Le Quotidien du 1 avril 2024

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Détermination de l'entité tenue de réparer le préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, FS-B N° Lexbase : A20562W3

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N8882BZY

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par Vincent Téchené

Le 29 Mars 2024

► Les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la détermination de l'entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l'Union européenne sont, seuls applicables pour déterminer l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise en cause au moment de l'abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu'elle continue d'exister juridiquement.

Faits et procédure. Par une décision (Aut. conc., décision n° 14-D-06, 8 juillet 2014 N° Lexbase : X8799AMT), confirmée par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris, l'Autorité de la concurrence a dit que la société Cegedim avait enfreint les dispositions des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne N° Lexbase : L2399IPK et L. 420-2 du Code de commerce N° Lexbase : L9606LQT en commettant un abus de position dominante caractérisé par le refus discriminatoire de vendre sa base de données OneKey aux utilisateurs actuels et potentiels de solutions logicielles commercialisées par la société Euris, et lui a infligé une amende.

La base de données OneKey relevait de la branche d'activité « Gestion de la relation clients et données stratégiques » de la société Cegedim.

Par un traité d'apport partiel d'actifs (le TAPA) du 18 décembre 2014, la société Cegedim a transféré cette branche d'activité à la société Cegedim Secteur 1 – CS1 (la société CS1).

Un article de ce TAPA stipule que « l'ensemble des droits et obligations liés à la procédure engagée par l'Autorité de la concurrence à l'encontre de la société apporteuse au titre de prétendues violations par cette dernière de règles du droit de la concurrence, ayant abouti le 8 juillet 2014 sur la décision n° 14-D-06 condamnant la société [Cegedim] au paiement d'une amende de 5 700 000 euros contre laquelle la société [Cegedim] a interjeté appel, est expressément exclu de l'apport ».

La société IMS a acquis la totalité des actions de la société CS1 à la suite d'un contrat, intitulé « Master acquisition agreement » (le MAA) entre la société Cegedim et la société IMS Health Incorporated, établie aux États-Unis.

Souhaitant être indemnisée du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles établies par la décision de l'Autorité du 8 juillet 2014, la société Euris a assigné les sociétés Cegedim et IMS en responsabilité. C’est dans ces conditions que la société Euris a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, 5-4, 8 décembre 2021, n° 19/01975 N° Lexbase : A48517EE) en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir de la société Cegedim et l’a mise hors de cause.

Décision. La Cour de cassation, rappelant les principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans les arrêts « Skanska » (CJUE, 14 mars 2019, aff. C-724/17 N° Lexbase : A6948Y3Q) et « Sumal » (CJUE, 6 octobre 2021, aff. C-882/19 N° Lexbase : A9493484), retient que les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l'Union relative à la détermination de l'entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l'Union, sont seuls applicables pour déterminer l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation.

En outre, il ressort également de cette jurisprudence qu'il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne (v. not., CJUE, 16 novembre 2000, aff. C-248/98 P, point 71 N° Lexbase : A8081AYX).

La Cour de cassation juge pareillement que l'entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle encourt les sanctions prévues à l'article L. 464-2 du Code de commerce N° Lexbase : L6286L4L tant qu'elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels (Cass. com., 20 novembre 2001, n° 99-16.776 et 99-18.253, publié N° Lexbase : A2172AXQ).

Ainsi, la personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu'elle continue d'exister juridiquement.

Or, pour dire que la société Euris est irrecevable en son action dirigée contre la société Cegedim, l'arrêt d’appel, après avoir rappelé les règles de la transmission universelle du patrimoine applicable au traité d’apport d’actif, retient que la dérogation stipulée en l’espèce, dans le traité d’apport, concerne le paiement de l'amende infligée par l'Autorité à la société Cegedim au titre d'un abus de position dominante commis dans le cadre de cette branche. Il en déduit que les actions civiles consécutives à cette décision n'étant pas expressément prévues, il ne peut s'inférer de la lecture du TAPA que les procédures civiles dites de « follow on » sont comprises dans l'exclusion sans ajouter à la clause, qui doit s'interpréter de manière stricte.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Les juges du fond ont en effet relevé, d'une part, que, par sa décision du 8 juillet 2014, l'Autorité avait dit que la société Cegedim avait enfreint les dispositions des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-2 du Code de commerce, d'autre part, que le TAPA n'avait pas emporté la disparition de cette société et, enfin, que la demande de dommages et intérêts de la société Euris se rapportait à ces pratiques anticoncurrentielles. Par conséquent, il incombait bien à la société Cegedim, qui exploitait l'entreprise en cause au moment où l'infraction avait été commise, de répondre des conséquences indemnitaires de cette dernière, sans préjudice de l'application des conventions entre cédant et cessionnaire dans leurs relations.

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Contrats et obligations

[Brèves] Caractérisation de l’interdépendance contractuelle et effets de la caducité

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2024, n° 22-21.451, FS-B N° Lexbase : A05032U8

Lecture: 4 min

N8923BZI

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 29 Mars 2024

► La caducité des contrats appartenant à un même ensemble contractuel peut être rétroactive dès lors que les contrats n’ont pas été entièrement exécutés.

En ce début d’année 2024, les ensembles contractuels sont sous le feu des projecteurs. Après avoir envisagé, il y a quelques semaines, le sort des clauses de divisibilité, la Cour de cassation se prononce aujourd’hui sur la caractérisation de l’ensemble et les effets de l’anéantissement d’un contrat sur les autres contrats de l’ensemble (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466, FS-B+R N° Lexbase : A2729784 ; v. Aurélie Dardenne, Application de la caducité dans les ensembles contractuels : rien de nouveau sous le soleil, Lexbase Droit privé, mars 2024, n° 978 N° Lexbase : N8819BZN). En matière d’ensembles contractuels, les faits sont souvent complexes. Ceux ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 13 mars 2024 n’y font pas exception.

Faits et procédure. En l’espèce, le client d’une banque avait souscrit, par l’intermédiaire de cette dernière, un contrat d’assurance-vie, lequel était abondé grâce à des sommes versées par cette même banque au titre de différents prêts. Quelques années plus tard, le client exerce sa faculté de renonciation (C. ass., art. L. 132-5-1 N° Lexbase : L9567LGG), dont la mise en œuvre a été considérée comme valable. Sur renvoi après cassation, les juges du fond avaient caractérisé l’existence d’une interdépendance contractuelle entre l’assurance-vie et les crédits ayant permis d’abonder celle-ci. S’agissant de l’anéantissement des contrats de prêt consécutif à la caractérisation de l’ensemble contractuel, ils ont admis la rétroactivité de la caducité (CA Paris, 28 juin 2022, n° 20/07437 N° Lexbase : A1288794). Deux points faisaient débat : la caractérisation de l’interdépendance et les effets de celle-ci.

Caractérisation de l’interdépendance. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le contrat d’assurance-vie et les contrats de prêt ne pouvaient pas être exécutés indépendamment les uns des autres. Pour récuser l’argument, la Cour de cassation relève un certain nombre d’éléments : la banque qui était la seule interlocutrice du client car elle agissait non seulement en qualité de prêteur mais également de courtier, la présence du logo de la banque sur le bulletin d’adhésion signé par l’assuré, la concomitance et la durée des prêts calquées sur l’assurance-vie. En outre, la cour d’appel avait constaté que « la commune intention des parties était de rendre leurs conventions interdépendantes, peu important qu’elles fussent matériellement exécutables indépendamment les unes des autres » (rappr. sous l’empire du droit nouveau inapplicable aux faits de l’espèce, C. civ., art. 1186 N° Lexbase : L0892KZ3). Mais ce n’est sans doute pas là que réside l’apport essentiel de l’arrêt.

Effets de la caducité : rétroactivité ? La caducité (rappr. Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 02-18.277, FS-P+B N° Lexbase : A9591DNK) peut produire des effets rétroactifs. La solution était admise sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, ce que le nouvel article 1187 N° Lexbase : L0891KZZ ne semble pas remettre en cause en se contentant d’évoquer la « fin du contrat », analyse d’ailleurs corroborée par l’alinéa 2 qui admet qu’elle puisse donner lieu à restitutions. Dès lors, y avait-il lieu à prononcer l’anéantissement rétroactif des prêts, et ce faisant, la restitution au client des intérêts qu’il avait payés ? La Cour de cassation donne le critère : la caducité ne peut avoir lieu que si « les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation ». Or, en l’espèce, l’ensemble des prêts, à l’exception d’un, avaient été entièrement exécutés. Les restitutions sont donc neutralisées. L’arrêt d’appel qui avait admis la rétroactivité, est donc cassé au visa de l’ancien article 1134 du Code civil.

newsid:488923

Domaine public

[Brèves] Incorporation d'un bien présumé sans maître au domaine d'une commune : compétence des juridictions administratives

Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 18 mars 2024, n° 463364, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A28252WK

Lecture: 3 min

N8899BZM

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par Yann Le Foll

Le 29 Mars 2024

► Un litige relatif à l’incorporation d'un bien présumé sans maître au domaine d'une commune relève de la compétence des juridictions administratives.

Principe. La délibération que prend le conseil municipal pour incorporer dans le domaine de la commune, sur le fondement des articles L. 1123-1 N° Lexbase : L4648MBR et L. 1123-3 N° Lexbase : L4649MBS du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui sont présumés sans maître, de même que l'arrêté du maire constatant cette incorporation à l'issue de la procédure qu'ils instituent, ont le caractère de décisions prises par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique.

Le contrôle de leur légalité relève, sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d'une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l'autorité judiciaire, de la compétence du juge administratif (voir pour la même solution s'agissant de l'arrêté préfectoral autorisant l'appréhension de biens vacants au nom de l'État, T. confl., 21 mars 1983, n° 2267 N° Lexbase : A8374BDI).

Précision. En revanche, la réparation de la perte du bien présumé sans maître incorporé au domaine d'une commune relève de la compétence judiciaire (CE, 3e-8e ch. réunies, 18 mars 2024, n° 474558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03062WA).

Faits. Les requérants ont demandé l’annulation de la délibération du 17 mai 2017 du conseil municipal du Cannet-des-Maures (Var) en tant qu'elle porte incorporation dans le domaine communal d'une parcelle cadastrée section D n° 145, ainsi que l'arrêté du 30 mai 2017 du maire du Cannet-des-Maures portant constatation d'incorporation dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section D n° 145.

À l'appui de leur contestation, ils faisaient notamment valoir que la commune ne pouvait ignorer que la chapelle érigée sur la parcelle incorporée à son domaine avait été cédée par la commune, le 28 janvier 1942.

Rappel. Aux termes des dispositions de l'article 1322 du Code civil, dans sa version alors applicable, dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1372 du Code civil N° Lexbase : L1028KZ4 : « L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ».

Aux termes de l'article 1328 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1377 N° Lexbase : L1023KZW : « Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire ».
Décision. En se fondant sur la circonstance que l'acte de vente signé au nom de la commune du Cannet-des-Maures n'avait pas été enregistré au bureau des hypothèques, pour juger qu'il n'était pas opposable à la commune, alors que la preuve de la propriété est indifférente aux modalités de publicité, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 7e ch., 18 février 2022, n° 19MA04079 N° Lexbase : A0505734) a entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:488899

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF et dispositif Dutreil : conditions d’appréciation de l’activité exercée selon un faisceau d’indices

Réf. : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.300, F-B N° Lexbase : A04992UZ

Lecture: 3 min

N8827BZX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Mars 2024

La Chambre commerciale est revenue dans un arrêt du 13 mars 2024, sur l’appréciation de la prépondérance de l’activité exercée dans le cadre du bénéfice du dispositif Dutreil applicable en matière d’ISF.

Faits. L'administration fiscale a notifié au requérant une proposition de rectification portant rappel d’ISF pour les années 2011 à 2015 et de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l'année 2012, remettant en cause l'exonération partielle de 75 % de la valeur des actions de la société P au motif que cette société exercerait à titre principal une activité civile non éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 885 I bis du Code général des impôts.

Procédure. Après rejet implicite de sa réclamation, le requérant a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées.

Principe (CGI, art. 885 I bis N° Lexbase : L3205LCP). Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

  • les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;
  • l'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

Précisions de la Chambre commerciale. Ce régime de faveur peut également s'appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.

Pour la Chambre commerciale, la cour d’appel n’a pas appliqué cette méthode du faisceau d’indices.

La cour d’appel a rejeté les demandes du requérant :

  • en énonçant que le caractère prépondérant de l'activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale peut être retenu si le chiffre d'affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % de son chiffre d'affaires total et si le montant de l'actif brut immobilisé est supérieur à 50 % du montant total de l'actif brut,
  • en relevant que la société en cause au litige développe une activité commerciale de prestations de services rendues dans le domaine de l'audiovisuel et une activité civile de gestion de patrimoine.

L’arrêt retient ainsi que le requérant ne rapporte pas la preuve que les actifs affectés à l'activité commerciale représenteraient plus de 50 % de son actif brut et que l'actif brut de la société Parasol production serait majoritairement constitué de valeurs mobilières de placement ne présentant pas un caractère professionnel ; à tort selon la Chambre commerciale.

La cour d’appel aurait dû examiner l'ensemble des indices dont se prévalait le contribuable pour démontrer le caractère principalement commercial de la société, en particulier les éléments relatifs à la nature de l'activité exercée et les conditions de son exercice. Elle aurait dû également rechercher si les liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société constituaient des actifs dont l'acquisition découlait de son activité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé.

newsid:488827

Licenciement

[Brèves] Pas forcément de licenciement pour faute pour le salarié qui se masturbe dans un véhicule professionnel

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-19.170, F-D N° Lexbase : A53282WA

Lecture: 3 min

N8932BZT

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par Charlotte Moronval

Le 29 Mars 2024

► Le fait pour un salarié de s'être masturbé dans le camion mis à sa disposition par son employeur, garé dans un lieu public, ne constitue pas un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail, dès lors que les faits ont été commis en dehors du temps de travail.

Faits. Un salarié, conducteur-livreur, est licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment le fait de s'être masturbé dans le camion mis à sa disposition dans un lieu public.

Il conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale.

Position de la cour d’appel. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d’appel (CA Amiens, 25 novembre 2021, n° 21/01635 N° Lexbase : A69507DR :

  • retient que les pièces produites établissent la matérialité des faits et qu'à supposer illicite le moyen de preuve résultant de l'utilisation du système de géolocalisation, l'atteinte au droit à la vie privée du salarié est limitée dans la mesure où ce dernier ne conteste pas qu'il conduisait un véhicule de la société et que les faits se sont déroulés entre le siège de l'entreprise et son domicile, à l'issue de sa journée de travail ;
  • en déduit, d'une part, que l'utilisation du système de géolocalisation était indispensable à l'exercice par la société de son droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi, et d'autre part, que le salarié ne pouvait légitimement soutenir que l'employeur avait violé sa vie privée en ce que les faits reprochés s’étaient déroulés sur le lieu de trajet entreprise/domicile, au sein du véhicule de la société.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.

Pour elle, ne constituent pas un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail, les faits qui sont commis en dehors du temps de travail, l’eussent-ils été entre le lieu de travail et le domicile dudit salarié et dans le véhicule professionnel mis à sa disposition.

En effet, la seule circonstance que le salarié se trouvait dans le véhicule professionnel mis à sa disposition ne pouvait pas suffire à rattacher les faits à sa vie professionnelle.

Ne pouvait donc justifier le licenciement prononcé pour motif disciplinaire le fait pour le salarié de s'être masturbé dans le camion mis à sa disposition dans un lieu public.

Pour aller plus loin :

  • pour rappel, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail : Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, publié au bulletin N° Lexbase : A27232A4 ;
  • v. ÉTUDE : La notion de faute du salarié, Le fait de la vie personnelle non constitutif d’une faute du salarié dans la relation de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4590EXB.

 

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Sécurité sociale

[Brèves] Nécessaire prolongation d’un arrêt de travail par certificat médical pour le bénéfice des indemnités journalières

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 22-11.242, F-B N° Lexbase : A24712WG

Lecture: 2 min

N8909BZY

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par Laïla Bedja

Le 29 Mars 2024

► Il résulte des articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du Code de la Sécurité sociale, que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial.

Faits et procédure. M. X bénéficiait d’un arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée du 4 octobre 2017 au 6 juillet 2018, lorsqu’il a fait l’objet d’un autre arrêt de travail pour pathologie distincte à partir du 20 juin 2018. La caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié un indu d’indemnités journalières pour la période du 20 juin au 31 octobre 2018. Contestant l’indu, l’assuré a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Pour annuler l’indu, le tribunal a constaté que l’assuré bénéficiait d'un arrêt de travail au titre d'une affection de longue durée du 4 octobre 2017 au 6 juillet 2018, lorsqu'il a fait l'objet d'un autre arrêt de travail pour une pathologie distincte à partir du 20 juin 2018. Les juges ont retenu que l'expertise judiciaire établit que l'affection de longue durée justifiait toujours des arrêts de travail postérieurement au 6 juillet 2018, de sorte que l'assuré était toujours légitime à percevoir l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de cette affection. C’est donc à tort que la caisse a procédé à un nouveau calcul des indemnités journalières avec application d’un délai de carence.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par les premiers juges sur un moyen relevé d’office. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt de travail prescrit en raison de l'affection de longue durée dont était atteint l'assuré n'avait pas fait l'objet d'une prescription médicale de prolongation postérieurement au 6 juillet 2018, le tribunal a violé les articles L. 321-1 N° Lexbase : L8982MKU et L. 162-4-1 N° Lexbase : L0616LCS du Code de la Sécurité sociale.

newsid:488909

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