Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-03-2024, n° 22-13.883, F-D

Cass. civ. 1, 06-03-2024, n° 22-13.883, F-D

A45552TU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100113

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049261523

Référence

Cass. civ. 1, 06-03-2024, n° 22-13.883, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105510189-cass-civ-1-06032024-n-2213883-fd
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Abstract

► Il résulte de l'article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.


CIV. 1

IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2024


Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° V 22-13.883


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024


1°/ Mme [V] [D], épouse [H], … [… …],

2°/ Mme [G] [D], épouse [R], … [… …],

ont formé le pourvoi n° V 22-13.883 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [D], épousAa [L],

2°/ à M. [Ab] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

3°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 16] (Suisse),

4°/ à Mme [W] [H], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à Mme [Ac] [S], veuve [H], … [… …], représentante légale de son fils mineur [Z] [H],

6°/ à Mme [Ad] [R], épouse [E], … [… …],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Ae [Af] [H] et [G] [R], de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mmes [T] et [K] [L] et M. [Ab] [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2022), [F] [C], veuve [D], est décédée le 27 août 2015, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [T] [L], [G] [R] et [V] [H], et en l'état d'un testament olographe daté du 10 septembre 2007, désignant ses cinq petits-enfants, Mme [U], [A] [H], Mme [E], M. [P] [L] et Mme [K] [L], légataires à titre particulier, par parts égales, d'un pré.

2. [A] [H] étant décédé le 22 mai 2016, son fils mineur [Z] [H], représenté par sa mère, Mme [S], est venu à ses droits.

3. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession de [F] [D], Mmes [T] et [K] [L] et M. [Ab] [L] ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et en licitation de plusieurs biens immobiliers.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Ae [Af] [H] et [G] [R] font grief à l'arrêt d'ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire des parcelles situées à [Localité 15], cadastrées ZX n° [Cadastre 8] et ZX n° [Cadastre 9], pour une superficie de 4a et 65ca et 1a et 63ca (1er lot), ZX n° [Cadastre 2], pour une superficie de 6a 4ca (2ème lot), ZX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour des superficies de 12a et 42ca, 14a et 5ca, 5a et 11ca (3ème lot), ZX n° [Cadastre 10], pour une superficie de 12a et 65ca (4ème lot), et ZX n° [Cadastre 7], pour une superficie de 7a et 68ca, sur des mises à prix respectives de 80 000 euros, 18 000 euros, 1000 euros et 400 euros pour les dernières, avec faculté de baisse, alors « que le partage en nature est la règle et que la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ; qu'en ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [D] en ordonnant à la barre du tribunal judiciaire de Chartres la licitation des parcelles ZX n° [Cadastre 8], ZX n° [Cadastre 9] (1er lot), ZX n° [Cadastre 2] (2ème lot), ZX n° [Cadastre 3], ZX [Cadastre 4] et ZX [Cadastre 5] (3ème lot), ZX n° [Cadastre 10] (4ème lot) et ZX n° [Cadastre 7] (5ème lot), sans rechercher si tous les immeubles dépendant de la succession étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.

7. Pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant de la succession de [F] [D], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les parties ne sont pas tenues de rester en indivision et que la mésentente entre les héritiers rend impossible toute tentative de partage amiable.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif ordonnant la licitation de plusieurs biens relevant de la succession de [F] [D] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens ainsi qu'au rejet des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne, à la barre du tribunal judiciaire de Chartres, sous la constitution de l'AARPI Bezard Galy Couzinet Condon, ou de tout autre avocat au barreau de Chartres, qui dressera et déposera le cahier des charges, la licitation des parcelles suivantes sises à [Localité 15] (28) :
- 1er lot : la maison et le jardin attenant, parcelles cadastrées ZX [Cadastre 8] et ZX [Cadastre 9] pour une superficie de 4 a et 65 ca et 1 a et 63 ca sur une mise prix de 80 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié ;
- 2ème lot : la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 2] pour une superficie de 6 a 4 ca, sur une mise prix de 18 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié ;
- 3ème lot : les parcelles cadastrées ZX [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour des superficies de 12 a et 42 ca, 14 a et 5 ca, et 5 a et 11 ca, sur une mise prix de 1 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié ;
- 4ème lot : la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 10] pour une superficie de 12 a et 65 ca sur une mise prix de 400 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié ;
- 5ème lot : la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 7] pour une superficie de 7 a et 68 ca sur une mise prix de 400 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
l'arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Ae [Ag] et [K] [L] et M. [Ab] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

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