Art. R2324-8, Code du travail
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L0257IAR
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2324-4 à R. 2324-7. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
Cité dans la RUBRIQUE internet / TITRE « Panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats - Janvier 2014 » / panorama / lexbase affaires n°365 du 16 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Recours au vote électronique : la présence d'un technicien pendant les opérations de vote ne remet pas en cause la validité du scrutin » / brèves / le quotidien du 27 novembre 2013 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le déroulement des élections des représentants du personnel / TITRE « Expertise indépendante » Abonnés
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Ancien texte Art. R433-2-2, Code du travail
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