Le Quotidien du 28 novembre 2013

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : nouvelles précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-20.074, FS-P+B (N° Lexbase : A0403KQY)

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N9607BTY

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Le 29 Novembre 2013

N'a pas pour effet d'empêcher un salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience la clause de non-concurrence qui porte sur les fonctions de même nature et correspondent à celles exercées par le salarié à titre d'ingénieur commercial, dès lors que ce salarié dispose d'une expérience professionnelle et d'une formation qui ne le limitent pas au secteur de l'informatique des laboratoires médicaux, visé par la clause. De plus, est inopposable au salarié la renonciation à la clause de non-concurrence intervenue quelques jours après le départ du salarié à la suite de sa dispense de préavis. Telle sont les solutions retenues dans un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 novembre 2013 (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-20.074, FS-P+B N° Lexbase : A0403KQY).
Une société a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour non-respect d'une clause de non-concurrence (CNC). En l'espèce, un ingénieur commercial a démissionné et a été réembauché en tant que directeur par une entreprise concurrente, alors que son contrat prévoyait une CNC, dont l'application lui avait été rappelée au jour de son départ. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, le salarié a formé un pourvoi en cassation soutenant qu'il n'était pas possible d'étendre une CNC au-delà de ses prévisions. Or, il lui était interdit de travailler pour une autre entreprise en tant qu'ingénieur commercial, alors qu'il avait été réembauché en tant que directeur. Par ailleurs, à la date d'entrée dans ses nouvelles fonctions il n'était plus tenu par l'application de cette clause, dès lors que son employeur ne lui avait versé aucune contrepartie financière. Enfin, cette clause le privait de la possibilité d'exercer normalement son activité professionnelle conforme à sa formation, puisqu'il qu'il avait acquis une importante expertise au sein du secteur de l'informatique associé à la biologie médicale au cours des cinq années et ne pouvait prétendre à un poste que dans ce secteur particulier d'activité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, les nouvelles fonctions exercées par l'intéressé étaient de même nature et correspondaient à celles exercées auparavant. De plus, le salarié disposant d'une expérience et d'une formation ne le limitant pas au secteur de l'informatique des laboratoires médicaux, la clause ne l'empêchait donc pas d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience. Enfin, il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, de sorte que ce délai ne suffisait pas à le libérer de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente (sur l'appréciation de la violation d'une clause de non-concurrence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8738ESG).

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Droit disciplinaire

[Brèves] Affaire "Baby-Loup" : la cour d'appel de renvoi prend le contre-pied de l'arrêt de la Cour de cassation

Réf. : CA Paris, Pôle 6, chambre 9, 27 novembre 2013, n° 13/02981 (N° Lexbase : A2218KQ9)

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N9645BTE

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Le 05 Décembre 2013

Une association dont l'objet est l'accueil des jeunes enfants peut être qualifiée d'entreprise de conviction au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et exiger la neutralité de ses employés. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans une décision rendue le 27 novembre 2013 à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2013 (Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5857KA8) (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 27 novembre 2013, n° 13/02981 N° Lexbase : A2218KQ9).
Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation avait jugé que "le principe de laïcité instauré par l'article 1er (N° Lexbase : L0827AH4) de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public". Elle avait ainsi considéré que le licenciement pour faute grave d'une salariée ayant refusé de retirer son foulard islamique au mépris des dispositions du règlement intérieur applicable dans l'entreprise était nul, car reposant sur un motif discriminatoire et avait renvoyé les parties devant une nouvelle cour d'appel. La cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi, prend ici le contre-pied de la solution de la Cour de cassation, confirmant la validité du licenciement comme l'avait jugé la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 11ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/05642 N° Lexbase : A9204HZW). La cour d'appel considère, en effet, qu'une personne morale de droit privé, qui assure une mission d'intérêt général, peut dans certaines circonstances constituer une entreprise de conviction et se doter d'un règlement intérieur prévoyant une obligation de neutralité du personnel dans l'exercice de ses tâches ; une telle obligation emportant notamment interdiction de porter tout signe ostentatoire de religion. En effet, il ressort des statuts de l'association que celle-ci a pour objectif de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d'oeuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle des femmes sans distinction d'opinion politique et confessionnelle, ce qui lui confère un statut d'entreprise exerçant des missions d'intérêt général. Par ailleurs, l'association peut être qualifiée d'entreprise de conviction en mesure d'exiger la neutralité de ses employés. Ainsi, les restrictions du règlement intérieur de l'entreprise justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales, dont la liberté religieuse, et ne présentent pas un caractère discriminatoire. En conséquence, le licenciement de la salarié était justifié (sur la limitation du contenu du règlement intérieur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2668ETY).

newsid:439645

Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d'actif : non cumul avec la responsabilité de droit commun et notion de représentant permanent de la personne morale dirigeante du débiteur

Réf. : Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-16.099, FS-P+B (N° Lexbase : A0454KQU)

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N9615BTB

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Le 29 Novembre 2013

Dans un arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de cassation a apporté une série de précisions sur la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d'actif du représentant permanent de la personne morale dirigeante du débiteur (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-16.099, FS-P+B N° Lexbase : A0454KQU ; lire également N° Lexbase : N9617BTD). En l'espèce, une société française, dont une société de droit luxembourgeois était la dirigeante, a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif le représentant de la personne morale dirigeante, M. K.. La Cour précise, , d'abord, que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 (N° Lexbase : L8961IN9) et L. 651-3 (N° Lexbase : L8960IN8) du Code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 225-251 du Code de commerce (N° Lexbase : L6122AIL), ni avec celles de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). La cour d'appel a, sans méconnaître les données du litige, nécessairement retenu la responsabilité du représentant permanent de la personne morale dirigeante sur le seul fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, les dispositions de l'article L. 227-7 du même code (N° Lexbase : L6162AI3) ne prévoyant pas un régime particulier de responsabilité. L'arrêt d'appel relève que les statuts de la société débitrice désignent, pour exercer la présidence de celle-ci, la société luxembourgeoise représentée par M. K. auquel le conseil d'administration de cette dernière a confié un mandat d'administrateur délégué avec le pouvoir "d'engager la société par sa signature individuelle". Il relève encore que l'immatriculation de la société débitrice au registre du commerce et des sociétés précise que la présidence est assurée par la société luxembourgeoise "représentée par M. Gilles K.". Il en résulte que l'intéressé était le représentant de la personne morale dirigeante de la débitrice. Ensuite, sur le moyen selon lequel l'intéressé n'agissait qu'en qualité de délégué à la gestion quotidienne de la débitrice et que le seul décisionnaire était en application de la loi luxembourgeoise et des statuts le conseil d'administration de la personne morale dirigeante, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu qu'il disposait d'un pouvoir général de représentation de la société à l'égard des tiers, emportant sans aucune restriction le pouvoir d'engager valablement celle-ci et qu'il était en conséquence le dirigeant de droit de la personne morale chargée de la présidence de la débitrice, dès lors qu'il lui appartenait de se conformer aux prescriptions impératives de la loi, en interrogeant le conseil d'administration en temps utile, s'il estimait devoir en référer préalablement à cet organe (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8228EPG).

newsid:439615

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La Commission européenne propose un durcissement de la Directive "mère/fille"

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 25 novembre 2013

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N9581BTZ

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Le 29 Novembre 2013

Le 25 novembre 2013, la Commission européenne a proposé un durcissement de la fiscalité des entreprises dans l'Union européenne. Ainsi, elle souhaite modifier certaines dispositions de droit communautaire afin de lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale. Elle prévoit, en particulier, que les entreprises ne pourront plus exploiter les différences entre Etats membres dans le traitement fiscal appliqué aux paiements intragroupe. La proposition présentée aujourd'hui était prévue dans le plan d'action adopté par la Commission le 6 décembre 2012 pour renforcer la lutte contre l'évasion fiscale (lire N° Lexbase : N4936BTY). En conséquence, la Commission mettra à jour la disposition anti-abus figurant dans la Directive "mères-filiales" (Directive 90/435/CE du Conseil du 23 juillet 1990 N° Lexbase : L7669AUL), c'est-à-dire la mesure de protection contre les pratiques fiscales abusives. Les Etats membres devront adopter une règle anti-abus commune, qui leur permettra d'ignorer les montages artificiels réalisés à des fins de contournement des règles fiscales et de veiller à ce que l'imposition s'effectue sur la base de la réalité économique des activités. Ensuite, la même Directive renforcera son action sur certains montages fiscaux spécifiques (dispositifs de prêts hybrides). Actuellement, les Etats membres sont obligés d'accorder aux sociétés mères une exonération fiscale pour les dividendes qu'elles reçoivent des filiales établies dans d'autres Etats membres. Toutefois, dans certains cas, les Etats membres dans lesquels les filiales sont établies considèrent ces paiements comme des remboursements d'"emprunts" fiscalement déductibles. Il en résulte que les paiements effectués entre la filiale et la société mère ne sont imposés nulle part. L'exploitation de ces asymétries est à l'origine d'un type particulier de dispositif de planification fiscale, à savoir les dispositifs de prêts hybrides. Dans le cadre de la proposition, si un paiement effectué au titre d'un prêt hybride est fiscalement déductible dans l'Etat membre de la filiale, alors il doit être imposé par l'Etat membre dans lequel la société mère est établie. Les Etats membres devraient mettre en oeuvre la Directive modifiée pour le 31 décembre 2014.

newsid:439581

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conseil des ministres : communication sur l'effort de la France en faveur de l'innovation dans le PLF 2014 et le PLFR 2013

Réf. : Lire le communiqué de presse du Conseil des ministres du 27 novembre 2013

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N9640BT9

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Le 05 Décembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 27 novembre 2013, le Gouvernement a tenu à mettre en avant les mesures contenues dans le projet de loi de finances pour 2014 et le projet de loi de finances rectificative pour 2013 en faveur de l'innovation. Trois axes sont suivis par ces textes : soutenir les dépenses des entreprises contribuant à l'innovation ; créer un environnement favorable à l'innovation et à la prise de risque ; et accompagner la croissance des PME innovantes par le financement en fonds propres. Les mesures fiscales suivantes s'inscrivent dans cette lignée :
- possibilité de préfinancement du crédit impôt recherche et simplification des procédures de rescrit ;
- renforcement du statut des jeunes entreprises innovantes, avec le rétablissement de l'exonération totale des cotisations patronales jusqu'à la septième année suivant la création, et son extension aux personnels affectés à des dépenses d'innovation (prototypage, design, etc.) ;
- création d'un amortissement accéléré sur 24 mois en faveur des investissements réalisés par les PME entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 dans le domaine de la robotique industrielle et des imprimantes 3D ;
- réforme du régime des plus-values mobilières pour favoriser la prise de risque à travers l'investissement dans les entreprises de croissance, avec en particulier la création d'un régime incitatif, favorable aux start-up ;
- aménagement du plan d'épargne en actions (PEA) en faveur de l'investissement dans les PME, avec le relèvement du plafond de 132 000 à 150 000 euros et l'instauration d'un PEA-PME pour favoriser une réorientation de l'épargne des ménages vers le financement des entreprises, PME et ETI, dont le plafond est fixé à 75 000 euros ;
- orientation de l'assurance-vie vers l'investissement dans les entreprises, avec la création de deux nouveaux contrats dont l'objectif est de renforcer le financement en fonds propres des entreprises (lire N° Lexbase : N9376BTG) ; et
- mise en oeuvre d'un dispositif d'amortissement sur cinq ans de l'investissement réalisé par les entreprises dans le capital d'entreprises innovantes, afin d'inciter les grandes entreprises à investir dans les start-up.

newsid:439640

Procédure pénale

[Brèves] Propositions de la Commission européenne sur des mesures visant à renforcer les garanties procédurales dans le cadre des procédures pénales

Réf. : Communiqué IP/13/1157 du 27 novembre 2013

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N9642BTB

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Le 05 Décembre 2013

La Commission européenne a présenté, le 27 novembre 2013, une série de propositions visant à renforcer encore les garanties procédurales des citoyens dans le cadre des procédures pénales (communiqué IP/13/1157 du 27 novembre 2013). Ce train de mesures a pour objectif de garantir à l'ensemble des citoyens, où qu'ils se trouvent dans l'Union européenne, les droits constitutifs du procès équitable. Les propositions présentées visent à protéger le respect de la présomption d'innocence et le droit d'assister à son procès ; à offrir des garanties spéciales aux enfants lorsqu'une procédure pénale est engagée à leur encontre ; à assurer, dès les premiers stades de la procédure, l'accès des personnes soupçonnées ou poursuivies, notamment des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, à l'aide juridictionnelle provisoire. Ces propositions marquent une nouvelle étape importante en matière de protection et de renforcement des droits procéduraux. Elles complètent, en effet, une série de trois autres Directives de l'Union relatives, respectivement, au droit à l'interprétation et à la traduction (Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 N° Lexbase : L2124INY), au droit à l'information (Directive 2012/13 du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales N° Lexbase : L3181ITY), et au droit d'accès à un avocat (Directive 2013/48 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté N° Lexbase : L5328IYY).

newsid:439642

QPC

[Brèves] Modification de la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-128 Orga du 22 novembre 2013 (N° Lexbase : A9478KPQ)

Lecture: 1 min

N9592BTG

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Le 29 Novembre 2013

Une décision du Conseil constitutionnel en date du 22 novembre 2013 procède à une modification de la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité (Cons. const., décision n° 2013-128 Orga du 22 novembre 2013 N° Lexbase : A9478KPQ). Désormais, lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité avant la date fixée en application du troisième alinéa de l'article 1er [du règlement] et mentionnée sur le site internet du Conseil constitutionnel, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er du règlement . En outre, le dépassement du délai échu à cette date n'est pas opposable à une partie qui a posé, devant une juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, devant le Conseil d'Etat ou devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi lorsque, pour cette raison, cette question n'a pas été renvoyée ou transmise.

newsid:439592

Vente d'immeubles

[Brèves] Condition suspensive d'obtention d'un prêt : attention au respect des conditions du taux définies dans la promesse

Réf. : Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-29.021, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7763KP9)

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N9631BTU

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Le 29 Novembre 2013

Doit être considérée comme réalisée, la condition suspensive d'obtention d'un prêt, même en cas de refus de la banque, dès lors que la demande de prêt sollicitée par l'acquéreur portait sur un taux qui ne correspondait pas aux caractéristiques définies dans la promesse. Telle est la solution stricte retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 20 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-29.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A7763KP9). En l'espèce, M. X et Mme Y avaient signé une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt au taux maximum de 4,75 % ; le notaire de Mme Y avait notifié au notaire de M. X la renonciation de Mme Y à acquérir du fait du refus de la BNP de lui accorder le prêt ; M. X avait assigné Mme Y pour faire dire qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles visées au compromis et que la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt devait être considérée comme réalisée. Pour débouter M. X de sa demande au titre de la clause pénale, la cour d'appel de Versailles avait retenu qu'il était reproché à Mme Y d'avoir demandé à la banque un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, qu'il était vrai qu'elle avait demandé une simulation sur la base d'un taux de 4,20 % dont il n'était pas démontré cependant qu'il était fantaisiste, que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu par la promesse ne constituait pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et qu'il n'y avait pas là une "instrumentalisation" de la condition suspensive ainsi que le prétendait M. X (CA Versailles, 27 septembre 2012, n° 10/08743 N° Lexbase : A7763KP9). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que Mme Y avait sollicité de la banque un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse, d'autre part, qu'elle se contentait de produire une lettre d'un autre établissement indiquant que son dossier avait été détruit, la cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé l'article 1178 du Code civil (N° Lexbase : L1280ABZ ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2107EYP).

newsid:439631

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