Art. L314-8-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L'étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13, du fait de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
Son conjoint et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis en France conformément au 8° de l'article L. 314-11 ou à l'article L. 313-13, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Délivrance de la carte de résident : exigence de ressources stables et suffisantes y compris pour les personnes handicapées » / brèves / le quotidien du 28 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Inscription dans le CESEDA de l'extension du champ d'application du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d'une protection internationale » / brèves / le quotidien du 11 mars 2014 Abonnés
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