du 1er mai 2010, avec l'entrée en vigueur du règlement [...] nº 883/2004, et l'article 67 de ce règlement doit-il être interprété en ce sens que tout type de pension (y compris une pension d'éducation allemande) ouvre [ce] droit? "

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

27. - Il convient de rappeler que, en vertu des articles 77, paragraphe 2, sous a), et 78, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou le travailleur défunt, a été soumis à la législation d'un seul État membre, les allocations familiales sont accordées conformément à la législation dudit État membre. En vertu de l'article 79, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement, ces prestations sont servies selon cette législation par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge.

28. - Selon la jurisprudence, les " allocations familiales ", dont les articles 77 et 78 du règlement nº 1408/71 prévoient ainsi le versement, sont uniquement les prestations qui satisfont à la définition figurant à l'article 1er, sous u), ii), de ce règlement, à l'exclusion de toute autre prestation familiale pour enfants à charge (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Perez Garcia e.a., C-225/10, Rec. p. I-10111, point 31 et jurisprudence citée).

29. - En l'occurrence, il est constant que les allocations pour enfants à charge prévues par la réglementation allemande satisfont à cette définition et que, partant, elles sont susceptibles de relever du champ d'application des articles 77 et 78 du règlement n° 1408/71 (voir, en ce sens, arrêt Pérez Garcia e.a., précité, point 33).

30. - À cet égard, il convient cependant de rappeler que, selon ses propres termes, l'article 78, paragraphe 2, sous a) et b), premier alinéa, du règlement n° 1408/71 régit uniquement le droit aux prestations de " l'orphelin d'un travailleur défunt " (voir arrêts du 14 mars 1989, Baldi, 1/88, Rec. p. 667, point 15, et du 21 février 2013, Dumont de Chassart, C-619/11, non encore publié au Recueil, point 35).

31. - Or, il ressort des éléments fournis à la Cour que, si Mme Würker continue de bénéficier de la pension d'éducation prévue par le SGB VI, au titre de ses enfants Laura et Chris, ces derniers ne sont pas les enfants du défunt.

32. - Il s'ensuit qu'une telle pension ne relève pas du champ d'application de l'article 78 du règlement nº 1408/71.

33. - Quant à l'article 77, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, il ressort de son propre libellé que cette disposition vise les seuls titulaires de pensions ou de rentes " de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ".

34. - Dans une affaire telle que celle au principal, ce n'est dès lors que si une prestation telle que la pension d'éducation prévue par le SGB VI pouvait, nonobstant son libellé, être assimilée à l'une des catégories de pensions ou de rentes énumérées audit article 77, paragraphe 1, qu'il incomberait aux autorités allemandes, en tant qu'autorités compétentes pour le versement de cette pension, d'accorder à Mme Würker les allocations familiales pour ses enfants Laura et Chris.

35. - Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l'article 77, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'une prestation telle que la pension d'éducation prévue à l'article 47, paragraphe 1, du SGB VI, laquelle est octroyée, en cas de décès, à l'ex-conjoint du défunt aux fins de l'éducation des enfants de cet ex-conjoint, peut être assimilée à une " pension ou [à] une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ", au sens de cette disposition de ce règlement.

36. - Selon la jurisprudence de la Cour, la qualification d'une prestation déterminée dans l'économie générale du règlement nº 1408/71 repose essentiellement sur les éléments constitutifs de cette prestation, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi, et non pas sur la qualification qui lui est donnée par la législation nationale (voir, par analogie avec la distinction entre prestations exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 et prestations qui en relèvent, notamment, arrêts du 6 juillet 1978, Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy, 9/78, Rec. p. 1661, point 12; du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, Rec. p. I-843, point 19, et du 24 octobre 2013, Lachheb, C-177/12, non encore publié au Recueil, point 28).

37. - Il doit d'emblée être constaté que, ainsi qu'il ressort du point 15 du présent arrêt, la pension d'éducation prévue à l'article 47, paragraphe 1, du SGB VI ne suppose ni la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ni une atteinte physique, mentale ou psychique entravant l'exercice par l'ayant droit d'une activité professionnelle.

38. - Il ressort du dossier soumis à la Cour, en particulier des observations du gouvernement allemand, que la pension d'éducation, instituée le 1er juillet 1977, trouve ses origines dans la réforme du droit allemand du mariage et de la famille dans le cadre de laquelle, d'une part, en matière de divorce, le " principe de la faute " aurait été remplacé par le " principe de la faillite du mariage " et, d'autre part, le droit à l'entretien après le divorce aurait été séparé, en principe, de la responsabilité dans la faillite du mariage. Dans le cadre de cette réforme, la pension d'éducation viserait à combler d'éventuelles lacunes en matière de couverture pouvant apparaître, au détriment de l'ex-conjoint survivant, entre la " répartition compensatoire des droits à pension ", dont l'introduction a rendu caduque la pension de réversion qui était jusqu'alors accordée au conjoint divorcé survivant, et l'entretien du conjoint divorcé.

39. - Ainsi qu'il ressort du point 15 du présent arrêt, cette pension d'éducation suppose le décès d'un ex-conjoint. Selon les explications fournies par le gouvernement allemand, ladite pension vise à compenser la créance d'entretien liée à la charge d'un enfant qui s'est éteinte avec ce décès et à éviter que le parent survivant soit obligé d'exercer une activité professionnelle qui ne soit pas dans l'intérêt de l'enfant.

40. - Il ressort également des éléments fournis à la Cour que, jusqu'en 1991, un droit au bénéfice de la pension d'éducation n'était ouvert que lorsque le conjoint survivant poursuivait l'éducation d'un enfant pouvant prétendre à une pension d'orphelin. Depuis l'année 1992, le cercle des personnes pouvant prétendre au bénéfice de cette pension aurait cependant été élargi, de sorte qu'un droit à ladite pension en raison du décès de l'ex-conjoint pourrait être ouvert même lorsqu'un enfant est issu, comme dans le litige au principal, d'une nouvelle liaison de l'ayant droit.

41. - Il ressort, par ailleurs, des explications fournies par le gouvernement allemand qu'un droit au bénéfice de la pension d'éducation est ouvert indépendamment de toute condition d'âge minimal de l'ayant droit et que le fait d'avoir atteint l'âge normal de la retraite prévu par la réglementation allemande entraîne l'extinction du droit à cette pension, celle-ci étant alors remplacée par la pension de vieillesse.

42. - Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'une prestation telle que la pension d'éducation prévue par le SGB VI présente davantage les caractéristiques d'une pension versée en cas de décès, telle qu'une pension de réversion, que celles de l'une des catégories de pensions ou de rentes spécifiquement énumérées à l'article 77, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, à savoir les pensions ou les rentes " de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ".

43. - Il s'ensuit qu'une prestation telle que la pension d'éducation prévue à l'article 47, paragraphe 1, du SGB VI ne saurait être assimilée à l'une des catégories de pensions ou de rentes énumérées audit article 77, paragraphe 1.

44. - La circonstance, rappelée par la juridiction de renvoi, que ladite pension d'éducation comporte des éléments essentiels d'une pension acquise sur la base d'une durée d'affiliation propre, en tant que travailleur salarié, au système de sécurité sociale allemand n'est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion (voir, par analogie, arrêt du 31 mai 2001, Leclere et Deaconescu, C-43/99, Rec. p. I-4265, point 50).

45. - Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 77, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'une prestation telle que la pension d'éducation prévue à l'article 47, paragraphe 1, du SGB VI, laquelle est octroyée, en cas de décès, à l'ex-conjoint du défunt aux fins de l'éducation des enfants de cet ex-conjoint, ne peut être assimilée à une " pension ou [à] une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ", au sens de cette disposition dudit règlement.

Sur la seconde question

46. - Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il y a lieu de comprendre la seconde question comme visant à déterminer si l'article 67 du règlement nº 883/2004 doit être interprété en ce sens qu'une prestation telle que la pension d'éducation prévue à l'article 47, paragraphe 1, du SGB VI relève de la notion de " pension ", au sens de cet article 67.

47. - À cet égard, il convient de relever que cette dernière disposition figure au chapitre 8, intitulé " Prestations familiales ", du titre III du règlement nº 883/2004. Ce chapitre est consacré aux prestations figurant auparavant au titre III, chapitres 7 et 8, du règlement nº 1408/71.

48. - En raison de la nouvelle définition, posée à l'article 1er, sous z), du règlement nº 883/2004, des termes " prestations familiales ", la distinction effectuée dans le cadre de l'application du règlement nº 1408/71 entre " allocations familiales " et " prestations familiales ", rappelée au point 29 du présent arrêt, n'a pas vocation à s'appliquer aux situations entrant dans le champ d'application du règlement nº 883/2004, ce dernier visant, conformément à son considérant 34, à réglementer l'ensemble des prestations familiales, compte tenu de leur champ d'application très large.

49. - Ainsi qu'il ressort de son intitulé même, l'article 67 du règlement nº 883/2004 concerne le versement des prestations familiales, notamment, dans le cas où les " [m]embres de la famille résid[e]nt dans un autre État membre ". La dernière phrase de cet article pose à cet égard une règle spéciale selon laquelle, dans un tel cas, " le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent pour sa pension ".

50. - Il convient de relever que l'application de cette disposition, à la différence de celle de l'article 77, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, ne se limite pas aux titulaires de certaines catégories de pensions ou de rentes.

51. - Or, la définition du terme " pension " figurant à l'article 1er, sous w), du règlement nº 883/2004 est de nature à englober, outre les pensions liées à l'exercice antérieur d'une activité salariée ou non salariée, telles que celles qui étaient visées à l'article 77, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, les pensions versées en cas de décès, telles que la pension d'éducation prévue par le SGB VI.

52. - Il s'ensuit qu'une situation telle que celle de Mme Würker, qui est titulaire d'une telle pension d'éducation, relève du champ d'application de l'article 67 du règlement nº 883/2004.

53. - Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 67 du règlement nº 883/2004 doit être interprété en ce sens qu'une prestation telle que la pension d'éducation prévue à l'article 47, paragraphe 1, du SGB VI relève de la notion de " pension ", au sens de cet article 67.

Sur les dépens

54. - La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1) L'article 77, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) nº 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu'une prestation telle que la pension d'éducation prévue à l'article 47, paragraphe 1, du livre VI du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch), laquelle est octroyée, en cas de décès, à l'ex-conjoint du défunt aux fins de l'éducation des enfants de cet ex-conjoint, ne peut être assimilée à une " pension ou [à] une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ", au sens de cette disposition dudit règlement.

2) L'article 67 du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu'une prestation telle que la pension d'éducation prévue à l'article 47, paragraphe 1, du livre VI du code de la sécurité sociale relève de la notion de " pension ", au sens de cet article 67.

Signatures

* Langue de procédure: l'allemand.

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