Le Quotidien du 29 février 2024

Le Quotidien

Avocats/Discipline

[Brèves] Appréciation des "motifs d’excuse ou d’empêchement" de l'avocat commis d’office

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2024, n° 22-20.147, FS-B N° Lexbase : A14882Q8

Lecture: 4 min

N8574BZL

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Février 2024

► Le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement

 

Faits et procédure. Un accusé ayant comparu devant une cour d'assises et n'ayant pas obtenu le renvoi de son affaire, a demandé au cours de l'audience à ses avocats choisis de ne plus assurer sa défense. Le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 317 du Code de procédure pénale, les a commis d'office. Les avocats ont présenté des motifs d'excuse et d'empêchement et quitté la salle d'audience. Après le rejet de ces motifs par le président de la cour d'assises, ils ont refusé de la rejoindre. Ils ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office, prévues aux articles 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, faits prévus et punis par les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID.

Les avocats font grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 juin 2022 de dire qu'ils ont sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office et de prononcer à l'encontre de chacun d'eux une peine d'avertissement.

 

Réponse de la Cour. Aux termes de l'article 317 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1441MAM, à l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office. Selon l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat régulièrement commis d'office par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par celui-ci. Aux termes de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2005 précité N° Lexbase : L6025IGA, devenu l'article 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats N° Lexbase : L0651MIX, l'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. Lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas ou plus défendu et lui commet d'office un avocat, en application de l'article 317 du Code de procédure pénale, il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par ce dernier.

Il s'en déduit que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.

Il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l'avocat qui n'a pas déféré à une commission d'office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 19-10.868 N° Lexbase : A83303L4).

Ayant examiné les circonstances dans lesquelles les avocats avaient quitté la salle d'audience et retenu que les motifs d'excuse et d'empêchement invoqués avaient été valablement écartés par le président de la cour d'assises, la cour d'appel en a exactement déduit que leur comportement, même s'il était approuvé par le client, n'était pas un mode de défense au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et constituait un manquement au respect des règles de la profession d'avocat.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

newsid:488574

Droits d'enregistrement

[Brèves] Précisions sur le régime d’exonération des droits de mutation en cas d’engagement de revendre

Réf. : Cass. com., 14 février 2024, n° 22-17.541, F-B N° Lexbase : A19282MD

Lecture: 2 min

N8474BZU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Février 2024

La Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 14 février 2024, le régime d’exonération des droits de mutation prévu à l’article 1115 du CGI en cas d’engagement de revendre un immeuble dans un délai de 5 ans ou de 2 ans.

Les faits :

  • une société qui exerce l'activité de marchand de biens a acquis un ensemble immobilier en exonération des droits de mutation en se plaçant sous le régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI ;
  • l’administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification remettant pour partie en cause ce régime de faveur au motif que l'engagement de revendre n'avait été que partiellement respecté.

Procédure. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, la société a assigné l'administration fiscale en décharge des droits mis en recouvrement.

Principe (CGI, art. 1115 N° Lexbase : L4880IQS). Les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A du CGI sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant un droit de préemption le délai prévu pour l'application de l'engagement de revendre est ramené à deux ans.

Solution de la Chambre commerciale. Le délai prévu pour l'application de l'engagement de revendre, qu'il s'agisse du délai de cinq ans ou du délai ramené à deux ans court à compter de l'acquisition de l'immeuble, y compris lorsque la revente déclenche le droit de préemption des locataires.

Par suite, le moyen, qui postule le contraire en sa seconde branche et qui, en sa première branche, critique des motifs erronés dès lors que la cour d'appel a constaté que le droit de préemption des locataires occupant les lots litigieux avait été déclenché par la notification des offres de vente, n'est, en conséquence, pas fondé.

Le pourvoi de la société est rejeté.

newsid:488474

Entreprises en difficulté

[Brèves] Exclusion de garantie de l’AGS lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail : la position de la Cour de cassation jugée contraire au droit de l’Union européenne

Réf. : CJUE, 22 février 2024, aff. C-125/23 N° Lexbase : A56692PN

Lecture: 4 min

N8515BZE

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par Vincent Téchené

Le 06 Mars 2024

► L’exclusion de la couverture des créances salariales par l’AGS lorsque le travailleur a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat est contraire au droit de l’Union européenne.

Faits et procédure. Le 26 juin 2018, une société a fait l’objet d’un redressement judiciaire. Le 9 juillet 2018, des salariés de cette dernière ont pris acte de la rupture de leurs contrats de travail. Le 24 juillet 2018, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.

Le 31 juillet 2018, les travailleurs en cause ont saisi le conseil de prud’hommes de demandes d’inscription de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire, sur le fondement de manquements de cette société que ces travailleurs considèrent comme étant suffisamment graves. Le conseil de prud’hommes a déclaré que la prise d’acte de la rupture des contrats de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a inscrit leurs créances au passif de la liquidation judiciaire. En outre, il a déclaré que le jugement était opposable à l’AGS, tenue à garantie pour les sommes faisant l’objet desdites créances.

L’AGS a effectué un recours. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 24 février 2023, n° 21/15225 N° Lexbase : A07469GQ), saisie du litige, a posé des questions préjudicielles à la CJUE afin notamment de savoir si la Directive n° 2008/94 du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur N° Lexbase : L6970IBR, permet ou non d’exclure la prise en charge par l’institution de garantie des dédommagements pour cessation de la relation de travail lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Décision.  La CJUE constate que rien dans le texte de cette Directive ne permet de conclure que la garantie des créances des travailleurs par une institution de garantie puisse être exclue, par un État membre, dans le cas où la rupture du contrat de travail est à l’initiative de ce travailleur en raison d’un manquement de l’employeur.

Elle précise ensuite que la cessation du contrat de travail à la suite de la prise d’acte de la rupture de ce contrat par le travailleur, en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite dudit contrat, considérée par une juridiction nationale comme étant justifiée, ne saurait être regardée comme résultant de la volonté du travailleur, dès lors qu’elle est, en réalité, la conséquence desdits manquements de l’employeur.

Or, la Directive n° 2008/94 a une finalité sociale qui consiste à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (v. en ce sens CJUE, 28 juin 2018, aff. C‑57/17, point 46 N° Lexbase : A1614XUC).

Ainsi, la CJUE en conclut que la Directive s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.

Observations. La position de la Cour de cassation, qui considère au contraire que les indemnités découlant de la prise d'acte, par un salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ne sont pas garanties par l'AGS (v. Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-19.517, FP-P+B N° Lexbase : A0654W94), est donc ici clairement jugée contraire au droit européen.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La garantie des créances salariales (AGS), Les créances exclues de la garantie, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1790EQD ;
  • v. ÉTUDE : La protection du salaire, Le domaine de principe de la garantie : les sommes dues en exécution d'un contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1269ET8.

 

newsid:488515

Environnement

[Brèves] Intérêt public s'attachant à l'exécution rapide de travaux dans l'espace de stockage de déchets dangereux aménagé au sein d’anciennes mines

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 16 février 2024, n° 489591, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72902MX

Lecture: 2 min

N8529BZW

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par Yann Le Foll

Le 28 Février 2024

► L’intérêt public s'attachant à l'exécution rapide de travaux justifie la prise d’un arrêté autorisant des travaux dans l'espace de stockage de déchets dangereux non-radioactifs aménagé au sein des anciennes mines de potasse d'Alsace.

Rappel. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre (CE, 19 janvier 2001, n° 228815 N° Lexbase : A6576APA) (voir pour l’appréciation de la condition d’urgence dans le cadre du référé-suspension à l’encontre d’une décision de mutation, CE, 10 juillet 2020, n° 437259 N° Lexbase : A70463RE).

Faits. Le préfet et la société avaient, afin de justifier de l'urgence à exécuter la décision en cause, invoqué les intérêts publics tenant, d'une part, à la prévention de risques d'atteinte à l'environnement et, d'autre part, à la sécurité des agents chargés de ces travaux.

Position CE. Le juge des référés s’est fondé sur la seule circonstance que la décision contestée aurait pu intervenir à une date antérieure à celle à laquelle elle a été édictée pour écarter comme inopérante l'argumentation qui tendait, en défense, à justifier de l'urgence s'attachant à l'exécution de la décision en cause.

Or, il lui appartient, dans cette hypothèse, de se livrer à une appréciation objective, globale et concrète de la situation d'urgence, tenant compte notamment de l'urgence à exécuter la décision litigieuse au regard des intérêts publics invoqués en défense.

Il a ainsi commis une erreur de droit.

À ce sujet. Lire M.-O. Diemer, Contentieux des autorisations d'urbanisme et référés : la présomption d'urgence est-elle une fiction ?, Lexbase Public, septembre 2015, n° 384 N° Lexbase : N8678BUX.

newsid:488529

Licenciement

[Brèves] Inaptitude professionnelle : l’indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit à des congés payés

Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15.988, F-D N° Lexbase : A49522LY

Lecture: 2 min

N8506BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 28 Février 2024

L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.

Faits et procédure. À la suite d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à son poste en un seul examen par le médecin du travail. Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il saisit la juridiction prud’homale afin de condamner l’employeur au paiement d’une somme au titre des congés payés afférents à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.

La cour d’appel (CA Montpellier, 9 mars 2022, n° 18/00502 N° Lexbase : A15087QW) alloue au salarié une somme correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1226-14 du Code du travail N° Lexbase : L1033H97.

La Haute juridiction rappelle que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit à congés payés.

Autrement dit, la rupture du contrat de travail pour inaptitude professionnelle ouvre doit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, cette indemnité n’ouvre pas droit à congés payés.

Par ailleurs, cette indemnité est assujettie aux cotisations sociales (Cass. soc., 4 octobre 1990, n° 88-16.990 N° Lexbase : A4366ACP) et soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Les indemnités relatives au licenciement pour inaptitude, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9691XX9.

 

newsid:488506

Procédure civile

[Brèves] Expertise judiciaire et partialité : une perspective critique aboutissant à une censure

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-25.212, F-B N° Lexbase : A91352KK

Lecture: 2 min

N8522BZN

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Février 2024

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande à fin de complément d'expertise par un demandeur alléguant, au soutien de sa demande, des carences, négligences et erreurs de l'expert, ainsi que le non-respect par celui-ci du principe de la contradiction, a statué dans une formation de jugement composée d'un conseiller ayant précédemment fixé, en qualité de président d'un tribunal de grande instance, la rémunération de l'expert, par une ordonnance de taxe rendue sur les observations du demandeur qui avait allégué divers manquements relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une victime de vol avec violence a assigné en référé son assureur, à fin d'obtenir une expertise médicale qui a été ordonnée. Une première ordonnance de taxe a été annulée, sur recours du demandeur. Une seconde ordonnance de taxe a été rendue, à la suite d'un nouveau recours du demandeur, par décision d'un premier président d'une cour d'appel. Cette ordonnance a été cassée par arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass. civ. 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.224, F-D N° Lexbase : A4141TBY). Par la suite, l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie ont été assignés devant un juge des référés à fin de solliciter un complément d'expertise.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par un conseiller de la cour d’appel (CA Besançon, 20 octobre 2021, n° 21/00011) d’avoir consté la prescription de toute action en tant que dirigée contre l'assureur et de le déclarer irrecevable en ses demandes. Il fait valoir la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon.

newsid:488522

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : exclusion de l'événement volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers

Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2024, n° 21-22.319, FS-B N° Lexbase : A31172ME

Lecture: 4 min

N8535BZ7

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 28 Février 2024

Ne constitue pas un accident au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.

Alors que la notion d’accident est centrale pour la mise en œuvre du régime prévu par la loi loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, elle n’est pas définie par le texte. Il est cependant acquis que le caractère accidentel de l’événement dommageable est une condition nécessaire à l’application de la loi « Badinter ». Par cette décision, la Cour de cassation précise que la qualification d’accident est exclue lorsqu’il est volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers.

Faits et procédure. En l’espèce, lors de la sortie de route d’un véhicule, une passagère a été blessée. La victime assigne l’assureur du véhicule aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La cour d’appel fait droit à la demande de provision formée par la victime en énonçant que « la conductrice du véhicule est volontairement sortie de la route mais qu'aucun élément du dossier ne laisse penser qu'elle ait entendu attenter à la vie de sa passagère » (CA Nouméa, 8 juillet 2021, n°20/00450 N° Lexbase : A03237MW. Elle en déduit que le sinistre est « un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur ». L’assureur du véhicule forme un pourvoi en cassation. Il soutient que « ne subit pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 le passager dont le dommage est la conséquence directe de l'action volontaire du conducteur ». Il affirme également que « l'assureur de responsabilité civile du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne couvre pas les dommages résultant de la décision de ce dernier de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée ».

Solution. La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond. Elle rappelle, au visa de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que « les dispositions du premier chapitre de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Elle affirme alors que « ne constitue pas un accident l’événement qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit ». Par voie de conséquence, elle désapprouve la cour d’appel d’avoir fait droit à la demande de provision formée par la victime alors que la conductrice du véhicule est volontairement sortie de la route. Un autre fondement de responsabilité doit alors être mobilisé.

La Cour de cassation n’avait encore jamais aussi clairement posé cette condition dont la portée est large. La qualification d’accident de la circulation dépend du comportement du conducteur ou d’un tiers. En revanche, la Haute juridiction n’exige pas que l’acte volontaire du conducteur ait été commis avec l’intention de commettre le dommage, il suffit que le dommage soit la conséquence directe de l'action volontaire du conducteur.

Cet arrêt vient préciser les contours d’une notion non définie par la loi. La jurisprudence avait jusqu'alors écarté les accidents résultant d’une infraction volontaire (Cass. civ. 2, 30 novembre 1994, n° 93-13.399 N° Lexbase : A6349AHM ; Cass. civ. 2, 12 décembre 2002, n° 00-17.433 N° Lexbase : A4096A4H). Au contraire, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019, elle avait admis qu’« en dépit de ce que sa démarche constitue un acte volontaire, la personne qui se blesse en relevant un véhicule terrestre à moteur est victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 » (Cass. civ. 2, 24 octobre 2019, n° 18-20.910, F-P+B+I N° Lexbase : A4718ZSK). Elle en avait déduit l’application du régime spécial d’indemnisation en présence d’un fait volontaire commis sans intention de provoquer le dommage revêtant le caractère d’accident.

newsid:488535

Salaire

[Brèves] Rappel sur la charge de la preuve de la part variable de la rémunération

Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-12.110, F-D N° Lexbase : A50182LG

Lecture: 1 min

N8507BZ4

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par Lisa Poinsot

Le 28 Février 2024

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.

Faits et procédure. Un salarié soumis au forfait jours est licencié. Il saisit la juridiction prud’homale aux fins du paiement d’un rappel de salaire pour la partie variable pour l’année 2016.

La cour d’appel (CA Rennes, 26 novembre 2021, n° 17/09128 N° Lexbase : A31917DK) relève qu’une clause du contrat de travail du salarié prévoit une prime sur objectifs dont le principe et le mode de calcul ne sont pas discutés par les parties. Elle retient que le solde de tout compte mentionne le versement d’une somme au titre des primes annuelles.

En outre, le salarié n’explique pas son appréciation d’un montant restant dû équivalent à 80 % du salaire annuel de base selon sa propre estimation. Il ne produit aucune information quant à sa réalisation des objectifs annuels ni ne discute autrement le montant des primes qui lui ont été versées par son employeur.

La cour d’appel conclut que la demande du salarié est insuffisamment justifiée, de sorte que ce dernier forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil N° Lexbase : L0965KZR.

La Haute juridiction indique qu’il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour l’année 2016 ont été atteints.

newsid:488507

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