Le Quotidien du 26 novembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Aide juridictionnelle : demande de prise en charge, procédure d'appel et procès équitable

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-24.945, F-P+B (N° Lexbase : A6118KPB)

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Le 27 Novembre 2013

Ayant relevé qu'il avait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par un justiciable pour se défendre dans l'instance en cours, par une décision de caducité, insusceptible de recours, sanctionnant la carence de ce dernier à produire les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ; qu'au jour de l'audience, le justiciable, informé en temps utile de la décision, s'était abstenu de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle ; et, enfin, qu'il était représenté par un avoué qui avait pu conclure à plusieurs reprises, une cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans violer le droit à un procès équitable, légalement justifié sa décision de statuer sur l'appel. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-24.945, F-P+B N° Lexbase : A6118KPB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD). En l'espèce, la justiciable faisait grief, à tort, à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de rejeter sa demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré prescrite son action tendant à contester un titre exécutoire et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes. On rappellera que le juge doit mettre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en position de bénéficier de façon effective de son droit à l'assistance d'un avocat (Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-20.680, F-P+B N° Lexbase : A1266IQX). Ainsi, les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies. Mais, en l'absence d'atteinte au principe du procès équitable, aucune irrégularité ne peut, en l'espèce, être invoquée.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Aide juridictionnelle : demande de prise en charge, procédure d'appel et procès équitable

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-24.945, F-P+B (N° Lexbase : A6118KPB)

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Le 27 Novembre 2013

Ayant relevé qu'il avait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par un justiciable pour se défendre dans l'instance en cours, par une décision de caducité, insusceptible de recours, sanctionnant la carence de ce dernier à produire les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ; qu'au jour de l'audience, le justiciable, informé en temps utile de la décision, s'était abstenu de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle ; et, enfin, qu'il était représenté par un avoué qui avait pu conclure à plusieurs reprises, une cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans violer le droit à un procès équitable, légalement justifié sa décision de statuer sur l'appel. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-24.945, F-P+B N° Lexbase : A6118KPB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD). En l'espèce, la justiciable faisait grief, à tort, à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de rejeter sa demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré prescrite son action tendant à contester un titre exécutoire et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes. On rappellera que le juge doit mettre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en position de bénéficier de façon effective de son droit à l'assistance d'un avocat (Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-20.680, F-P+B N° Lexbase : A1266IQX). Ainsi, les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies. Mais, en l'absence d'atteinte au principe du procès équitable, aucune irrégularité ne peut, en l'espèce, être invoquée.

newsid:439444

Congés

[Brèves] Coïncidence de deux jours fériés chômés : précision sur le paiement

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-21.684, FS-P+B (N° Lexbase : A0393KQM)

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Le 28 Novembre 2013

Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année. Telle est la solution retenue dans un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 novembre 2013 (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-21.684, FS-P+B N° Lexbase : A0393KQM).
Dans cette affaire, une salariée, travaillant dans une association soumise à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir le paiement de sommes au titre de la récupération du jeudi de l'Ascension et des congés payés afférents. A l'appui de sa demande, elle faisait valoir qu'en application de l'article 23 de la CCN précitée, prévoyant que le repos des jours fériés ne devait entraîner aucune réduction de salaire, elle devait obtenir le paiement du jour de l'Ascension, puisqu'en 2008, la fête de l'Ascension était tombée le même jour que le 1er mai. Les juges du fond ont fait droit à cette demande au motif que l'article 23 de la Convention collective applicable listait onze jours fériés et précisait que le repos de ces onze jours ne devait entraîner aucune réduction de salaire. En conséquence, la coïncidence de deux jours fériés revenait de fait à travailler un jour supplémentaire pour le même salaire, ce qui entraînait une réduction de salaire.
Saisie du pourvoi formé par l'employeur, la Cour de cassation censure le jugement du conseil de prud'hommes rendu en dernier ressort, considérant que, lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année. Or, en statuant comme il l'a fait, alors que l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui se borne à prévoir que les jours fériés donnent lieu à un repos sans diminution de salaire, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé .

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Contrats administratifs

[Brèves] Une collectivité territoriale ne pouvait recourir au bail emphytéotique administratif avant 2011 pour confier à un tiers une mission de gestion courante d'un bien lui appartenant

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2013, n° 352488, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0550KQG)

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N9552BTX

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Le 04 Décembre 2013

Une collectivité territoriale ne pouvait recourir au bail emphytéotique administratif avant 2011 pour confier à un tiers une mission de gestion courante d'un bien lui appartenant, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 novembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2013, n° 352488, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0550KQG). Aux termes de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7666IPM), dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (N° Lexbase : L7828IRD) et antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (N° Lexbase : L5066IPC) : "un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du Code rural (N° Lexbase : L4141AE4), en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence". Il résulte de ces dispositions, notamment de la référence qu'elles comportent au bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du Code rural, que le législateur n'a entendu viser que les contrats dans lesquels le preneur a la charge de réaliser, sur le bien immobilier qu'il est ainsi autorisé à occuper, des investissements qui reviendront à la collectivité en fin de bail, et non de permettre la conclusion, dans le cadre de ce régime, de contrats par lesquels la collectivité confie à un tiers une mission de gestion courante d'un bien lui appartenant. S'il résulte des dispositions insérées à l'article L. 1311-2 par l'article 96 de la loi du 14 mars 2011 (N° Lexbase : L5066IPC) qu'un bail emphytéotique peut également être conclu en vue de la restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale, il ne résulte ni de ce dernier article, ni d'aucune autre disposition de cette loi, qu'elle comporterait un effet rétroactif. La convention conclue en 2009 par la commune confiait à une société la gestion courante de biens immobiliers, à savoir des locaux affectés à la Gendarmerie nationale. Elle a donc pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur de droit, qu'une telle convention n'entrait pas dans les prévisions des dispositions de l'article L. 1311-2, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 14 mars 2011.

newsid:439552

Droit des étrangers

[Brèves] Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant scolarisé d'un travailleur migrant est illégal

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 13 novembre 2013, n° 13DA00515, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6745KPI)

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N9498BTX

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Le 27 Novembre 2013

Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant scolarisé d'un travailleur migrant est illégal, indique la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 13 novembre 2013, n° 13DA00515, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6745KPI). Le jugement attaqué a annulé l'arrêté préfectoral refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi d'office. Il a, par ailleurs, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. La cour indique qu'il résulte des dispositions de l'article 10 du Règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (N° Lexbase : L3701IQ7), telles qu'interprétées par la CJUE dans ses deux arrêts du 23 février 2010 (CJUE, 23 février 2010, aff. C-310/08 N° Lexbase : A1164ESW et C-480/08 N° Lexbase : A1165ESX), qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre, ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant, peuvent se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du Règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'Etat membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice dans son arrêt du 17 septembre 2002 (CJUE, 17 septembre 2002, aff. C-413/99 N° Lexbase : A3665AZR), refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'Etat membre d'accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.

newsid:439498

Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d'actif : compétence du tribunal de la procédure d'insolvabilité secondaire

Réf. : T. com. Nanterre, 24 octobre 2013, aff. n° 2011F04794 (N° Lexbase : A3197KP4)

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N9503BT7

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Le 27 Novembre 2013

Dans un jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre, ayant ouvert une procédure d'insolvabilité secondaire, la procédure principale ayant été ouverte en Allemagne, s'est déclaré compétent pour statuer sur les actions en responsabilité pour insuffisance d'actif engagées par les syndics des procédures principales et secondaires contre les dirigeants (T. com. Nanterre, 24 octobre 2013, aff. n° 2011F04794 N° Lexbase : A3197KP4). Le juge nanterrois retient qu'en application du Règlement n° 1346/2000 (N° Lexbase : L6914AUM), est reconnue, tant aux juridictions des procédures principales qu'aux juridictions des procédures secondaires, une compétence étendue pour trancher de questions dérivant directement de la procédure d'insolvabilité et s'y insérant étroitement. Or les actions engagées sont en lien étroit et direct avec la réalisation des objectifs d'une procédure d'insolvabilité de nature liquidative, et utiles à la défense des droits et intérêts des créanciers des procédures principales et secondaires. Il relève, en outre, qu'est reconnu au syndic de la procédure secondaire (en l'espèce le mandataire français), le pouvoir d'engager les actions qu'il considère utiles à la procédure pour garantir les intérêts des créanciers, dans les limites posées par le Règlement, et notamment celle posée aux articles 3 et 27 selon lesquels "les effets de la procédure secondaire sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'Etat". Il ajoute que les actions en revendication ou en responsabilité ont pour but de reconstituer le patrimoine du débiteur par la remise en cause d'actes anormaux ou fautifs l'ayant affecté et que ces actions sont naturellement exercées par le syndic de la procédure secondaire lorsque les biens distraits sont restés sur le territoire de l'Etat membre où cette procédure est ouverte. En outre, au regard de l'intervention volontaire du syndic de la procédure principale, les actions patrimoniales engagées couvrent, au-delà des biens situés sur le territoire de l'Etat membre de la procédure d'insolvabilité secondaire, l'ensemble des biens ressortissant de la procédure principale. Les actions engagées visent notamment, à la mise en cause de la responsabilité de six dirigeants de la société pour actes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et portant notamment sur le transfert de stocks situés en France au moment des actes critiqués et transférés en Allemagne. Par ailleurs, les juges estiment que les actions engagées, en relation étroite et directe avec la liquidation, portent sur des biens se trouvant sur le territoire français au moment des actes anormaux ou fautifs et se situant en France ou en Allemagne. Enfin, au-delà de la situation géographique des biens de la procédure secondaire, l'intervention du syndic de la procédure principale confère à l'action engagée une portée générale conforme aux objectifs fixés par le Règlement .

newsid:439503

Fiscalité internationale

[Brèves] Signature de l'Accord "Fatca" entre la France et les Etats-Unis : tremblement de terre dans les institutions financières

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 22 novembre 2013

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N9549BTT

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Le 28 Novembre 2013

Le 22 novembre 2013, le Gouvernement français a annoncé la signature, par la France, le 14 novembre, de l'Accord dit "Fatca" (Foreign Account Tax Compliance) avec les Etats-Unis. Ce texte prévoit une collaboration des institutions financières françaises à la recherche, par les Etats-Unis, des avoirs détenus par ses citoyens à l'étranger. En effet, un échange automatique d'informations est instauré entre les deux pays, portant sur les fonds détenus par des Américains en France. L'objectif est, d'une part, l'information de l'Internal Revenue Service, l'administration fiscale américaine et, d'autre part, l'application des retenues à la source correspondantes (pour plus d'informations sur le mécanisme de Fatca, lire Fatca : les Etats-Unis déclarent la guerre aux évadés fiscaux américains - Questions à Pascal Noël, Associé fiscal, Deloitte Luxembourg, Lexbase Hebdo n° 495 du 25 juillet 2012 - édition fiscale N° Lexbase : N3139BTG). La signature de l'Accord intervient avec retard compte tenu du calendrier initialement prévu, dû au "shutdown" subi par le Gouvernement fédéral début octobre 2013. L'Accord "Fatca" pourrait être repris au niveau européen, comme le souhaitent la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie (lire N° Lexbase : N6682BTN) et l'Union européenne (lire N° Lexbase : N7578BTT). De son côté, l'OCDE souhaite mettre en place un échange automatique de renseignements généralisé (lire, notamment N° Lexbase : N8200BTU).

newsid:439549

Procédure pénale

[Brèves] Admission de deux qualifications pour la sanction d'intérêts distincts

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2013, n° 12-87.991, F-P+B (N° Lexbase : A6195KP7)

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N9441BTT

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Le 27 Novembre 2013

La personne condamnée ne saurait reprocher à la cour d'appel, qui a prononcé une seule peine dans la limite des maxima encourus, d'avoir retenu les deux qualifications de faux et d'escroquerie, qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. crim., 14 novembre 2013, n° 12-87.991, F-P+B N° Lexbase : A6195KP7 ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E4174EXU). En l'espèce, Mme O., déclarée coupable d'escroquerie, faux et usage de faux, a été condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement et à des intérêts civils. Reprochant à la cour d'appel d'avoir retenu deux qualifications, elle arguait de ce qu'un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité à moins de démontrer l'intention distincte, pour le prévenu, de commettre chacune des infractions poursuivies. A tort, car la Haute juridiction, qui adopte une solution conforme à sa jurisprudence antérieure (Cass. crim., 19 mars 1996, n° 94-81.420 N° Lexbase : A8749ABN), décide qu'une double qualification est tout à fait possible.

newsid:439441

Procédure pénale

[Brèves] Admission de deux qualifications pour la sanction d'intérêts distincts

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2013, n° 12-87.991, F-P+B (N° Lexbase : A6195KP7)

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Le 27 Novembre 2013

La personne condamnée ne saurait reprocher à la cour d'appel, qui a prononcé une seule peine dans la limite des maxima encourus, d'avoir retenu les deux qualifications de faux et d'escroquerie, qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. crim., 14 novembre 2013, n° 12-87.991, F-P+B N° Lexbase : A6195KP7 ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E4174EXU). En l'espèce, Mme O., déclarée coupable d'escroquerie, faux et usage de faux, a été condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement et à des intérêts civils. Reprochant à la cour d'appel d'avoir retenu deux qualifications, elle arguait de ce qu'un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité à moins de démontrer l'intention distincte, pour le prévenu, de commettre chacune des infractions poursuivies. A tort, car la Haute juridiction, qui adopte une solution conforme à sa jurisprudence antérieure (Cass. crim., 19 mars 1996, n° 94-81.420 N° Lexbase : A8749ABN), décide qu'une double qualification est tout à fait possible.

newsid:439441

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précision sur les conditions de validité de l'accord portant sur la reconnaissance ou la modification du périmètre d'une unité économique et sociale

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-12.712, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6092KPC)

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N9469BTU

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Le 27 Novembre 2013

La reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-12.712, FS-P+B+R N° Lexbase : A6092KPC).
Dans cette affaire, un accord signé le 16 novembre 2012 a modifié le périmètre antérieurement retenu pour la composition de l'unité économique et sociale de plusieurs entités d'un groupe de sociétés (l'UES). Contestant la validité de cet accord au motif qu'il n'avait pas été signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives, un syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation. Sa demande ayant été rejetée, le syndicat a formé un pourvoi en cassation soutenant que, lors de chaque scrutin, la composition et le périmètre de l'unité économique et sociale devaient être déterminés, soit par un accord préélectoral unanime, soit par une décision de justice rendue préalablement aux élections ; condition d'unanimité d'autant plus exigée que la modification du périmètre d'une UES affecte nécessairement le nombre et la composition des collèges électoraux, dont la modification implique la signature de toutes les organisations syndicales représentatives.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, précisant que la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale relève simplement d'un accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES. En l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que l'accord de modification du périmètre de l'UES avait été signé à la double majorité des organisations syndicales au sens de l'article L. 2324-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3764IBZ), donc a fortiori par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections (sur les dispositions propres aux accords d'UES, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2442ETM).

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