Jurisprudence : CA Paris, 5, 10, 20-06-2022, n° 20/17541, Infirmation

CA Paris, 5, 10, 20-06-2022, n° 20/17541, Infirmation

A272978L

Référence

CA Paris, 5, 10, 20-06-2022, n° 20/17541, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85960957-ca-paris-5-10-20062022-n-2017541-infirmation
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Abstract

► Dans une opération de location financière, l'interdépendance entre les contrats s'inscrivant dans l'opération des parties est caractérisée ; la connaissance de la société bailleresse de cette interdépendance se déduit de l'appartenance du contrat à l'opération comportant une location financière.


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 10


ARRET DU 20 JUIN 2022


(n° , 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17541 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX6M


Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -TJ de PARIS RG n° 19/04014



APPELANTE


S.A.S. LEASECOM

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 331 554 071


Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055


INTIMEE


Association AIDE ET ACTION

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]


Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas DE CHERGE, Conseiller


qui en ont délibérés, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Greffier, lors des débats : Mme Aa A


ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Edouard LOOS, Conseiller et par Sylvie MOLLÉ, Greffière présent lors du prononcé.



FAITS ET PROCEDURE


Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2016, la société par actions simplifiée Leasecom a conclu avec l'association Aide et Action un contrat de location portant sur un copieur Develop Ineo 454, équipé de l'ensemble de ses accessoires et moyennant 21 loyers trimestriels de 7.336 euros H.T.


Il était précisé dans un article 1er que le locataire reconnaît avoir choisi librement l'équipement désigné et son fournisseur.


Ce bien a été acquis par la société Leasecom auprès du fournisseur choisi par sa locataire, en l'espèce, la société à responsabilité SMRJ, exerçant sous l'enseigne Allburotic, pour un montant de 151.200 euros. Le matériel a été livré suivant procès-verbal de réception du 23 novembre 2016.


Suivant courrier recommandé en date du 24 octobre 2018, l'association Aide et Action a entendu résilier le contrat de location.


Elle a exposé que « suite à la liquidation judiciaire de la SMRJ au 12 septembre 2018, contractuellement en charge de la maintenance de ce copieur, le contrat de maintenance a été résilié ».


Elle s'est prévalue de l'interdépendance des deux contrats de maintenance et de location.


Par acte d'huissier en date du 22 mars 2019, la société Leasecom a fait assigner l'association Aide et Action.


* * *



Vu le jugement prononcé le 5 novembre 2020 par le le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :


- Prononcé la caducité du contrat de location en date du 27 octobre 2016 ;

- Débouté la société Leasecom de ses demandes de paiement au titre d'une indemnité contractuelle et de dommages et intérêts ;

- Débouté l'association Aide et Action de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

- Condamné la société Leasecom aux dépens, qui seront recouvrés par maître Frédéric Maury, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile🏛 ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;


Vu l'appel déclaré le 3 décembre 2020 par la société Leasecom,


Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2021 par la société Leasecom,


Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mai 2021 par l'association Aide et Action.



La société Leasecom demande à la cour de statuer comme suit :


- Débouter l'association Aide et Action de l'ensemble de ses prétentions.

- Adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures et dans le dernier état de la procédure,

- Recevant la société Leasecom en son appel et l'en disant bien fondée,

- Infirmer le jugement dont appel.

Statuant à nouveau,

Au visa des articles 1103 et subsidiairement 1240 du code civil🏛

A titre principal :

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 27 octobre 2016 aux torts de l'association Aide et Action.

- Condamner l'association Aide et Action à payer à la société Leasecom les sommes de : * 8.803,20 euros TTC au titre de l'échéance trimestrielle de loyers laissée arriérée avant résiliation du 1er janvier 2019, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1er janvier 2019, date d'exigibilité de la créance concernée ;

* 96.835,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 7 mars 2019, date de résiliation du contrat.

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Aide et Action à payer à la société Leasecom la somme de 88.032 euros, à titre de dommages et intérêts.

A titre encore plus subsidiaire :

- Juger que la date de caducité du contrat de location ne saurait être fixée à une date antérieure à celle du 28 janvier 2019, date à laquelle le liquidateur judiciaire de la société SMRJ a expressément opté en faveur de la résiliation du contrat de maintenance conclu entre le fournisseur et l'association Aide et Action.

- Condamner en conséquence l'association Aide et Action à payer à la société Leasecom la somme 2.836,58 euros TTC au titre du prorata de loyer trimestriel impayé du 1er janvier 2019, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1er janvier 2019, date de l'impayé.

En toute hypothèse :

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil🏛.

- Condamner l'association Aide et Action à payer à la société Leasecom la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

- Condamner l'association Aide et Action aux entiers dépens de première instance et d'appel.


L'association Aide et Action demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :


Vu les articles 1103, 1186, 1216, 1231-1, 1231-5, 1240 et 1353 alinéa 1er du code civil🏛, les articles L.621-88 et L. 642-7 du code de commerce🏛

A titre principal,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2020 en ce qu'il a  :

* Prononcé la caducité du contrat de location du 27 octobre 2016

* Débouté la société Leasecom de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité contractuelle et de dommages et intérêts,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Aide et Action de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- Condamner la société Leasecom à payer la somme de 8.803,20 euros à l'association Aide et Action à titre de dommages et intérêts, en compensation du dernier loyer dû au titre de l'échéance trimestrielle du 1er janvier 2019 ;

- Débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société Leasecom à payer la somme de 6.500 euros à l'association Aide et Action au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ; et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Cheviller, avocat constitué au sens de l'article 699 du même code.


L'association Aide et Action a conclu le jour de l'ordonnance de clôture, le 7 mars 2022.


La société Leasecom a signifié le 7 mars 2022 des conclusions de rejet des conclusions et pièces signifiées le jour même par l'association Aide et Action .



SUR CE, LA COUR


a) Sur les conclusions et pièces signifiées le 7 mars 2022


Les conclusions et pièces signifiées par l'association Aide et Action le 7 mars 2022 alors que la clôture avait déjà été prononcée le jour même doivent nécessairement être déclarées irrecevables .


b) Sur la demande de caducité du contrat de location


La société Leasecom souligne qu'il appartient à celui qui prétend qu'un contrat de prestations n'aurait pas été exécuté d'en rapporter la preuve. L'association Aide et Action ne démontre pas l'inexécution du contrat de prestation ou le fait que cette inexécution lui aurait interdit d'utiliser le matériel mis à sa disposition. L'intimée n'a effectué aucune démarche en vue d'entrer en contact avec la société Burotik Home, cessionnaire du contrat de prestation, ou avec toute autre société concurrente susceptible d'effectuer les mêmes missions. En outre, le contrat de location ne fait pas référence aux redevances des prestations d'entretien du matériel. Il en résulte que les deux contrats ne sauraient être considérés comme étant interdépendants.


L'association Aide et Action réplique que le caractère concomitant entre le contrat de location et celui de maintenance est suffisamment établi. La société Leasecom ne peut prétendre ignorer le contrat de maintenance. Ce contrat ayant été résilié à la suite de la liquidation judiciaire de la sociétaire prestataire, l'association Aide et Action n'avait aucune obligation de prendre contact avec la société Burotik Home qui avait acquis le fichier client de la société liquidée. En l'absence de faute qui lui serait imputable, l'anéantissement du contrat de maintenance a entrainé la caducité du contrat de location à compter du 28 janvier 2019. En l'espèce, la technique de la cession judiciaire des contrats est inapplicable, l'accord du contractant cédé étant obligatoire. Il appartenait au cessionnaire du contrat de prendre attache avec l'association Aide et Action de proposer de nouvelles conditions, ce qui n'a pas été fait.


Ceci étant exposé, le contrat de location conclu le 27 octobre 2016 entre l'association Aide et Action et la société Leasecom a porté sur un copieur Develop Ineo 454 équipé d'accessoires.


Ce matériel, choisi par l'association, a été acheté par la société Leasecom à la société Allburotic pour un montant de 151 200 euros selon facture du 23 novembre 2016. Le matériel a été receptionné sans réserve par l'association le 23 novembre 2016.


Selon l'article 5 du contrat de location du 27 octobre 2016, le locataire assume à ses frais pendant la durée de la location la charge de l'entretien, de la maintenance de l'équipement .


L'article 6 stipule que ' A défaut d'exécution du contrat de maintenance ou de prestation de services conclu avec un tiers par le locataire, ce demier s'engage à faire assurer sans délai ladite maintenance ou lesdites prestations liées à léquipement par un autre prestataire. En cas d'anéantissement d'un contrat de maintenance ou de prestations de services affectant le contrat de location, ce demier ne peut qu'être résilié et le locataire est redevable envers bailleur d'une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus, cette indemnité étant exigible au jour de la résiliation.'


Si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, il doit être relevé que, dans la présente espèce, s'il existe une interdépendance entre le contrat de fourniture du matériel et le contrat de financement portant sur le matériel acquis par la société Leaecom , l'article 5 du contrat de location dont les termes ont été ci dessus rappelés confirme que le contrat de maintenance relève de la seule responsabilité du locataire et ne s'inscrit pas dans l' interdépendance .


La société Allbureautic avec laquelle l'association a conclu le contrat de maintenance a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 septembre 2018 .


Par courriel du 28 janvier 2019, le liquidateur de la société Allbureautic a informé le conseil de l'association que le contrat de maintenance n'était pas poursuivi et que le juge commissaire avait autorisé la cession du fichier clients au profit de la société Burotik Home autorisée à proposer un nouveau contrat de maintenance .


Si l'association n'était pas tenue de conclure un nouveau contrat de maintenance avec cette société , il lui appartenait , conformément à l'article 6 du contrat de maintenance de conclure un nouveau contrat avec la société de son choix. L'association n'était pas exposée à la situation prévue dans la seconde partie de l'article 6 ' d'anéntissement du contrat de maintenance' qui sous entend une impossibilité d'assurer une quelconque maintenance .


L'aricle 1186 du code civil🏛
dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 , applicable à l'espèce puisque les contrats ont été signés postérieurement au 1er octobre 2016 dispose que :

' Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.


La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'


Dans la présente espèce la faculté dont disposait l'association de conclure un nouveau contrat de maintenance ne lui permet pas plus d'invoquer une disparition rendant impossible la maintenance .


De plus la société Leasecom n'a pas été sollicitée lorsque le contrat de maintenance a été signé le 27 octobre 2016 entre l'association et la société Allbureautic.


Il se déduit de ce qui précède que l'association est mal fondée à réclamer la caducité du contrat de location du 27 octobre 2016. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef .


c) Sur les autres demandes


Par courier recommandé du 25 février 2019, la société Leasecom a vainement mis en demeure l'association de règler la somme de 8 803,20 euros au titre des loyers impayés et a indiqué que, à défaut et conformément aux stipulations contractuelles, le contrat sera résilié de plein droit .


La dette de l'association porte ainsi sur la somme de 8 803,20 euros et sur celle de 96 835,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation ainsi chiffrée :

- loyers à échoir: 88 032 euros,

- pénalité de 10%: 8 803,20 euros.


Soit au total, 105 638,40 euros


La solution du litige conduit à débouter l'association de sa demande de dommage et intérêts.


Une indemnité doit être allouée à la société appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS


DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées par l'association Aide et Action le 7 mars 2022;


INFIRME le jugement déféré;


Statuant de nouveau:


CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 27 octobre 2016 aux torts de l'association Aide et Action.


CONDAMNE l'association Aide et Action à payer à la société Leasecom la somme 105 638, 40 euros avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1er janvier 2019, à compter du 7 mars 2019;


ORDONNE la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil🏛;


CONDAMNE l'association Aide et Action à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛;


REJETTE toutes autres demandes;


CONDAMNE l'association Aide et Action aux entiers dépens .


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


S.MOLLÉ E.LOOS

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