Le Quotidien du 27 novembre 2013

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Rappel : la part contributive versée par l'Etat à l'avocat au titre de l'AJ pour assister plusieurs personnes ne peut être réduite que si la procédure repose sur les mêmes faits en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-83.759, F-P+B (N° Lexbase : A0504KQQ)

Lecture: 1 min

N9553BTY

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Le 05 Décembre 2013

Aux termes de l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridique pour assister plusieurs personnes, ne peut, sur décision du juge, être réduite dans les proportions qu'il prévoit que si la procédure repose sur les mêmes faits en matière pénale. Tel est le principe dont fait application la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 novembre 2013 (Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-83.759, F-P+B N° Lexbase : A0504KQQ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0101EUB). En l'espèce Me C., avocat désigné pour assister cinq parties civiles, admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans une procédure criminelle devant la cour d'assises, a contesté l'ordonnance du président de cette juridiction, en date du 9 février 2010, ayant fixé sa rétribution à 1 263 unités de valeur. Pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter l'argumentation de l'avocat, la chambre de l'instruction énonce qu'il s'agissait d'une procédure criminelle unique ayant donné lieu à un procès conclu par un arrêt de condamnation unique pour des faits de viols et agressions sexuelles commis dans des circonstances semblables sur les cinq victimes, et que les prétentions des parties civiles avaient un objet similaire. Les juges ajoutent que la circonstance que trois des victimes n'avaient pas de liens familiaux entre elles, ni avec les deux autres, et que les faits ont été commis à des dates différentes, n'a pas eu pour effet de modifier leur nature non plus que les prétentions des parties civiles. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa du principe précité. En effet, en se prononçant ainsi, alors que les faits imputés à l'accusé ont été commis dans des circonstances différentes au préjudice de victimes distinctes et qu'en conséquence le litige ne peut être considéré comme reposant sur les mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

newsid:439553

Bancaire

[Brèves] Calcul du TEG : exclusion du coût des frais postaux

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 3 octobre 2013, n° 12/19103 (N° Lexbase : A2767KMG)

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N9496BTU

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Le 28 Novembre 2013

L'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6649IM9) dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 (N° Lexbase : L6766AB9) à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Les articles R. 313-1 (N° Lexbase : L3654IPZ) et suivants dudit code précisent les modalités de calcul, mais pas son assiette. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que doivent être pris en compte pour calculer le TEG l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit tels notamment les frais liés aux garanties, dès lors qu'ils sont connus ou déterminables avant la conclusion du prêt. La charge de la preuve du caractère non déterminable au jour du prêt des frais liés aux garanties pèse sur la banque. Rappelant ces principes, la cour d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 3 octobre 2013, qu'au moment de la souscription du prêt il est impossible pour le prêteur de prévoir l'évolution du coût des frais postaux pendant toute la durée du prêt, de sorte que le coût de ces frais n'a pas à être inclus dans le calcul du TEG (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 3 octobre 2013, n° 12/19103 N° Lexbase : A2767KMG). Les juges du fond n'ont pas une position uniforme sur cette question puisque la cour d'appel de Poitiers, notamment, a, au contraire, considéré que les frais postaux devaient être inclus dans le calcul du TEG (CA Poitiers, 19 juillet 2011, n° 10/03218 N° Lexbase : A3776HWR ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).

newsid:439496

Construction

[Brèves] CCMI : nullité du contrat après commencement d'exécution

Réf. : Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-27.041, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7762KP8)

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N9585BT8

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Le 29 Novembre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que le commencement d'exécution du contrat de construction de maison individuelle n'empêche pas le maître d'ouvrage de se prévaloir de la nullité du contrat ; en effet, la renonciation du maître de l'ouvrage à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger (Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-27.041, FS-P+B+I N° Lexbase : A7762KP8 ; sur les conséquences de la nullité du CCMI, cf., récemment : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-18.121, FS-P+B N° Lexbase : A3184KIR). En l'espèce, Mme N.-R., maître de l'ouvrage, avait, par contrat du 21 mars 2005, chargé la société P. de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; le coût total de l'ouvrage était fixé à la somme de 109 387 euros comprenant, à concurrence de 10 910 euros, d'une part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution, soit le nivellement de l'aire d'implantation, l'arrachage des arbres, les raccordements aux réseaux, d'autre part, la constitution de provisions pour fondations spéciales et pour pompes à béton éventuelles. Des difficultés ayant opposé les parties sur la réalisation, conforme au permis de construire, des travaux de terrassement exécutés par une tierce entreprise, et, le chantier n'ayant pas été poursuivi, Mme N.-R. avait assigné la société P. en nullité du contrat et indemnisation de ses préjudices ; la société P. avait formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et en paiement de dommages-intérêts. La société P. faisait grief à l'arrêt de dire nul le contrat de construction de maison individuelle et de la condamner à rembourser à Mme N.-R. la somme de 11 257,70 euros et à lui payer celle de 5 560 euros à titre de dommages-intérêts. En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant exactement retenu que chaque poste de travaux à la charge du maître de l'ouvrage devait être chiffré dans la notice annexée au contrat et que la renonciation du maître de l'ouvrage à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution devait être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d'exécution du contrat n'avait pas eu, à lui seul, pour effet de couvrir cette irrégularité ; c'est ainsi que la cour d'appel avait déduit à bon droit de ces seuls motifs que le non-respect de ces dispositions d'ordre public entraînait la nullité du contrat (cf. cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2543EYT).

newsid:439585

Droit des étrangers

[Brèves] La demande d'asile constituant un recours abusif aux procédures d'asile entraîne le refus d'admission au séjour

Réf. : TA Toulouse, 30 octobre 2013, n° 1304788 (N° Lexbase : A6373KPQ)

Lecture: 2 min

N9500BTZ

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Le 28 Novembre 2013

La demande d'asile qui constitue un recours abusif aux procédures d'asile entraîne le refus d'admission au séjour, énonce le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement rendu le 30 octobre 2013 (TA Toulouse, 30 octobre 2013, n° 1304788 N° Lexbase : A6373KPQ). Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5127IQX), qui permettent de refuser l'admission en France lorsque la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n' est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il déclare être entré en France en octobre 2012 en raison de graves menaces contre sa personne qui existaient au Liban, M X n'a présenté sa demande d'asile que le 21 octobre 2013, alors qu'il venait d'être placé en rétention administrative le 16 octobre précédent. Dans ces conditions, desquelles il se déduit que la demande d'asile peut présenter un caractère abusif, l'intéressé ne démontre pas que la décision qu'il conteste porte une atteinte manifestement illégale à son droit à solliciter l'asile. Par ailleurs, M. X n'établit pas que le préfet de la Haute-Vienne, qui était compétent pour ce faire, a saisi le consulat pour identification de M. X alors que la demande d'asile était pendante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le droit à l'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile a été respecté. Dès lors, il n'est pas établi pas que son placement en rétention administrative est manifestement illégal, ni qu'il a été porté atteinte au droit de recours effectif. Sa demande tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi est donc rejetée.

newsid:439500

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : la France connaît un déficit de compétitivité fiscale

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 14 novembre 2013

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N9475BT4

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Le 28 Novembre 2013

Le 14 novembre 2013, l'OCDE a publié un rapport intitulé "France : redresser la compétitivité". Dans ce texte, un certain nombre de difficultés en France sont pointées du doigt, comme l'éducation, la formation professionnelle, la recherche et le logement. Au niveau fiscal, le rapport déplore le poids élevé de l'impôt sur le travail et le niveau du salaire minimum. En effet, selon l'Organisation, ces deux éléments ont pour conséquence de pénaliser les salariés peu qualifiés en réduisant leur employabilité. De plus, il est enjoint à la France de rationaliser les nombreuses distorsions et exemptions fiscales. Toutefois, un point est encourageant : l'adoption du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CGI, art. 244 quater C N° Lexbase : L9889IW8), qui va alléger le coût du travail et contribuer à la hausse des exportations et de l'emploi, est une initiative jugée positive par les auteurs du rapport.

newsid:439475

[Brèves] Délibération du conseil municipal décidant d'accorder la garantie de la commune annulée pour excès de pouvoir : nullité du cautionnement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2013, n° 352615, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0551KQH)

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N9578BTW

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Le 28 Novembre 2013

Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'un contrat de cautionnement de droit privé conclu par un maire sans que le conseil municipal ait, au préalable, décidé d'accorder la garantie de la commune et l'ait autorisé à intervenir à cette fin au contrat de prêt correspondant est entaché de nullité. Il en va de même dans l'hypothèse où la délibération décidant d'accorder la garantie de la commune est annulée pour excès de pouvoir et ainsi réputée n'être jamais intervenue. Par suite, l'annulation pour excès de pouvoir de délibérations décidant d'accorder la garantie de la commune et autorisant le maire à conclure avec une société privée un contrat de cautionnement qui, n'étant pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun, a le caractère d'un contrat de droit privé, a eu pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2013, n° 352615, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0551KQH). Dans cette affaire, une banque a repris une créance correspondant à un prêt, consenti le 11 septembre 1987 à une SNC, dont une commune s'était portée caution solidaire. Après que la SNC s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer sa dette, la commune a refusé de rembourser les sommes dues par cette société. Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation de la commune à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice consistant dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de sa créance. Elle affirme avoir subi un préjudice, en raison de l'illégalité des délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune a décidé d'accorder la garantie de la commune au prêt contracté par la SNC et qui ont été annulées pour excès de pouvoir. C'est dans ces circonstances que le Conseil d'Etat, énonçant le principe précité, relève toutefois, qu'en acceptant d'octroyer un prêt important à la SNC, pour la réalisation d'un projet dont la viabilité apparaissait, dès sa conception, douteuse, avec pour seule garantie la caution conclue par une commune qui, au vu de ses capacités financières, ne pouvait manifestement pas assumer la charge du remboursement du principal de l'emprunt et de ses intérêts, la banque a commis une grave imprudence qu'elle a choisi d'assumer en lui rachetant sa créance. Par ailleurs, la promesse de la commune de se porter caution de la SNC ne se sépare pas de l'engagement formel pris par le conseil municipal d'accorder sa garantie. Dès lors, pour les juges du Palais Royal, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la banque en condamnant la commune à la réparation de la moitié du préjudice qu'elle a subi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E5921EYX).

newsid:439578

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité de l'action pour discrimination raciale d'une association dont l'objet social est limité

Réf. : Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-84.083, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6744KPH)

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N9463BTN

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Le 28 Août 2014

Est irrecevable à introduire une action en justice pour lutter contre le racisme, l'association qui a pour seul objet social d'entreprendre toutes les actions pour lutter contre toute forme de discrimination commerciale ou boycott. Telle est la substance de la décision rendue par la Cour de cassation le 19 novembre 2013 (Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-84.083, FS-P+B+I N° Lexbase : A6744KPH) ; cf. l’Ouvrage "Procédure Pénale" N° Lexbase : E1923EUR). Selon les faits de l'espèce, à la suite de la publication d'images à caractère raciste sur son site, Mme Y., directeur de publication dudit site, a été poursuivie du chef de provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à la nation israélienne. Elle a été relaxée par le tribunal correctionnel. Sur les appels des parties civiles et du procureur de la République, les juges du second degré ont infirmé partiellement le jugement entrepris et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association chambre de commerce F, en énonçant que celle-ci a pour seul objet social d'entreprendre toutes les actions, notamment en justice, pour lutter contre toute forme de discrimination commerciale ou boycott et non de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse comme l'exige l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). S'étant pourvu en cassation, l'association chambre de commerce F n'a pas obtenu gain de cause devant les juges suprêmes. Ceux-ci, rejetant sa demande, ont confirmé l'irrecevabilité de son action car n'entrant pas dans le champ de son objet social. La Haute juridiction est fidèle à sa jurisprudence antérieure (Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-83.777, F-P+F N° Lexbase : A3828AYG).

newsid:439463

Rel. collectives de travail

[Brèves] Recours au vote électronique : la présence d'un technicien pendant les opérations de vote ne remet pas en cause la validité du scrutin

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-10.519, FS-P+B (N° Lexbase : A6236KPN)

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N9470BTW

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Le 28 Novembre 2013

N'est caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin le fait qu'un technicien informatique de l'entreprise, soumis, à une obligation de confidentialité, se soit connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-10.519, FS-P+B N° Lexbase : A6236KPN).
Dans cette affaire, un syndicat a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation des élections professionnelles faisant valoir que, lors du second tour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise, effectuées en application d'un accord d'entreprise et d'un protocole préélectoral prévoyant le recours au vote électronique, un salarié du service informatique était parvenu à prendre connaissance du vote de deux de ses collègues en se connectant à distance à leur poste informatique au moment où les intéressés votaient. Sa demande ayant été rejetée, le syndicat a formé un pourvoi en cassation soutenant que le fait pour un salarié d'assister au vote d'autres salariés portait atteinte au principe de confidentialité du vote, principe général du droit électoral, entachant ainsi l'irrégularité des élections.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant le jugement du TI, qui a constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 (N° Lexbase : L0461IAC) et R. 2324-5 (N° Lexbase : L0266IA4) du Code du travail, la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 (N° Lexbase : L0452IAY) et R. 2324-8 (N° Lexbase : L0257IAR) du Code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote. En conséquence, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin (sur les dispositions relatives au bureau du vote électronique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1128EUC).

newsid:439470

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