Jurisprudence : CA Paris, 4, 8, 28-06-2022, n° 20/07437, Infirmation partielle

CA Paris, 4, 8, 28-06-2022, n° 20/07437, Infirmation partielle

A128879L

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8


ARRÊT DU 28 JUIN 2022


(n° 2022/ 147
, 20 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07437 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB35S


Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11454



APPELANT


Monsieur AaV] [U]

5, rue de Montmorency

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

né le … … … à … (…)


représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant, Me Brice COTTERET


INTIMÉE


S.A. UBS (France), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

69 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : B 421 255 670


représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant, Me David VATEL



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère


qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET


ARRÊT : Contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.


*****



EXPOSÉ DU LITIGE :


Le 21 octobre 2004, M. [V] [Aa] a adhéré à un contrat collectif d'assurance vie à versements libres libellé en euros et en unités de compte souscrit par la société UBS (FRANCE) auprès de la société d'assurance LA MONDIALE PARTENAIRE. Ce contrat a été abondé, les 21 octobre 2004 (20.000.000 euros), 23 septembre 2005 (3.500.000 euros), 27 juin 2007 (10.000.000 euros) et 17 avril 2009 (1.000.000 euros), pour la somme totale de 34.500.000 euros, au moyen de fonds provenant d'un prêt du 26 octobre 2004 souscrit auprès de la société UBS avec délégation du contrat d'assurance vie au profit du prêteur, du prêt s'y substituant du 21 juillet 2006 et de ses avenants.


Le 25 mai 2011, M. [Aa] a exercé la faculté de renonciation de l'article 132-5-1 du code des assurances🏛 et a sollicité de la société UBS qu'elle procède à l'anéantissement rétroactif des contrats de prêt et qu'elle lui rembourse l'intégralité des intérêts, commissions, frais et accessoires payés. Ni l'assureur ni le prêteur n'ont satisfait à ces demandes.


C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier du 19 juillet 2011, M. [Aa] a fait assigner la société UBS (FRANCE) et LA MONDIALE PARTENAIRE devant le tribunal de grande instance de Paris.


Par jugement du 05 juin 2014, le tribunal a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré recevables les demandes en paiement formées contre la société UBS et la SA LA MONDIALE PARTENAIRE ;

- dit que M. [Aa] a valablement renoncé au contrat d'assurance vie qu'il a souscrit le 21 octobre 2004 auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE ;

- condamné en conséquence la SA LA MONDIALE PARTENAIRE à payer à M. [Aa] la somme de 6.081.985,81 euros, avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 26 juin 2011 au 26 août 2011, puis au double du taux légal à compter du 27 août 2011 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts de retard à compter du 19 juillet 2011 ;

- débouté M. [Aa] de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros en indemnisation de la résistance abusive et injustifiée et de sa demande en paiement de la somme de 4.854.819,17 euros au titre des intérêts et frais liés à la conclusion des contrats de crédit auprès de la société UBS (FRANCE) ;

- condamné la société LA MONDIALE PARTENAIRE à payer à M. [Aa] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 outre les dépens dont distraction ;

- rejeté toute autre demande des parties.


Par déclaration du 2 juillet 2014, M. [Aa] a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement la société UBS.


La banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. [Aa] sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile🏛 qui met en oeuvre l'indivisibilité entre les parties, notamment en ce que l'appel formé contre l'une seulement des parties entre lesquelles existe l'indivisibilité est irrecevable si, en cours d'instance, les autres ne sont pas intimées.


Par ordonnance du 4 mai 2015, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel de M. [Aa] irrecevable, l'a condamné à payer la somme de 2.000 euros à la société UBS FRANCE, l'a débouté de sa demande à ce titre et l'a condamné aux dépens dont distraction.


Sur déféré de M.[Aa], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 20 octobre 2015 :

- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du '18' mai 2015 (en réalité 04 mai, le 18 mai étant la date de la requête en déféré);

- y ajoutant, condamné M. [Aa] à payer à la société UBS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens du déféré, dont distraction.


Sur le pourvoi de M. [Aa], la Cour de cassation a, par arrêt du 5 janvier 2017, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, aux motifs qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter à la fois les dispositions du jugement concernant le contrat d'assurance vie liant l'assureur à M. [Aa] et l'arrêt à intervenir concernant le prêt liant ce dernier à la banque.


La Cour de cassation a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné la société UBS FRANCE aux dépens, a rejeté la demande de la société UBS FRANCE au visa de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et l'a condamnée à payer à M. [Aa] la somme de 3.000 euros sur ce fondement.


M. [Aa] a régularisé une déclaration de saisine de la juridiction de renvoi le 18 janvier

2017.


La banque a conclu en défense à l'irrecevabilité de l'appel principal, et, formant un appel provoqué contre l'assureur qu'elle a régularisé en l'assignant à cette fin le 15 juin 2017, a conclu subsidiairement au fond.


L'assureur, formant un appel incident provoqué, a conclu le 17 juillet 2017 à l'infirmation du jugement du 5 juin 2014.


M. [Aa] a alors conclu à la recevabilité de son appel, à l'irrecevabilité des appels provoqués de la banque et de l'assureur, et au fond.


Statuant sur renvoi après cassation par un arrêt du 18 janvier 2018, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris, retenant dans ses motifs que sa saisine, en tant que cour d'appel de renvoi, était limitée à la recevabilité de l'appel de M. [Aa] a :

- déclaré l'appel de M. [Aa] recevable ;


- renvoyé la cause et les parties devant la chambre 5 du pôle 2 de la cour, restée saisie du fond du litige, la saisie de la cour de renvoi étant limitée à la recevabilité de l'appel dAa M. [U] ;

- rejeté toutes autres demandes (relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛) ;

- condamné la société UBS France aux dépens de l'instance dont distraction.


M. [Aa] a saisi la chambre 5 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris le 26 janvier 2018.


Dans le cadre de l'instance pendante devant la formation de la cour d'appel chargée de juger au fond l'appel du jugement du 4 juin 2015, restée au stade de la mise en état, s'est ouvert à nouveau un contentieux d'incident.


M. [Aa] a soulevé, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile🏛 l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la banque intimant l'assureur, au motif qu'il avait été formé plus de deux mois suivant les premières conclusions de l'appelant, et a demandé que les conclusions de l'assureur soient déclarées irrecevables.


La banque et l'assureur ont soulevé l'irrecevabilité de l'incident aux motifs qu'il heurtait l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 18 janvier 2018 ayant décidé que l'assureur était recevable à intervenir dans le litige en cause d'appel, et que, dans l'instance de renvoi sur cassation, M. [Aa] n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la banque devant le conseiller de la mise en état pourtant exclusivement compétent.


Par ordonnance du 22 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'incident d'irrecevabilité de MAa [U] , déclaré irrecevables pour cette procédure (désormais inscrite sous le n° de RG 18/02572) l'appel provoqué formé le 15 juin 2017 par la banque à l'encontre de l'assureur ainsi que l'appel provoqué de cette partie contre M. [Aa], l'assureur n'ayant pas la qualité de partie à cette procédure, déclaré irrecevables les conclusions de l'assureur et condamné la banque à payer à M. [Aa] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, rejeté toutes autres demandes et condamné la banque en tous les dépens de l'incident.


LA MONDIALE PARTENAIRE a déposé une requête afin de déféré le 02 novembre 2018 à l'encontre de cette ordonnance.


Sur déféré de l'assureur, la cour d'appel de Paris, a par arrêt du 26 février 2019 :

- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

- condamné chacune des sociétés UBS et LA MONDIALE PARTENAIRE à payer à M.[Aa] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- les a déboutées de leur demande à ce titre et les a condamnées aux dépens, dont distraction,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 1er avril 2019 à 13h pour fixation.


L'assureur a formé un pourvoi principal contre cet arrêt, tandis que la banque a formé un pourvoi incident.



Par ordonnance du 17 juin 2019, le magistrat en charge de la mise en état a, au visa de l'article 369 du code de procédure civile🏛, ordonné le sursis à statuer en attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation sur le pourvoi N°G191916988 formé par la MONDIALE PARTENAIRE contre l'arrêt du 26 février 2019 n°2019-064 et n°de RG 18-23365, ordonné en attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation, le retrait du rôle de la cour d'appel


de l'affaire n° de RG 18-02572, en l'absence d'opposition des parties de ce chef et réservé les dépens.


Par arrêt du 4 juin 2020, la Cour de cassation, statuant sur pourvoi de la société LA MONDIALE PARTENAIRE et sur pourvoi incident de la société UBS, a, au visa de l'article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile🏛, rejeté les pourvois (les moyens de cassation invoqués n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation), laissé à la société UBS la charge des dépens afférents à son pourvoi, rejeté la demande formée par la société LA MONDIALE partenaire en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et l'a condamnée à payer à M. [Aa] la somme de 3000 euros, et a rejeté les autres demandes.


Par déclaration électronique du 15 juin 2020, M. [Aa] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.



Aux termes de ses dernières écritures (n°4, 52 pages) transmises par voie électronique le 07 décembre 2021, M. [Aa] demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile🏛, L. 132-5-1 du code des assurances🏛 dans sa rédaction applicable le 21 octobre 2004, 1131, 1147, 1154, 1382, 1183, 1184 et 1218 anciens du code civil, et L. 533-4 du code monétaire et financier🏛:


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société UBS (FRANCE), tirée de la prescription de l'action de M. [Aa] en nullité des conventions de prêt et de crédit :

- à titre principal, si la cour considère que le sort de ces conventions est la caducité avec effet rétroactif ou la résolution, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé inutile de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société UBS (FRANCE) S.A., tirée de la prescription de l'action de M. [Aa] en nullité de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants ;

- à titre subsidiaire, si la cour considère que le sort de ces conventions est la nullité, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé inutile de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société UBS (FRANCE) S.A., tirée de la prescription de l'action de M. [Aa] en nullité de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants, et statuant à nouveau, rejeter cette fin de non-recevoir ;


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société UBS (FRANCE) S.A., tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. [Aa], à titre principal en caducité avec effet rétroactif, à titre subsidiaire en nullité et à titre plus subsidiaire en résolution des conventions de prêt et de crédit :

- à titre principal, si la cour considère que le sort de ces conventions est la caducité avec effet rétroactif, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement formée par M. [Aa] à l'encontre de la société UBS (FRANCE) en ce qu'elle est fondée sur la caducité de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants ;


- à titre subsidiaire, si la cour considère que le sort de ces conventions est la nullité ou la résolution, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé inutile de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société UBS (FRANCE), tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. [Aa] tendant à la nullité ou, subsidiairement, à la résolution de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants, et statuant à nouveau, déclarer :

- recevable la demande principale de M. [Aa] tendant à la nullité de ces conventions de prêt et de crédit ;

- recevable la demande subsidiaire de M. [Aa] tendant à la résolution de ces conventions de prêt et de crédit ;


Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société UBS (FRANCE) S.A. tendant à remettre en cause la validité de la renonciation de M. [Aa] à son contrat d'assurance vie UBS MULTIFONDS VIE n° T16200256 conclu avec la société LA MONDIALE PARTENAIRE


- Déclarer irrecevable, en raison du défaut de qualité à agir et de l'autorité de la chose jugée, la demande de la société UBS (FRANCE) tendant à remettre en cause la validité de la renonciation de M. [Aa] à son contrat d'assurance vie UBS MULTIFONDS VIE n° T16200256 conclu avec la société LA MONDIALE PARTENAIRE ;


Au fond :


- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Aa] de sa demande en paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil🏛, de la somme de 4 854 819,17 euros au titre des intérêts et des frais liés aux contrats de crédit conclus auprès de la société UBS (FRANCE), et statuant à nouveau :

- prononcer :

. la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants ;

. à titre subsidiaire, la nullité de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants ;

. à titre plus subsidiaire, la résolution de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants ;

- condamner en conséquence la société UBS (FRANCE) à lui restituer les intérêts, et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, qu'il a réglés, soit la somme de 4 854 819,17 euros;

- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil🏛 ;


À titre subsidiaire,

- condamner la société UBS (FRANCE) S.A. à verser à M. [V] [Aa], à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 854 819,17 euros ;

- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil🏛 ;


En tout état de cause,

- débouter la société UBS (FRANCE) S.A. de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- autoriser la SELARLU COTTERET AVOCAT, par le ministère de Me Brice COTTERET, associé unique de ladite SELARLU, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens de première instance dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- autoriser la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, par le ministère de Me Frédéric INGOLD, associé de ladite SELARL, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Aux termes de ses dernières écritures (n°4, 48 pages) transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, la SA SOCIETE UBS (FRANCE) demande à la cour :


vu l'article 1304 du code civil🏛 (en vigueur au moment des faits) :


1. Sur la prescription de l'action intentée par M. [Aa] à son encontre


- dire que M. [Aa] demande la nullité de la convention de prêt du 26 octobre 2004 souscrite auprès d'UBS (France) S.A., ainsi que des trois conventions de crédit postérieures qui, selon ses propres termes, l'auraient 'relayée', le 21 juillet 2006, le 20 février 2009 et le 3 mars 2010, celles-ci ayant servi à abonder le contrat d'assurance-vie de M. [Aa], et formant avec celui-ci un ensemble contractuel ;

- dire que l'action en nullité de la convention de prêt du 26 octobre 2004 souscrite auprès d'UBS (France) S.A., ainsi que des trois conventions de crédit postérieures qui, selon l'appelant, l'auraient 'relayée', le 21 juillet 2006, le 20 février 2009 et le 3 mars 2010, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil🏛,

- dire que, dans la mesure où la renonciation au bénéfice du contrat d'assurance vie ne repose pas sur un vice du consentement, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de conclusion du prêt par M. [Aa], soit le 26 octobre 2004, de sorte que l'assignation en nullité du prêt délivrée le 19 juillet 2011 est tardive, le délai pour engager l'action expirant le 26 octobre 2009;

- dire et juger qu'il s'ensuit que l'action en nullité du prêt du 26 octobre 2004 est irrecevable comme prescrite,


Infirmer le jugement du 5 juin 2014 sur ce point.


Vu l'article 1338 du code civil🏛 (en vigueur au moment des faits),


2. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Aa] relatives à la 'nullité', la 'résolution' ou la 'caducité' du contrat de prêt du 26 octobre 2004 :


- dire que, conformément à l'article 1338 du code civil🏛, et à supposer que, ab initio, la convention de prêt du 20 octobre 2004 était entachée d'une cause de nullité en raison de manquements formels relatifs au contrat d'assurance-vie souscrit par ailleurs par M. [Aa], ce dernier (i) a confirmé et exécuté cette convention du 20 octobre 2004, les conventions postérieures qui s'y sont substituées ayant pour objet son remboursement, ce qui signifie qu'elle n'avait plus d'existence à la date d'introduction de l'instance et (ii) a expressément renoncé à opposer à la banque UBS (France) S.A. les effets de la renonciation à son contrat d'assurance-vie,


- dire que M. [Aa] a, les 27 et 28 septembre 2011 remboursé à UBS (France) S.A. l'intégralité de ses engagements vis-à-vis d'UBS (France) S.A. dont il sollicite aujourd'hui la nullité, la résolution ou la caducité,


- dire que par voie de conséquence, le contrat de prêt du 20 octobre 2004 n'avait plus d'existence juridique à la date d'introduction de l'instance,


- juger par conséquent que les demandes de M. [Aa] à ce titre sont irrecevables ;


Infirmer le jugement du 5 juin 2014 sur ce point, en ce qu'il a considéré que les demandes de M. [Aa] à ce titre étaient recevables,


Vu les articles L. 132-5-1 du code des assurances🏛, et 562 et suivants du code de procédure civile, en vigueur à la date de l'appel,


3. Sur la renonciation de M. [Aa] le 25 mai 2011 au contrat d'assurance-vie n°T16200256 souscrit le 21 octobre 2004 auprès de LA MONDIALE PARTENAIRE, et l'abus de ce droit :

- juger que la signature par M. [Aa] de la transaction du 20 février 2009 constitue un acte non équivoque de disposition par ce dernier de son contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE, privant d'effet la renonciation postérieure à celui-ci ;

- juger que :

. M. [Aa] est un investisseur particulièrement averti ;

. qu'indépendamment du non-respect du formalisme informatif du contrat d'assurance-vie sanctionné par les premiers juges, M. [Aa] était, à la date à laquelle il a renoncé à son contrat d'assurance-vie, parfaitement et depuis longtemps informé de sa faculté de renonciation comme des caractéristiques essentielles de son contrat d'assurance vie ;

. que M. [Aa] souhaitait, par la renonciation à son contrat d'assurance-vie, pallier les pertes des opérations qu'il avait lui-même initiées sur celui-ci ;

. que les circonstances de la renonciation par M. [Aa] le 25 mai 2011 à son contrat d'assurance-vie, après qu'il a procédé le 21 avril 2011 au rachat de plus de 99,48% du montant de celui-ci, le constituent de mauvaise foi, et caractérisent un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, rendant cette renonciation abusive;


Infirmer le jugement du 5 juin 2014 sur ce point,


4. Si la cour considère comme valable et non abusive la renonciation de M. [Aa] le 25 mai 2011 au contrat d'assurance-vie n°T16200256 souscrit le 21 octobre 2004 auprès de La Mondiale Partenaire, et non prescrite son action intentée à l'encontre d'UBS (France) S.A. :


- 4.1. dire que M. [Aa] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie La Mondiale Partenaire le 21 octobre 2004 ; que la convention de prêt - postérieure - du 26 octobre 2004 avait pour objet la mise à disposition de 20 millions d' euros à M. [Aa] 'destinés à financer divers besoins de trésorerie' ; que ces fonds ont été mis à disposition de M. [Aa] le 29 octobre 2004 sur son compte n° 5103966 ouvert dans les livres d'UBS (France) S.A. ; que l'objet du crédit ('financer divers besoins de trésorerie'), a bien été respecté, le contrat d'assurance-vie servant pour M. [Aa], au regard des nombreux arbitrages qu'il a effectués, à gérer cette trésorerie, mais ne constituant pas la cause du crédit ; que le contrat d'assurance-vie La Mondiale Partenaire de M. [Aa] n'a pas été seulement abondé par des fonds provenant des crédits successifs mais à hauteur de 4,5 millions d'euros par ses deniers propres ; qu'au surplus la délégation de créance de ce contrat d'assurance-vie au profit d'UBS (France) S.A. n'a jamais été la seule garantie demandée par UBS (France) S.A. au titre du crédit, d'autres garanties étant exigées dès le départ ou par la suite ; que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ;

- juger par conséquent que la convention de prêt du 26 octobre 2004, le contrat d'assurance-vie souscrit le 21 octobre 2004 auprès de LA MONDIALE PARTENAIRE et la délégation de créance de celui-ci au profit d'UBS (France) S.A. le 26 octobre 2004 ne forment pas un 'ensemble contractuel indivisible' , M. [Aa] ayant été libre d'utiliser le prêt pour abonder le contrat d'assurance vie, abondé par ailleurs son contrat avec ses deniers personnels, et procédé à de nombreux arbitrages sur celui-ci dont il tente par la présente de faire supporter la moins-value à UBS (France) S.A.,


Infirmer le jugement du 5 juin 2014 sur ce point ;


4.2. dire, à supposer même que soit établi un 'ensemble contractuel indivisible', que la renonciation par le souscripteur au contrat d'assurance vie financé par le prêt obtenu de la banque n'entraîne pas la nullité du contrat de prêt ; que le contrat de prêt était causé dès l'origine par la remise des fonds, que la disparition, du fait de la survenance d'un événement ultérieur, à savoir la renonciation au contrat d'assurance vie avec lequel le contrat de prêt est interdépendant, d'un des éléments conditionnant la perfection du contrat, a pour seul effet la caducité de ce contrat de prêt, engagement à exécution successive, qui n'emporte de conséquence, quant à ce contrat, que pour l'avenir ;


4.3. dire que M. [Aa] a exécuté et remboursé ses différents engagements auprès d'UBS (France) S.A., dont il sollicite néanmoins devant cette cour la nullité, la résolution ou la caducité, savoir :

- Le contrat de prêt du 26 octobre 2004 a été remboursé par la convention de crédit sous forme de découvert en compte du 21 juillet 2006,

- La convention de crédit du 21 juillet 2006 a été remboursée, dans le cadre de la transaction du 20 février 2009, par la convention de crédit du même jour,

- La convention de crédit du 20 février 2009 a été remboursée par celle du 3 mars 2010,

- M. [Aa] ayant remboursé intégralement son dernier crédit (ie : 1 617 701,95 euros) les 27 et 28 septembre 2011 ;


- dire que par voie de conséquence, les différentes conventions de prêt ou lignes de crédit n'avaient plus d'existence juridique à la date d'introduction de l'instance,


- confirmer le jugement du 5 juin 2014 en ce qu'il a considéré que M. [Aa] avait intégralement remboursé les fonds prêtés par la société UBS (France) S.A., et qu'il avait donc été mis fin à l'opération de crédit, de sorte que la demande tendant à la priver de tout effet en raison de sa caducité est sans objet et qu'elle doit être rejetée,


A titre subsidiaire, juger qu'à la date de l'engagement de la présente procédure, M. [Aa] n'était engagé vis-à-vis d'UBS (France) S.A. que par une convention de crédit du 3 mars 2010, modifiée par avenant du 4 mai 2011, pour un montant de crédit de 3.000.000 d'euros, utilisé uniquement à hauteur de 1 617 701,95 euros ; que jusqu'au complet remboursement de sa dette les 27 et 28 septembre 2011, M. [Aa] a réglé la somme de 9.151,99 euros d'intérêts au titre du crédit contesté, et que par conséquent UBS (France) S.A. ne saurait en aucun cas être tenue à restitution au-delà de cette somme de 9.151,99 euros.


Vu les articles 1147 du code civil🏛 (en vigueur au moment des faits), et L. 533-4 du code monétaire et financier🏛 en vigueur avant le 1er novembre 2007,


5. Sur le prétendu manquement de la banque à son obligation de conseil :

- dire qu'eu égard (i) à la situation personnelle de M. [Aa], (ii) à ses compétences en matière financière, (iii) aux différents échanges avec son chargé d'affaires chez UBS (France) S.A., avec l'assistance et le conseil de responsables de haut niveau de sa société ALTEN, (iv) aux différents documents d'information relatifs aux supports souscrits dans la cadre de son contrat d'assurance-vie La Mondiale Partenaire au titre d'arbitrages initiés par lui-même, M. [Aa] ne saurait alléguer être un investisseur profane, ni un quelconque manquement d'UBS (France) S.A à ses obligations d'information,

- juger par conséquent qu'UBS (France) S.A. n'a pas engagé sa responsabilité au titre de ses obligations de mise en garde, de conseil ou d'information, qu'elles soient précontractuelles ou contractuelles, et qu'en toute hypothèse, M. [Aa] n'en apporte pas la preuve,


Confirmer le jugement du 5 juin 2014 sur ce point,


En tout état de cause,

- Débouter M. [Aa] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [Aa] au paiement au profit d'UBS (France) S.A. de la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.


Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛.


La clôture est intervenue le 17 janvier 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient à titre liminaire de rappeler que la cour a, par arrêt de renvoi après cassation du 18 janvier 2018, devenu irrévocable, notamment déclaré l'appel de M. [Aa] recevable, renvoyé la cause et les parties devant la chambre 5 du pôle 2 de la cour, restée saisie du fond du litige, la saisie de la cour de renvoi étant limitée à la recevabilité de l'appel de M. [Aa], et retenu parmi ses motifs les éléments suivants :


- le jugement déféré a jugé que M. [Aa] a valablement renoncé au contrat d'assurance sur la vie qui a été souscrit le 21 octobre 2004 auprès de la société La Mondiale Partenaire et condamné cette société à lui rembourser une somme de 6 081 985,81 euros correspondant à la différence entre la somme totale investie et la somme totale rachetée ;


- la décision a relevé que la commune volonté des parties était de conclure des contrats indivisibles, mais a déclaré sans objet la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'opération de crédit, dans la mesure où M. [Aa] avait intégralement remboursé les fonds prêtés ce qui a mis fin à cette opération, et a rejeté les demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société UBS France ;


- M. [Aa] a fait signifier le jugement à LA MONDIALE PARTENAIRE seule, qui n'avait alors pas interjeté appel et qui a intégralement exécuté les condamnations prononcées à son encontre ;


- la finalité de l'appel diligenté par M. [Aa] est d'obtenir la condamnation de la banque à lui payer les intérêts des prêts qui ont servi à financer le contrat d'assurance vie, objet de la renonciation validée par le tribunal.


Il a par ailleurs été rappelé ci-dessus que, si LA MONDIALE PARTENAIRE a formé un appel incident provoqué le 17 juillet 2017, celui-ci a été déclaré irrecevable par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2018, confirmée par l'arrêt du 26 février 2019, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi diligenté à son encontre.


*******


En cause d'appel, M. [Aa] demande en substance à la cour de déclarer nulles, caduques ou de prononcer la résolution de quatre conventions de crédit conclues avec UBS (France), au motif de l'exercice de son droit de renonciation à son contrat d'assurance-vie.


UBS (France) lui oppose tout d'abord une fin de non recevoir, tirée de la prescription de l'action en nullité du prêt qu'elle lui a consenti. Elle lui oppose ensuite une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa demande en caducité avec effet rétroactif, de celle en nullité et de celle en résolution des conventions de prêt et de crédit conclues avec elle, fins de non recevoir qu'il demande à la cour d'écarter.


M. [Aa] oppose quant à lui une fin de non recevoir (tirée du défaut de qualité à agir et de l'autorité de la chose jugée) à la demande de la banque tendant à contester la validité de sa renonciation à son contrat d'assurance vie conclu avec l'assureur, que la banque demande à la cour d'écarter (en invoquant l'effet dévolutif de l'appel au visa des textes alors en vigueur).


Sur le fond, UBS (France) demande en substance de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Aa] de ses demandes à son encontre et de l'infirmer notamment en ce qu'il n'a pas fait droit à son moyen concernant l'abus de son droit de renonciation à son contrat d'assurance vie au motif notamment que la convention de prêt du 26 octobre 2004, le contrat d'assurance-vie souscrit le 21 octobre 2004 auprès de LA MONDIALE PARTENAIRE et la délégation de créance de celui-ci au profit d'UBS (France) S.A. le 26 octobre 2004 ne forment pas un « ensemble contractuel indivisible », dès lors que M. [Aa] a été libre d'utiliser le prêt pour abonder le contrat d'assurance vie, qu'il a abondé par ailleurs son contrat avec ses deniers personnels, et procédé à de nombreux arbitrages sur celui-ci dont il tente par la présente de lui faire supporter la moins-value.


1) Sur les fins de non-recevoir


A) la fin de non-recevoir soulevée par la banque, tirée de la prescription de l'action en nullité des conventions de prêt et de crédit consentis par UBS (France) à Aa. [U]


M. [Aa] demande, à titre principal, la caducité avec effet rétroactif des conventions de prêt et de crédit, à titre subsidiaire leur nullité, à titre encore plus subsidiaire leur résolution.


À défaut, il demande l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement des règles du droit de la responsabilité civile.


La société UBS (FRANCE) soutient que l'action en nullité de ces conventions, qui se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat de prêt (26 octobre 2004), est irrecevable comme prescrite, dès lors que l'assignation en nullité de ce prêt a été délivrée le 19 juillet 2011.

M. [Aa] réplique que son action en nullité n'est pas prescrite dès lors que cette action ne se prescrit pas par cinq ans mais par trente ans (s'agissant d'une action en nullité absolue), et qu'au surplus, le délai de prescription a commencé à courir moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation.


Comme l'a exactement rappelé le tribunal, la disparition, postérieure à sa formation, de la cause d'un contrat à exécution successive, entraîne sa caducité. Ainsi, lorsqu'un contrat d'assurance vie et un contrat de prêt forment un ensemble indivisible, l'anéantissement du contrat d'assurance vie par effet de l'exercice d'un droit de renonciation n'entraîne pas la nullité du contrat de prêt, dont la validité n'est pas viciée par la disparition du contrat d'assurance auquel il était lié, mais sa caducité.


Or, en l'espèce, la société UBS (FRANCE) S.A. a proposé à M. [Aa] une opération financière associant un contrat d'assurance vie et un contrat de prêt in fine :

- le prêt in fine était destiné à alimenter le contrat d'assurance vie ;

- le contrat d'assurance vie était censé générer des produits supérieurs au montant des échéances de remboursement du prêt, de manière qu'à la fin de l'opération, le capital emprunté soit remboursé par rachat partiel du contrat d'assurance vie et que reste sur ce dernier une valeur de rachat correspondant à l'enrichissement réalisé sans apport personnel;

- le contrat d'assurance vie faisait l'objet d'un contrat de délégation de créance au profit du prêteur pour garantir la créance de ce dernier.


Comme il le soutient, le contrat d'assurance vie, le contrat de prêt in fine et le contrat de délégation de créance sont ainsi les trois éléments d'un ensemble contractuel indivisible qualifié par la pratique de montage à effet de levier.


En effet, pour l'adhésion au contrat d'assurance vie et la conclusion du contrat de prêt, M. [Aa] a eu pour interlocuteur unique la société UBS (FRANCE), intervenue en qualité de courtier, dont le logo figure sur le bulletin d'adhésion.


Ensuite, le contrat d'assurance vie, le contrat de prêt et le contrat de délégation de créance ont été conclus de manière concomitante.


Ainsi, dans un premier temps, il est justifié par les pièces produites au débat de ce que :

- le 21 octobre 2004, M. [Aa] a signé le bulletin d'adhésion au contrat collectif d'assurance vie UBS MULTIFONDS VIE souscrit par la société UBS (FRANCE) auprès de la société LA MONDIALE PARTENAIRE prévoyant un versement initial de

20 000 000 euros ;

- le 26 octobre 2004, il a conclu avec la société UBS (FRANCE) une 'convention de prêt (prêt avec gage de compte d'instruments financiers et délégation de créance sur un contrat d'assurance-vie)' d'une durée d'un an à compter de la mise à disposition des fonds, renouvelable trois fois sauf dénonciation expresse par l'une des parties un mois avant l'échéance du prêt, pour un montant identique de 20 000 000 euros ;

- le même jour, il a signé avec les sociétés UBS (FRANCE) SA (dénommée 'le délégataire') et LA MONDIALE PARTENAIRE (dénommée 'le délégué') un contrat de délégation de créance portant sur le contrat d'assurance vie afin de garantir le remboursement de l'emprunt au principal augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires.


Dans un second temps :

- le 21 juillet 2006, il a signé avec la société UBS (FRANCE) une 'convention de crédit Personne physique' de 20 000 000 euros pour prendre le relais de la première convention de prêt, contrats rédigés dans des termes proches ; trois avenants ) la convention de crédit ont été par la suite signés, à savoir un premier le 9 août 2006 pour modifier le terme du contrat (31 mars 2007 au lieu de 30 octobre 2006, renouvelable tacitement 2 fois pour une même durée), un deuxième le 26 octobre 2006 pour augmenter le crédit de 350 000 euros (celui-ci expliquant qu'il avait besoin de liquidités pour payer les intérêts du prêt ), portant le montant du crédit à la somme globale de 20 350 000 euros, et un troisième (dont la date de signature elle-même n'est pas indiquée sur le document dans l'emplacement réservé à cet effet, mais portant la mention 'en date du 21 juillet 2006') pour augmenter le crédit de 2 150 000 euros (pour les mêmes raisons selon lui), portant le crédit à la somme globale de 22 500 000 euros, et proroger le terme du prêt d'une durée d'un an, renouvelable une fois;

- le 25 juin 2007, il a signé un quatrième avenant à cette convention, portant le montant du crédit octroyé à la somme globale de 32 500 000 euros en augmentant le montant du crédit de 10 000 000 euros (pour effectuer un versement complémentaire du même montant) et modifiant les conditions financières de ce que le prêteur consent ;

- le 27 juin 2007, il a effectué un versement complémentaire de 10 000 000 euros sur son contrat d'assurance vie UBS MULTIFONDS VIE ; le 13 novembre 2008, il a signé un cinquième et dernier avenant avec la société UBS (FRANCE), pour ajouter une garantie complémentaire au crédit, en raison selon lui de la baisse de la valeur de rachat du contrat d'assurance vie ;

- un nouveau contrat de délégation de créance portant sur le contrat d'assurance vie a été signé le jour même de la signature de cette convention de crédit (21 juillet 2006) et le jour même de la signature de chaque avenant augmentant le montant du crédit octroyé (26 octobre 2006, 10 mai 2007 et 25 juin 2007).


Il n'est enfin pas contesté que les fonds ont été empruntés pour alimenter le contrat d'assurance vie, la convention de prêt du 26 octobre 2004 visant, dans son intitulé même, comme rappelé ci-dessus la 'délégation de créance sur un contrat d'assurance vie'.


Si l'article 2 -Objet du prêt- de ce contrat indique de façon très générale que 'l'emprunteur déclare que les fonds faisant l'objet du présent prêt seront destinés à financer divers besoins de trésorerie', M. [Aa] n'est pas utilement contredit lorsqu'il soutient que les fonds étaient prévus pour être affectés au versement initial sur le contrat d'assurance vie, en ce que la société UBS (FRANCE) SA n'aurait jamais accepté de lui octroyer un prêt de 20 000 000 euros en prenant en garantie, conformément à l'article 9.3, le contrat d'assurance vie n° T16200256 prévoyant un versement initial de 20 000 000 euros alors que sa valeur de rachat était alors nulle.

Au surplus, l'article 7 -Engagement(s) de l'emprunteur- stipule que 'l'emprunteur déclare et garantit [...]qu'il est informé que tout rachat, total ou partiel, d'un contrat d'assurance-vie avant certains délais, notamment en vue du remboursement du présent Prêt, entraîne la perte total ou partiel des avantages fiscaux particuliers attachés à cette forme d'épargne et dégage le Prêteur de toute responsabilité à cet égard'.


Enfin, si ce contrat de prêt a été conclu, conformément à l'article 4 -durée et remboursement- , pour une durée d'un an à compter de la mise à disposition des fonds, renouvelable trois fois sauf dénonciation expresse, l'article 9.4 stipule expressément au sujet des garanties que 'les garanties susmentionnées continueront à produire effet en cas de prorogation d'échéance, renouvellement même tacite, ou modification de l'une quelconque des clauses et conditions du Prêt, sans que l'emprunteur puisse invoquer ces différents faits comme opérant novation', de sorte que la durée du contrat de prêt et celle du contrat d'assurance vie se trouvaient indiscutablement liées.


La convention de prêt du 26 octobre 2004 a été relayée par trois conventions de crédit, conclues successivement le 21 juillet 2006, le 20 février 2009, et le 3 mars 2010.


Ces trois conventions de crédit avaient le même objet, ainsi qu'il est rappelé en préambule de la dernière d'entre elles, en date du 3 mars 2010 :

'Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2006 modifié par avenants en date des 9 août 2006, 26 octobre 2006, 17 avril 2007, 25 juin 2007 et 13 novembre 2008, UBS (France) S.A. a consenti à M. [Aa] un crédit d'un montant de trente deux millions cinq cent mille euros (32.500.000 €) afin de permettre à ce dernier d'abonder son contrat d'assurance-vie UBS MULTIFONDS VIE souscrit auprès de La Mondiale Partenaire sous le numéro T16200256.


Ce crédit ayant été dénoncé suite à la dégradation de la valorisation des garanties consenties par M. [Aa] au titre de ses obligations relatives audit crédit et au terme de divers échanges et de la signature d'un protocole d'accord en date du 19 février 2009, le Prêteur a consenti à l'Emprunteur, par acte sous seing privé en date du 20 février 2009, un nouveau crédit destiné à financer le remboursement du crédit consenti par le Prêteur à l'Emprunteur en date du 21 juillet 2006 et modifié par les avenants susmentionnés.


Le crédit consenti en date du 20 février 2009 venant à échéance au 31 mars 2010, l'Emprunteur s'est rapproché du Prêteur afin de solliciter l'obtention d'un Crédit (tel que défini à l'article 1 ci-après) qui s'y substituera et en permettra le remboursement.'


L'article 2 de cette dernière convention de crédit, en date du 3 mars 2010, rappelle expressément que 'les fonds faisant l'objet du présent Crédit, qui se substitue au crédit consenti par le Prêteur à l'Emprunteur en date du 20 février 2009, seront destinés à financer le remboursement intégral du crédit consenti par le Prêteur à l'Emprunteur en date du 20 février 2009, lesdits fonds étant employés à l'origine à divers besoins de trésorerie comme rappelé au préambule'. Or, comme il l'a été rappelé, le préambule de cette convention de crédit précise que ce besoin de trésorerie concerne l'alimentation du contrat d'assurance vie UBS MULTIFONDS VIE souscrit auprès de LA MONDIALE PARTENAIRE sous le numéro T16200256 .


Il est ainsi démontré que les quatre contrats de prêt conclus entre M. [Aa] et la société UBS (FRANCE) S.A., respectivement le 26 octobre 2004, le 21 juillet 2006, le 20 février 2009 et le 3 mars 2010, avaient pour objet, selon la commune intention des parties, l'alimentation du contrat d'assurance vie UBS MULTIFONDS VIE n° T16200256.


Le contrat d'assurance vie et les conventions de prêt et de crédit, ainsi que leurs avenants, forment en conséquence un ensemble contractuel indivisible, contrairement à ce que soutient la banque.


C'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que, même si les parties ont formalisé diverses conventions et avenants, il convient de prendre en considération une opération globale, portant sur un prêt de 32.500.000 euros octroyé par la banque UBS (FRANCE) à M. [Aa] en retenant comme éléments de preuve les stipulations de la clause susmentionnée de la dernière des trois conventions de crédit, en date du 3 mars 2010, et le fait que les fonds investis sur le contrat d'assurance vie devaient garantir le remboursement de l'emprunt souscrit, par l'effet des divers contrats de délégation de créance et actes de nantissement.


Si M. [Aa] maintient en cause d'appel, à titre subsidiaire, sa demande de nullité des conventions de prêt et de crédit, la banque ne peut être suivie dans sa demande tendant à réformer le jugement entrepris sur ce point, et à le débouter expressément à ce titre.


En effet, dès lors qu'il est démontré que les parties ont envisagé globalement l'opération et que leur commune volonté a porté sur la conclusion de contrats indivisibles, l'anéantissement rétroactif du contrat d'assurance vie par effet de l'exercice prorogé du droit de renonciation a entraîné la caducité du contrat de prêt, peu important qu'il ait été totalement remboursé en cours d'instance ; il est ainsi inutile de rechercher si l'action en nullité du contrat de crédit est irrecevable par effet de la prescription, la nullité du contrat de prêt ne pouvant être prononcée.


Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.


B) la fin de non recevoir soulevée par la banque, tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. [Aa] en caducité avec effet rétroactif, et à titre subsidiaire en nullité et à titre plus subsidiaire en résolution des conventions de prêt et de crédit


La banque UBS (France) soutient qu'à supposer que, ab initio, la convention de prêt du 20 octobre 2004 était entachée d'une cause de nullité en raison de manquements formels relatifs au contrat d'assurance-vie souscrit par ailleurs par M. [Aa], ce dernier, préalablement à l'introduction de la présente instance a confirmé à plusieurs reprises la convention du 20 octobre 2004 et y a substitué d'autres conventions (en concluant les trois conventions de crédit postérieures et leurs avenants, en signant le protocole d'accord du 20 février 2009 et en remboursant totalement le crédit les 27 et 28 septembre 2011), confirmant ainsi à plusieurs reprises la convention de prêt du 20 octobre 2004.


L'ayant exécutée et remboursée, il ne peut agir de la sorte sans contrevenir au principe de l'estoppel, dès lors qu'il se contredit au détriment de la banque.


La banque ajoute qu'il a expressément renoncé à lui opposer les effets de la renonciation à son contrat d'assurance-vie sur le prêt (article VII, intitulé 'EFFET DE LA RENONCIATION', des actes de nantissement des 20 février 2009 et 3 mars 2010).


M. [Aa] réplique en substance que la renonciation à se prévaloir d'une nullité absolue étant impossible, les actes énumérés par la banque ne sauraient caractériser une renonciation à agir en nullité du prêt et des crédits, que le fait qu'il ait mis fin au contrat de prêt entièrement remboursé ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité et que le principe de l'estoppel est ici inapplicable.


S'agissant du principe de l'estoppel, comme l'a à juste titre retenu le tribunal, il ne peut être ici opposé à l'action de M. [Aa], la cour ajoutant que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée, qui est discrétionnaire, ne constitue pas un changement de position susceptible d'être exercé au détriment d'autrui au sens du principe invoqué, mais est uniquement la conséquence de la découverte de l'irrégularité commise lors de la négociation du contrat.


S'agissant ensuite de l'article 1338 du code civil🏛, en vigueur au moment des faits, dont se prévaut la banque, comme l'a exactement rappelé le tribunal, cet article n'est pas applicable dès lors que le contrat de prêt d'origine, dont la cause réside dans la remise des fonds à l'emprunteur, n'est affecté d'aucune atteinte à sa validité, et qu'il ne peut donc être déclaré nul en raison de l'anéantissement du contrat d'assurance vie.


S'agissant des conséquences du remboursement du prêt, la disparition, postérieure à sa formation, de la cause d'un contrat à exécution successive, entraînant sa caducité, c'est ensuite à juste titre que le tribunal a jugé qu'il convenait de s'interroger sur l'intérêt à agir du requérant en caducité de plusieurs contrats de crédit portant sur la somme totale de 32.500.000 euros qui ont tous été entièrement exécutés et remboursés au moment où le tribunal a statué, et relevé que l'existence de l'intérêt à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance, cet intérêt ne pouvant être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.


Or, il n'est pas contesté que lors de l'introduction de l'instance, M. [Aa] n'avait pas intégralement remboursé la dernière convention de crédit du 3 mars 2010, modifiée par avenant du 4 mai 2011.


M. [Aa], qui maintient en cause d'appel que les contrats de crédit forment en réalité une seule et même opération portant sur l'emprunt d'une somme totale de 32.500.000 euros destinée à abonder un contrat d'assurance vie, avait donc un intérêt légitime à solliciter la caducité de cette opération envisagée globalement en se prévalant de son interdépendance avec le contrat d'assurance vie, dont découle sa demande principale en restitution des intérêts et de toutes autres sommes liées aux prêts litigieux qu'il a réglés.


Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a exactement retenu que M. [Aa] dispose d'un intérêt légitime à agir en caducité des contrats de crédit à l'encontre de la société UBS (FRANCE) et que les demandes en paiement formées à son encontre sont recevables.


S'agissant enfin de la renonciation alléguée aux effets de la renonciation au contrat d'assurance vie sur le prêt, c'est vainement que la banque soutient que l'article VII, intitulé 'EFFET DE LA RENONCIATION', des actes de nantissement des 20 février 2009 et 3 mars 2010 vaut renonciation de M. [Aa] à lui opposer les effets de la renonciation à son contrat d'assurance vie.


En effet, par l'effet de l'exercice par M. [Aa] de sa faculté de renonciation le 25 mai 2011, les actes de nantissement des 20 février 2009 et 3 mars 2010 ont été anéantis rétroactivement, de sorte que la société UBS (FRANCE) ne peut se prévaloir des stipulations d'un article issu de contrats qui sont censés n'avoir jamais existé, étant précisé qu'en toute hypothèse, cet article ne prévoyait pas la renonciation à une éventuelle action en nullité du prêt. Il stipulait seulement qu'en cas d'exercice de la faculté de renonciation, les sommes versées sur le contrat d'assurance vie seraient restituées entre les mains de la société UBS (FRANCE) , qui devait retenir sur ces sommes le montant de sa créance à l'encontre de M. [Aa] et restituer à ce dernier le solde.


L'action de M. [Aa] tendant à l'anéantissement rétroactif des conventions de prêt et de crédit est ainsi recevable et le jugement confirmé sur ces points.


C) la fin de non recevoir soulevée par M. [Aa], tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société UBS (FRANCE) tendant à remettre en cause la validité de l'exercice de sa faculté de renonciation au contrat d'assurance vie UBS MULTIFONDS VIE n° T16200256 conclu avec la société LA MONDIALE PARTENAIRE


Vu l'article 122 du code de procédure civile🏛 et les articles 561 à 567 du même code🏛, dans leur version applicable au litige ;


En cause d'appel, la banque soutient qu'elle est recevable à contester la validité de la renonciation de M. [Aa] à son contrat d'assurance-vie, ce à quoi il oppose à son tour, à juste titre, une fin de non-recevoir.


En effet, le jugement entrepris a dit que M. [Aa] a valablement renoncé au contrat d'assurance sur la vie (UBS MULTIFONDS VIE n° T16200256) qui a été souscrit le 21 octobre 2004 auprès de la société LA MONDIALE PARTENAIRE.


Il a en conséquence condamné la société LA MONDIALE PARTENAIRE à restituer àAaM. [U], avec les intérêts moratoires prévus par le code des assurances, l'intégralité des sommes versées sur le contrat litigieux, sous déduction des rachats partiels intervenus.


Le 25 juin 2014, M. [Aa] a fait signifier ce jugement à la seule société LA MONDIALE PARTENAIRE, qui n'a pas interjeté appel et qui a intégralement exécuté les condamnations prononcées à son encontre.


La finalité de l'appel diligenté par M. [Aa] est d'obtenir la condamnation de la banque à lui payer les intérêts des prêts qui ont servi à financer le contrat d'assurance vie, objet de la renonciation validée par le tribunal.


Comme rappelé ci-dessus, par ordonnance du 22 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, pour la procédure au fond, l'appel provoqué formé par la société UBS (FRANCE) S.A. à l'encontre de la société LA MONDIALE PARTENAIRE, ordonnance qui a été confirmée sur déféré par la cour par arrêt du 26 février 2019, devenu irrévocable à la suite du rejet par la Cour de cassation par arrêt du 4 juin 2020 des pourvois formés contre cet arrêt.


Comme M. [Aa] le fait valoir à juste titre, la société LA MONDIALE PARTENAIRE, unique cocontractante de M. [Aa] au titre du contrat d'assurance vie et unique débitrice de l'obligation de restitution des sommes versées aux termes de l'article L. 132-5-1 du code des assurances🏛, avait seule qualité à agir pour voir juger non valide la demande de renonciation de ce dernier.


Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juin 2014 est donc définitif en ce qu'il a jugé valide la demande de renonciation de M. [Aa].


La demande de la société UBS (FRANCE) S.A. tendant à remettre en cause la validité de la renonciation de M. [Aa] à son contrat d'assurance vie UBS MULTIFONDS VIE n° T16200256 conclu avec la société LA MONDIALE PARTENAIRE est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir, sans que puisse utilement lui être opposé l'effet dévolutif de l'appel tel que prévu par les articles 561 à 567 du code de procédure civile🏛 dans leur version alors applicable.


En effet, comme l'a rappelé la cour dans son arrêt sur renvoi après cassation du 18 janvier 2018, pour déclarer l'appel de M. [Aa] recevable, il n'existe aucune indivisibilité entre des décisions contraires lorsque l'exécution de l'une n'est pas incompatible avec celle de l'autre.


L'objet du litige n'est en l'espèce pas indivisible en ce que l'exécution d'une éventuelle condamnation prononcée par la cour à l'encontre de la société UBS France ne sera pas incompatible avec l'exécution déjà intervenue de la condamnation prononcée à l'encontre de la seule société LA MONDIALE PARTENAIRE, s'agissant de condamnations distinctes au paiement de sommes d'argent, la condamnation de LA MONDIALE PARTENAIRE au paiement du solde des fonds figurant au contrat d'assurance vie étant sans effet sur la demande dirigée contre la banque, en remboursement des intérêts d'un contrat de prêt.


Le moyen concernant l'effet dévolutif qui s'opère pour le tout en cas d'objet du litige indivisible est ainsi inopérant.


Quant au moyen relatif à l'explicitation 'des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge' et à l'ajout à celles-ci 'de toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément', il n'est pas davantage opérant dès lors que ces dispositions ne peuvent permettre de contourner le défaut de qualité à agir qui se heurte à la demande de la banque, seul l'assureur ayant cette qualité.


Cette fin de non recevoir est ainsi rejetée.


2) Sur le fond


Le tribunal a débouté M. [Aa] de sa demande en paiement des intérêts et frais bancaires liés à la conclusion des contrats de crédit auprès de la société UBS (FRANCE) formulée à hauteur de 4 854 819,17 euros au motif que M. [Aa] ayant désormais intégralement remboursé les fonds prêtés à la société UBS (BANQUE), il avait été mis fin à l'opération de crédit, de sorte que la demande tendant à la priver de tout effet en raison de sa caducité était désormais sans objet et qu'elle devait être rejetée.


Cependant, comme il le fait valoir en cause d'appel, M. [Aa] demandait la restitution des intérêts versés après que lui-même eut restitué le capital emprunté ; cette demande ne pouvait être jugée sans objet que dans l'hypothèse où la société UBS (FRANCE) S.A. aurait remboursé ces intérêts en cours d'instance, ce qui n'est pas arrivé.


Compte tenu de l'anéantissement rétroactif du contrat d'assurance-vie, les contrats de prêts et de crédits conclus concomitamment par l'intermédiaire de la banque sont eux-mêmes caduques, avec effet rétroactif, contrairement à ce que soutient la banque, qui invoque à titre très subsidiaire un effet pour l'avenir seulement des différents engagements à exécution successive.


M. [Aa] est ainsi fondé en sa demande principale, tendant à infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil🏛, de la somme de

4 854 819,17 euros correspondant au cumul :


- de la somme de 4 827 965,23 euros arrêtée au 31 mars 2011, attestée par les relevés de compte de M. [Aa] et le tableau récapitulatif des intérêts qu'il a versés, somme non contestée ;

- de la somme de 26 853,94 euros correspondant aux intérêts ayant ensuite couru jusqu'à l'échéance du crédit de fin septembre 2011.


Il convient en conséquence, infirmant le jugement sur ce point de prononcer la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants, et de condamner la société UBS (FRANCE) S.A. à lui restituer les intérêts, et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, qu'il a réglés, soit la somme de 4 854 819,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil🏛.


L'examen des moyens concernant la résolution des contrats de prêt et la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil et de mise en garde sont dès lors sans objet.


3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile🏛


Le jugement a condamné l'assureur aux dépens, dont distraction. Ce chef du jugement n'est pas dévolu à la cour, l'assureur n'étant pas partie au litige en cause d'appel.

Partie perdante en appel, la société UBS (FRANCE) S.A. sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [V] [Aa], en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8.000 euros.


La société UBS (FRANCE) S.A. sera déboutée de sa demande formée de ce chef.



PAR CES MOTIFS


LA COUR,

statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de l'appel :


- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [Aa] de sa demande en paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil🏛, de la somme de 4 854 819,17 euros au titre des intérêts et des frais liés à la conclusion des contrats de crédit auprès de la société UBS (FRANCE) S.A. ;


Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :


- Déclare irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de la société UBS (FRANCE) S.A. tendant à remettre en cause la validité de la renonciation de M. [V] [Aa] à son contrat d'assurance vie UBS MULTIFONDS VIE n° T16200256 souscrit le 21 octobre 2004 auprès de la société LA MONDIALE PARTENAIRE ;


- Prononce la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants ;


- Condamne en conséquence la société UBS (FRANCE) S.A. à restituer à M. [V] [Aa] les intérêts, et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, que ce dernier a réglés, soit la somme de 4 854 819,17 euros ;


- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation ;


- Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil🏛 ;


- Condamne la société UBS (FRANCE) S.A. à verser à M. [V] [Aa] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


- Déboute la société UBS (FRANCE) S.A. de sa demande sur ce fondement ;


- Condamne la société UBS (FRANCE) S.A. aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile🏛 pour les avocats pouvant y prétendre.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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