Le Quotidien du 1 mars 2024

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Droit à l'image des enfants sur les réseaux sociaux : publication de la loi au JO

Réf. : Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants N° Lexbase : L6063ML7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Février 2024

► Publiée au Journal officiel du 20 février 2024, la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 vise à mieux faire respecter le droit à l'image des enfants par leurs parents sur les réseaux sociaux, en vue de lutter contre les risques des pratiques de certains parents consistant à diffuser des photos et des vidéos de leurs enfants sur Internet.

Le Code civil est ainsi modifié pour :

  • introduire dans la définition de l’autorité parentale la notion de vie privée (C. civ., art. 371-1 modifié N° Lexbase : L6252ML7). Il s'agit de consacrer de manière expresse l'obligation des parents de veiller au respect de la vie privée de leur enfant, y compris son droit à l'image, au titre de leurs prérogatives liées à l’exercice de l’autorité parentale ;
  • permettre au juge aux affaires familiales d'interdire à un parent de publier ou diffuser toute image de son enfant sans l'accord de l’autre parent (C. civ., art. 373-2-6 modifié N° Lexbase : L6254ML9) ;
  • inscrire que « les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur » et que « les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité » (C. civ., art. 372-1 rétabli N° Lexbase : L6253ML8), comme l’exige la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 ;
  • créer une délégation partielle forcée de l'autorité parentale, au profit de la personne ou du service de l’ASE ayant recueilli l’enfant, ou encore d’un membre de sa famille, en cas de diffusion par ses parents de l'image de l'enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale (C. civ., art. 377 modifié N° Lexbase : L6255MLA).

Enfin, la loi vient permettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de saisir le juge des référés pour demander toute mesure de sauvegarde des droits de l'enfant en cas d'inexécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement de données personnelles (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS, art. 21 modifié).

newsid:488573

Fonction publique

[Brèves] Champ d’application de la protection fonctionnelle à l’occasion de torts résultant d'une atteinte portée aux biens d’agents publics

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 février 2024, n° 462435, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67382MI

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N8530BZX

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par Yann Le Foll

Le 28 Février 2024

► La protection fonctionnelle n’est due, à l’occasion de torts résultant d'une atteinte portée à ses biens, que si les agissements visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.

Rappel. L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3, et l'article L. 113-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L6366L4K établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents mentionnés à ce dernier article, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général (CE, 9°-10° ch. réunies, 24 juillet 2019, n° 430253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3292ZLI).

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, y compris ceux résultant d'une atteinte portée à ses biens.

Précision CE. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.

Décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vol du véhicule personnel et du matériel photographique de l’agent résulterait d'une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, quand bien même ce vol a été commis sur les lieux du service et pendant les heures de service de l’intéressé.

Dès lors, en jugeant que ces faits n'étaient pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 17 décembre 2021, n° 19BX04942 N° Lexbase : A97137GT) n'a ni inexactement qualifié les faits, ni commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les libertés et protection des fonctionnaires territoriaux, Les agissements susceptibles de déclencher la protection fonctionnelle dans la fonction publique territoriale, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E58753MK.

newsid:488530

Licenciement

[Brèves] Prescription de la sanction disciplinaire invoquée pour justifier un licenciement

Réf. : Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-22.440, F-D N° Lexbase : A04102NI

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N8550BZP

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par Charlotte Moronval

Le 28 Février 2024

► Une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut pas justifier le licenciement.

Les faits. Un salarié est sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 8 janvier 2014, pour des faits d’insubordination et un abandon de poste

Plus de trois ans après la notification de cette sanction, l’employeur lui adresse, le 3 février 2017, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 23 février 2017, il est licencié pour cause réelle et sérieuse. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il saisit la juridiction prud'homale.

La position de la cour d’appel. Le salarié est débouté de sa demande par la cour d’appel qui valide le licenciement. Elle considère notamment que le manquement du salarié à ses obligations contractuelles, reproché dans la lettre de licenciement, s’ajoute aux faits d’insubordination et d’abandon de poste, précédemment sanctionnés par la mise à pied disciplinaire du 8 janvier 2014.

En effet, dans la lettre de licenciement, l’employeur indiquait : « ce n’est pas la première fois que nous devons faire face à un comportement inapproprié de votre part. En effet, en janvier 2014, nous vous avions notifié une mise à pied de deux journées, suite à une insubordination et un abandon de poste ».

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure ce raisonnement.

Elle rappelle, au visa de l’article L. 1332-5 du Code du travail N° Lexbase : L1869H94, que plus de trois ans se sont écoulés entre la notification de la sanction et l’engagement de la nouvelle procédure de licenciement, de sorte que l’employeur ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, en tenant compte de la sanction disciplinaire qui était prescrite.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Pour aller plus loin : 

  • v. déjà Cass. soc., 10 novembre 1992, n° 89-43.108, publié N° Lexbase : A1678AAE : le licenciement disciplinaire fondé sur des faits déjà sanctionnés est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
  • v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, La prohibition du cumul de sanctions pour un même fait, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7970ESY.

 

newsid:488550

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marques : droit du cédant d’agir contre le cessionnaire en déchéance pour déceptivité pour des faits fautifs postérieurs à la cession

Réf. : Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, FS-B N° Lexbase : A14862Q4

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N8571BZH

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par Vincent Téchené

Le 06 Mars 2024

► Si le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l'article 1628 du Code civil et n'est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l'éviction de l'acquéreur, il est fait exception à cette règle lorsque l'action en déchéance pour déceptivité acquise d'une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.

Faits et procédure. Suivant acte du 3 février 2023, la société Pmjc a repris les actifs corporels et incorporels d’une société en difficulté, ces derniers portant notamment sur plusieurs marques verbales françaises.

Par un protocole de prestation de services conclu le 21 juillet 2011, le fondateur de la société cédée a poursuivi sa collaboration avec la société Pmjc jusqu'au terme contractuellement prévu, soit le 31 décembre 2015.

Le 21 juin 2018, soutenant qu'en poursuivant ses activités professionnelles et artistiques par l'intermédiaire d'une société, le fondateur se livrait à des actes de concurrence déloyale et portait atteinte à ses droits de marques, la société Pmjc l'a assigné en contrefaçon des marques ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire. À titre reconventionnel, le fondateur a sollicité la déchéance pour déceptivité des droits de la société Pmjc sur ces marques en raison des usages selon lui trompeurs qu'elle en a faits entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2019.

Par un arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a dit la société Pmjc déchue de ses droits sur les marques pour désigner différents produits et services (CA Paris, 5-1, 12 octobre 2022, n° 20/11628 N° Lexbase : A70888P9). La société Pmjc s'est pourvue en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’elle juge habituellement que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l'article 1628 du Code civil et n'est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l'éviction de l'acquéreur (v. Cass. com., 31 janvier 2006, n° 05-10.116, FS-P+B N° Lexbase : A6623DMA).

Toutefois, la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l'éviction est due à sa faute.

Elle précise ensuite que, s'agissant du droit sur une marque, il est soumis, pour son maintien même, à diverses conditions d'usage. En particulier, la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie (CJCE, 4 mars 1999, aff. C-87/97, point 41 N° Lexbase : A1758AWZ). Au surplus, la Cour note que le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d'identifier l'existence d'une tromperie effective du public ou d'un risque grave d'une telle tromperie.

Elle en conclut donc qu’il convient de juger désormais qu'il est fait exception à la règle précitée, selon laquelle le cédant pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité, lorsque l'action en déchéance pour déceptivité acquise d'une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.

En l’espèce le cédant faisait valoir que, depuis la fin de leur collaboration organisée par le protocole de prestation de services du 21 juillet 2011, la société Pmjc exploite les marques cédées de façon à laisser le public croire qu'il est l'auteur des créations sur lesquelles ces marques sont apposées.

Par conséquent, il est bien recevable, nonobstant la garantie d'éviction due à la société cessionnaire.

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Responsabilité

[Brèves] Recours en indemnité ouvert à « certaines victimes » de dommages résultant d’une infraction : entre précision et rappel

Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2024, n° 22-18.728, F-B N° Lexbase : A31152MC

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N8539BZB

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 29 Février 2024

► Le délai de l’article 706-5 du Code de procédure pénale qui est un délai de forclusion, peut faire l’objet d’un relevé de forclusion dès lors que l’inaction du requérant était consécutive à celle de son représentant légal ;
l’indemnisation par la CIVI est possible dès lors que l’élément matériel de l’infraction de blessure involontaires est caractérisé, ce qui est le cas lorsque les personnes en charge de la surveillance et de la sécurité ont exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Faits et procédure. Une mineure a subi de graves brûlures lorsque ses vêtements ont pris feu à proximité de cierges dans une basilique. Le représentant légal de la victime a déposé plainte et saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction plus de sept ans après la survenance des faits sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3279MKN, action pourtant enserrée dans un délai de trois ans (C. proc. pén., art. 706-5 N° Lexbase : L3271MKD).

C. proc. pén., art. 706-5 (délai de forclusion) et relevé de forclusion en cas de minorité de la requérante. Les juges du fond ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action. Se posait la question de l’incidence de la minorité de la victime sur la forclusion, alors que la forclusion était consécutive à une inaction de son représentant légal.

Le problème n’avait jusqu’alors pas été tranché sous l’empire du droit positif. La question l’avait été sous l’empire du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, la jurisprudence considérant que le délai était suspendu pendant la minorité de la victime (Cass. civ. 2, 26 septembre 2002, n° 00-18.149, FS-P+B N° Lexbase : A4968AZZ). Désormais, l’article 2220 N° Lexbase : L7188IAH dispose que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription ». Par un motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la Cour de cassation admet le relevé de forclusion de la victime en se fondant sur les cas de relevé de forclusion prévus par l’article 706-5, au titre desquels on trouve l’hypothèse dans laquelle « le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis », ou « pour tout autre motif légitime ». Or, en l’espèce, la cour d’appel avait relevé que la requérante avait été empêchée d’agir du fait de sa minorité et de la carence de son représentant légal. La fin de non-recevoir tiré de la forclusion devait donc être écartée.

C. proc. pén., art. 706-3, obligation de sécurité et indemnisation de la requérante. L’article 706-3 alinéa 1er dispose que « toute personne (…) ayant subi un préjudice résultant des faits volontaires ou non qui représentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ». Il s’agissait de savoir si les faits en cause, absence d’extincteur à proximité de la victime, présentaient le caractère matériel d’une infraction et donc l’indemnisation par la CIVI possible.

La Cour répond par l’affirmative (v. déjà en ce sens : Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 06-11.933, FS-P+B N° Lexbase : A9072DUK). Était en cause le non-respect de l’article R. 123-1 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L7848IAW et l’arrêté du 26 juin 2008 N° Lexbase : L9409H8Y lesquels imposent une obligation de sécurité aux établissements recevant du public, notamment en matière de défense contre l’incendie. La Cour de cassation, approuve la cour d’appel d’avoir considéré que les personnes en charge de la surveillance et de la sécurité avaient commis une faute caractérisée dès lors que leur négligence « exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». Elle en a exactement déduit qu’il était démontré que les faits dont avait été victime (la requérante) présentait le caractère matériel de l’infraction de blessures involontaires.

newsid:488539

Sociétés

[Brèves] Sociétés commerciales : modification des seuils qui rendent obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes

Réf. : Décret n° 2024-152, du 28 février 2024, relatif à l’ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés N° Lexbase : L6841MLX

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N8576BZN

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par Perrine Cathalo

Le 07 Mars 2024

► Publié au Journal officiel du 29 février 2024, le décret n° 2024-152 contient des dispositions intéressant les sociétés commerciales, leurs commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants.

Le décret n° 2024-152, du 28 février 2024, transpose la Directive déléguée n° 2023/2775, du 17 octobre 2023, modifiant la Directive n° 2013/34 N° Lexbase : L9453IXE en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes N° Lexbase : L0646MLI.

Plus en détail, le texte modifie le montant des seuils relatifs au chiffre d’affaires et au bilan des sociétés et des groupes de sociétés prévus au sein des livres II et VIII du Code de commerce, afin de tenir compte de l’inflation (v. C. com., art. D. 123-200 N° Lexbase : L7086MLZ, D. 221-5 N° Lexbase : L7087ML3, D. 230-1 N° Lexbase : L7038MLA, D. 230-2 N° Lexbase : L7036ML8, D. 232-8-1 N° Lexbase : L7037ML9, D. 821-172 N° Lexbase : L7032MLZ et D. 950-1-1 N° Lexbase : L8735MEA). Ces seuils contribuent à définir la taille des sociétés et groupes de sociétés, qui est notamment prise en compte dans le cadre des obligations portant sur l’établissement et la certification des comptes et des informations en matière de durabilité.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024. Les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du décret – le 1er mars 2024 – se poursuivent quant à eux jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 821-44 du Code de commerce N° Lexbase : L5503MKZ.

newsid:488576

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