Le Quotidien du 2 avril 2024

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Absence de compétence d’un ministre pour définir les conditions d'une aide financière

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 21 mars 2024, n° 475310, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33952WN

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par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2024

Un ministre n’est pas compétent pour définir les conditions d'une aide, du seul fait de la mise à disposition des crédits par la loi de finances et le décret de répartition.

Principe. Les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d'ouvrir à l'administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d'attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci.

Ni l'abondement par la loi de finances des crédits d'un programme, ni la mise à disposition d'un ministre des crédits de ce programme par décret pris en application de l'article 44 de la loi organique n° 2001-692, du 1er août 2001, relative aux lois de finances N° Lexbase : L1295AXA, ne donnent à ce ministre, ni à un ministre délégué placé auprès de lui, une compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d'attribution d'une aide.

Faits. Par l’arrêté litigieux, le ministre délégué chargé des Transports a défini le champ et les conditions de versement de l’aide aux autorités organisatrices de la mobilité hors Île-de-France. Énonçant le principe précité, la Haute juridiction estime que le ministre était dépourvu de la compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d'attribution d'une aide aux autorités organisatrices de la mobilité, malgré l'abondement par la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN, des crédits du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

Précisions rapporteur public. Comme le rappelle Clément Malverti dans ses conclusions, « un ministre n’est susceptible d’édicter des normes générales et impersonnelles que dans deux d’hypothèses : soit en vertu d’une délégation, législative ou réglementaire, soit, sur le fondement du pouvoir ‘X’ (CE, 7 février 1936, n° 43321 N° Lexbase : A8004AY4), afin d’adopter des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité et dans la seule mesure où l’exige l’intérêt du service. En l’espèce, aucun de ces fondements n’est susceptible d’être retenu (…) ».

newsid:488931

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le droit applicable aux opérations de paiement non autorisées

Réf. : Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, FS-B N° Lexbase : A17902XL

Lecture: 7 min

N8930BZR

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 13 Mai 2024

► Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la Directive n° 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Faits et procédure. Entre novembre et décembre 2016, le compte ouvert dans les livres de la banque X. au nom de la société Y. avait été débité de diverses sommes en exécution de quatre ordres de virements transmis par courrier électronique, au profit de comptes situés à l’étranger.

Le 4 août 2017, soutenant qu’elle n’avait pas consenti à ces virements et que les ordres de virement ainsi que l’ordre de clôture d’un compte à terme, dont le versement du solde sur le compte courant de la société avait permis l'exécution d'un des ordres de virement, avaient été adressés par un tiers ayant piraté la messagerie électronique de M. R., son dirigeant, la société avait assigné la banque pour obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes versées en exécution de ces ordres et à lui payer des dommages et intérêts.

Par une décision du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Metz avait condamné la banque X. à verser à la société Y. la somme de 199 834,54 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les quatre virements.

Pourvoi. La banque avait alors formé un pourvoi en cassation. Elle y rappelait que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le régime de responsabilité des prestataires de service de paiement prévu par la Directive n° 2007/64/CE N° Lexbase : L5478H3B est d’application exclusive dans les rapports entre le prestataire et l'utilisateur, et qu’il s’en évince que la responsabilité du prestataire de services de paiement à raison du manquement à l'une de ses obligations ne peut être recherchée que sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6426LLL, qui ont transposé cette Directive en droit français. La banque considérait alors qu’en jugeant que sa responsabilité devait être engagée sur le fondement du droit commun pour manquement à son devoir de vigilance, la cour d’appel avait violé l’article 1147, devenu 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ, par fausse application.

Décision. La décision de la Haute juridiction se montre sensible à ce moyen.

Elle commence par indiquer que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252, du 9 août 2017 N° Lexbase : L4211LG3), n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.

Elle rappelle ensuite que dans son arrêt du 16 mars 2023, « Beobank » (CJUE, 16 mars 2023, aff. C-351/21 N° Lexbase : A82479HW), la Cour de justice a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la Directive n° 2007/64/CE :
« 37 [...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46).
38. En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45) ».

Dès lors, pour la Cour de cassation, il découle de ce qui précède que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7451MDC, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la Directive n° 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Or, pour condamner, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la banque à verser à la société certaines sommes en réparation des préjudices résultant de l'exécution des ordres de virement et de transfert litigieux, l’arrêt de la cour d’appel avait considéré qu’il ressortait des éléments de preuve sérieux et concordants que M. R. n'était pas à l'origine des ordres qui avaient été exécutés et qu'en les exécutant, tandis qu'ils présentaient des anomalies apparentes, la banque avait manqué à son devoir contractuel de vigilance.

Dès lors, en statuant ainsi, alors que le titulaire des comptes contestait être l’auteur des ordres de transfert des fonds litigieux, ce dont il se déduisait que la responsabilité de la banque ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, la cour d'appel avait violé les articles 1231-1 du Code civil, L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier. Sa décision est alors cassée.

Observations. Cette solution ne surprendra pas le lecteur. Elle s’insère dans une jurisprudence récente considérant que le droit régissant les services de paiement dans le Code monétaire et financier s’impose dans un certain nombre de cas. Ainsi, par une importante décision du 2 septembre 2021 (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20 N° Lexbase : A232343G, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 687 N° Lexbase : N8686BYD), la CJUE est venue indiquer que le payeur « qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée ». Dit autrement, le payeur qui se retrouve forclos sur le fondement du régime spécial ne peut pas fonder son action sur les obligations « générales » pesant sur le banquier teneur de compte.

Quelques exceptions existent cependant. D’une part, les obligations générales, tel le devoir de vigilance, peuvent s’appliquer si l’auteur de l’action n’est pas visé par le régime spécial, telle une caution (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20, préc. – Cass. com., 9 février 2022, n° 17-19.441, FS-B N° Lexbase : A68187MH, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, février 2022, n° 706 N° Lexbase : N0430BZX). D’autre part, une décision récente a eu l’occasion de préciser que si les paiements litigieux ont été réalisés en dollars américains, il n’est pas non plus possible d’appliquer le régime spécial envisagé par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-11.654 N° Lexbase : A19212M4, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, février 2024, n° 786 N° Lexbase : N8538BZA).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements), La contestation de l'opération de paiement, in Droit bancaire (dir. J. Lasserre Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E8910B4R.

 

newsid:488930

Droit des étrangers

[Brèves] Mainlevée de la mesure de rétention de l’étranger privé d’interprète

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2024, n° 22-21.728, F-B N° Lexbase : A20522WW

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par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2024

► Le juge des libertés et de la détention ne peut qu'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l’étranger dans le cas d'une impossibilité pour celui-ci de bénéficier d’un interprète.

Principe. Lorsqu'il constate que l'étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas comprendre la langue française ou que, contrairement à ses déclarations, il ne comprend pas le français, le juge des libertés et de la détention doit accomplir toute diligence pour permettre à l'étranger d'être assisté d'un interprète, en recourant si nécessaire à des moyens de télécommunication ou en reportant l'audience si le délai pour statuer le permet.

L’audience ne pouvant se tenir sans une telle assistance, il ne peut qu'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dans le cas d'une impossibilité d'en bénéficier.

En cause d’appel. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de rétention, l'ordonnance attaquée retient que, lorsqu'à la suite de circonstances insurmontables, sur lesquelles le magistrat doit s'expliquer, l'audience se tient sans interprète, le juge doit accomplir son office, en examinant les moyens soulevés par l'étranger et en vérifiant de sa propre initiative la régularité de la procédure, de sorte que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention au seul motif pris de l'absence d'interprète.

Décision. En statuant ainsi, le premier président a violé les articles L. 141-2 N° Lexbase : L3731LZ9, L. 141-3, alinéa 2 N° Lexbase : L3732LZA, L. 743-6 N° Lexbase : L4099LZT et R. 743-6, alinéa 2 N° Lexbase : L5305LZI, du CESEDA. Son ordonnance est cassée et annulée.

newsid:488901

Droit disciplinaire

[Brèves] Procédure disciplinaire : pas de violation d’une garantie de fond en cas de saisie tardive des élus

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-17.292, F-B N° Lexbase : A20572W4

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N8892BZD

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par Charlotte Moronval

Le 01 Avril 2024

► Lorsqu’une irrégularité est constatée dans le déroulement d’une procédure disciplinaire, les juges doivent rechercher si cette irrégularité a eu un impact sur les droits de défense du salarié ou si elle a pu influencer la décision finale de l’employeur.

Faits. Des salariés contestent leur notification d’une mise à pied de quinze jours par leur employeur.

Position de la cour d’appel. La cour d’appel accède à leur demande et prononce la nullité de la mise à pied.

Elle relève d’abord que la consultation tardive des délégués du personnel, qui est une garantie prévue par le règlement intérieur, constitue une irrégularité de la procédure de mise à pied entraînant son annulation.

Elle souligne ensuite que la consultation dans un délai insuffisant équivaut à une absence de consultation et que la consultation des délégués du personnel, leur permettant de se prononcer, à un moment capital de la procédure, ab initio, sur l'existence de la faute, sa nature, son degré de gravité et sur la sanction qu'elle mérite, constitue bien une garantie de fond.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

Les juges du fond auraient dû rechercher si l'irrégularité constatée dans le déroulement de la procédure disciplinaire, par la consultation tardive des délégués du personnel, avait privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ou était susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de sanctionner par l'employeur.

Pour aller plus loin :

  • pour rappel : l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-15.039, FS-B N° Lexbase : A894943T) ;
  • lire L. de Montavlon, Procédure conventionnelle de licenciement et garanties de fond : vers une analyse in concreto des conséquences de l’irrégularité, Lexbase Social, octobre 2021, n° 880 N° Lexbase : N8995BYS ;
  • v. aussi ÉTUDE : La procédure disciplinaire, L’obligation de respecter la procédure disciplinaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2799ETT.

 

newsid:488892

Sociétés

[Brèves] Pacte d’actionnaires : l’acte non daté se prouve par tout moyen

Réf. : Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844, F-B N° Lexbase : A20492WS

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N8829BZZ

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par Perrine Cathalo

Le 01 Avril 2024

► En application de l'article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.

Faits et procédure. Les associés d’une SARL dont l'activité a débuté le 1er octobre 2009, ont, par un acte sous seing privé dépourvu de date, conclu un pacte d'associés stipulant une clause de non-concurrence à l'égard de cette société. Un cosignataire de cet acte a perdu la qualité d'associé le 11 septembre 2017.

Invoquant une violation par l’associé de son obligation de non-concurrence, la SARL l'a assigné en responsabilité.

Par un arrêt du 30 novembre 2022, la cour d’appel (CA Colmar, 30 novembre 2022, n° 21/03012 N° Lexbase : A16628Y9) a jugé que l'absence de date vidait de sa substance l'obligation qui était opposée à l'associé et a rejeté l’intégralité des demandes de la société.

La SARL a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1328 du Code civil N° Lexbase : L0978KZA, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.

Elle rappelle ainsi que si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.

Par conséquent, la cour d’appel, qui s’est fondée sur le fait que l’acte – bien que signé par tous les associés – était non daté pour dire que la société ne pouvait se prévaloir à l’égard de l’associé de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d’associé, a violé l’article 1328 du Code civil.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les pactes d’actionnaires, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E1456AEN.

newsid:488829

Successions - Libéralités

[Brèves] Partage d’immeubles indivis : la licitation, une voie subsidiaire, en dernier recours !

Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2024, n° 22-13.883, F-D N° Lexbase : A45552TU

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N8917BZB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Avril 2024

► Il résulte de l'article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.

L’arrêt rendu le 6 mars 2024 donne l’occasion de rappeler les grands principes en matière de partage de biens indivis.

1° partage amiable : dès lors qu’il y a accord des parties sur la composition et l’attribution des lots à chaque copartageant ;
2° à défaut d’accord pour un partage amiable, partage judiciaire : faute d’accord amiable, si les biens peuvent être aisément partagés en nature, et qu’il est possible de composer des lots égaux, les lots doivent être tirés au sort, le juge ne pouvant lui-même procéder par voie d’attribution (pour un rappel du principe, Cass. civ. 1, 15 septembre 2021, n° 19-24.014, F-D N° Lexbase : A9215443) ;
3° ce n’est qu’à défaut d’accord pour un partage amiable, et en cas d’impossibilité de procéder à un partage en nature, que le juge peut procéder par voie de licitation (v. CPC, art. 1377 N° Lexbase : L1631IUX ; v. le présent arrêt : Cass. civ. 1, 6 mars 2024, n° 22-13.883, F-D).

La licitation reste donc l’ultime moyen de procéder au partage de biens indivis : « c’est là le dernier recours, une telle licitation étant subsidiaire aux autres façons de procéder, et ce caractère subsidiaire devant être respecté. Il conviendra donc de prouver (côté demandeur) et de motiver (côté juge) en quoi la vente à la barre des biens est la seule solution possible. Il ne saurait être question de recourir à cette façon de faire en première intention, juste parce que l’on veut aller vite, ou faire peur aux autres copartageants (mais on peut, évidemment, la demander dans une assignation en partage, à la condition de démontrer d’abord l’échec de toute voie amiable, et, ensuite, que les biens ne sont pas commodément partageables) » (J. Casey, Partage & indivision : rappels de deux principes importants, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 881 N° Lexbase : N9056BY3).

En l’espèce, c’est donc sans surprise que la Cour de cassation vient censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles qui, pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant d’une succession, avait retenu, par motifs propres et adoptés, que les parties n’étaient pas tenues de rester en indivision et que la mésentente entre les héritiers rendait impossible toute tentative de partage amiable (CA Versailles, 25 janvier 2022, n° 20/03824 N° Lexbase : A33047KL).

Ce faisant, la cour omettait la deuxième étape mentionnée ci-dessus : à défaut d’accord amiable, il incombe au juge de rechercher si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature.

Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’ordonner un partage en nature, ce qu’il lui appartient de justifier, que le juge peut alors procéder par voie de licitation.

newsid:488917

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