Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2024, n° 22-21.728, F-B, Cassation

Cass. civ. 1, 20-03-2024, n° 22-21.728, F-B, Cassation

A20522WW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100148

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049321550

Référence

Cass. civ. 1, 20-03-2024, n° 22-21.728, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105728347-cass-civ-1-20032024-n-2221728-fb-cassation
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Abstract

Il se déduit des articles L. 141-2, L. 141-3, alinéa 2, L.743-6 et R. 743-6, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il constate que l'étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas comprendre la langue française ou que, contrairement à ses déclarations, il ne comprend pas le français, le juge des libertés et de la détention doit accomplir toute diligence pour permettre à l'étranger d'être assisté d'un interprète, en recourant si nécessaire à des moyens de télécommunication ou en reportant l'audience si le délai pour statuer le permet. L'audience ne pouvant se tenir sans une telle assistance, le juge ne peut qu'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dans le cas d'une impossibilité d'en bénéficier


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024


Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 148 F-B

Pourvoi n° X 22-21.728


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024


M. [R] [M], domicilié chez [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.728 contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Aa (chambre des étrangers), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Aa, domicilié en son parquet, [Adresse 3],

2°/ au préfet de Mayotte, domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 19 septembre 2022) et les pièces de la procédure, le 16 septembre 2022, M. [M], de nationalité comorienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Le 17 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par M. [M] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a ordonné, en raison de l'absence d'interprète, la mainlevée de la mesure de rétention. Le Procureur de la République et le préfet ont relevé appel de l'ordonnance.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles L. 141-2, L. 141-3, alinéa 2, L. 743-6 et R. 743-6, alinéa 2, du CESEDA :

3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'il fait l'objet d'une décision de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, l'étranger indique au début de la procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire. Ces informations, qui sont mentionnées sur la décision de placement ou dans le procès-verbal de fin de retenue, font foi sauf preuve contraire et la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

4. Selon le deuxième, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

5. Selon le troisième, le juge des libertés et de la détention statue sur les requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'étranger ou de son conseil, s'il en a un.

6. Aux termes du quatrième, l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

7. Il s'en déduit que :
- lorsqu'il constate que l'étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas comprendre la langue française ou que, contrairement à ses déclarations, il ne comprend pas le français, le juge des libertés et de la détention doit accomplir toute diligence pour permettre à l'étranger d'être assisté d'un interprète, en recourant si nécessaire à des moyens de télécommunication ou en reportant l'audience si le délai pour statuer le permet ;
- que l'audience ne pouvant se tenir sans une telle assistance, il ne peut qu'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dans le cas d'une impossibilité d'en bénéficier.

8. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de rétention, l'ordonnance retient que, lorsqu'à la suite de circonstances insurmontables, sur lesquelles le magistrat doit s'expliquer, l'audience se tient sans interprète, le juge doit accomplir son office, en examinant les moyens soulevés par l'étranger et en vérifiant de sa propre initiative la régularité de la procédure, de sorte que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention au seul motif pris de l'absence d'interprète.

9. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.


11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Aa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

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