Le Quotidien du 4 mars 2024

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Le refus de délivrer une carte d’identité à un avocat roumain domicilié en France est contraire au droit de l’Union

Réf. : CJUE, 22 février 2024, aff. C-491/21, WA N° Lexbase : A56552P7

Lecture: 3 min

N8585BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105159847-edition-du-04032024#article-488585
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 05 Mars 2024

► Le refus d’un État membre de délivrer à l’un de ses ressortissants, en plus d’un passeport, une carte d’identité ayant valeur de document de voyage, au seul motif qu’il est domicilié dans un autre État membre, est contraire au droit de l’Union ; ce refus restreint le droit à la libre circulation au sein de l'Union, créant une différence de traitement entre les citoyens domiciliés à l’étranger et ceux domiciliés dans cet État membre

Faits et procédure. Un avocat roumain est domicilié en France depuis 2014. Il exerce ses activités professionnelles tant en France qu’en Roumanie. En 2017, il a demandé aux autorités roumaines de lui délivrer une carte d'identité, simple ou électronique, en tant que document de voyage lui permettant de se déplacer en France. Cette demande a été rejetée au motif qu’il est domicilié à l’étranger.

Question préjudicielle. Saisie de cette affaire, la Haute Cour de cassation et de justice roumaine a soumis à la Cour de justice la question préjudicielle suivante :

« L’article 26, paragraphe 2, TFUE N° Lexbase : L2573IPY, l’article 20, l’article 21, paragraphe 1, et l’article 45, paragraphe 1, de la [Charte] N° Lexbase : L8117ANX ainsi que les articles 4 [à] 6 de la Directive [2004/38] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas à celui-ci de délivrer à l’un de ses ressortissants une carte d’identité ayant valeur de document de voyage au sein de l’Union, au motif que [ce] ressortissant a établi son domicile dans un autre État membre ? »

CJUE. Dans son arrêt, la Cour juge que le refus de délivrer une carte d’identité au seul motif que la personne concernée n’est pas domiciliée en Roumanie constitue une restriction au droit de circuler et de séjourner librement au sein de l’Union à l’égard des ressortissants roumains domiciliés dans un autre État membre. En effet, la législation roumaine établit une différence de traitement entre les citoyens roumains domiciliés à l’étranger et ceux qui sont domiciliés en Roumanie. Les premiers n'ont qu'un passeport pour voyager, tandis que les seconds peuvent avoir une carte d'identité et un passeport. Le droit de l’Union n'oblige pas les États membres à émettre deux pièces ayant valeur de documents de voyage pour leurs ressortissants. Toutefois, il ne leur permet pas de traiter de manière moins favorable ceux ayant exercé leur droit de circuler et de séjourner au sein de l'Union, sans justification basée sur des considérations objectives d'intérêt général. Une telle législation ne peut, selon la Cour, être justifiée ni par la nécessité de conférer une valeur probante à l’adresse du domicile indiquée sur la carte d’identité ni par l’efficacité de l’identification et du contrôle de cette adresse par l’administration nationale compétente.

newsid:488585

Droit financier

[Brèves] Lutte contre les abus de marché : limites de la liberté de la presse

Réf. : Cass. com., 14 février 2024, n° 22610.472, FS-B+R N° Lexbase : A19262MB

Lecture: 5 min

N8546BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105159847-edition-du-04032024#article-488546
Copier

par Perrine Cathalo

Le 28 Février 2024

► Il résulte des dispositions claires et précises de l'article 21 du Règlement n° 596/2014, du 16 avril 2014, sur les abus de marché et abrogeant la Directive n° 2003/6 et les Directives n° 2003/124, n° 2003/125 et n° 2004/72 que, lorsque la diffusion d'informations est faite à des fins journalistiques, le manquement de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce Règlement doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf si les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion de l'information ou si cette diffusion a été réalisée dans l'intention d'induire le marché en erreur.

Faits et procédure. Le 22 novembre 2016, le bureau parisien d’une agence de presse américaine a reçu un communiqué de presse se présentant comme émanant de la société Vinci, dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé Euronext Paris, qui annonçait une opération de révision des comptes consolidés du groupe à la suite de la découverte, lors d'un audit interne, d'irrégularités comptables entraînant une perte nette pour l'exercice 2015 et le premier semestre 2016, ainsi que le licenciement du directeur financier, nommément désigné, de la société Vinci et la tenue, le lendemain, d'une conférence de presse.

Le même jour, l’agence de presse a diffusé plusieurs dépêches relayant le contenu de ce communiqué de presse et le cours du titre Vinci a concomitamment enregistré une baisse de 18,28 %. L’agence de presse a ensuite supprimé ces dépêches et diffusé des dépêches les rectifiant et les démentant et la société Vinci a publié sur son site internet un communiqué de presse démentant les informations publiées.

Après une enquête sur l'information financière et le marché du titre Vinci ouverte le 23 novembre 2016, le collège de l'AMF a, le 22 octobre 2018, décidé de notifier à la société américaine le grief de diffusion d'informations qu'elle aurait dû savoir fausses ou trompeuses et susceptibles de fixer le cours du titre Vinci à un niveau anormal ou artificiel, en violation des dispositions des articles 12, 15 et 21 du Règlement n° 596/2014, du 16 avril 2014, sur les abus de marché N° Lexbase : L4814I3P (Règlement « MAR »).

Par une décision n° 18 du 11 décembre 2019, la Commission des sanctions de l'AMF a retenu que le manquement reproché était caractérisé et prononcé, à l'encontre de la société américaine, une sanction pécuniaire de cinq millions d'euros, réduite, sur recours de la société, à trois millions d'euros par la cour d'appel de Paris, qui a tout de même confirmé la condamnation (CA Paris, 5-7, 16 septembre 2021, n° 20/03031 N° Lexbase : A952644L).

L’agence de presse a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction énonce la solution précitée et rejette le pourvoi.

Plus en détail, la Cour rappelle que l’article 21 du Règlement « MAR » accorde aux journalistes ayant diffusé des informations fausses ou trompeuses au sens de son article 12, paragraphe 1, sous c), un régime spécifique de protection tenant à la prise en compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, ainsi que des règles ou codes relatifs à la profession de journaliste.

Il s’ensuit qu'un journaliste qui, sans en tirer un avantage ni avoir l'intention d'induire le marché en erreur, a diffusé à des fins journalistiques une information fausse ou trompeuse, ne peut être sanctionné au titre du manquement de manipulation de marché prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous c), du Règlement « MAR » s'il a respecté les règles ou codes relatifs à sa profession. À l'inverse, un journaliste qui, sans en tirer un avantage ni avoir l'intention d'induire le marché en erreur, a, sans respecter les règles ou codes de sa profession, diffusé à des fins journalistiques une information fausse ou trompeuse, peut être sanctionné au titre de ce manquement lorsque les règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression le permettent. Enfin, un journaliste qui a diffusé une information fausse ou trompeuse pour en tirer ou en faire tirer un avantage ou des bénéfices ou pour induire le marché en erreur peut se voir sanctionner au titre du manquement de manipulation de marché sans qu'il y ait lieu d'appliquer les règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression ainsi que les règles ou codes relatifs à sa profession pour apprécier la caractérisation de ce manquement.

La Haute juridiction ajoute que les journalistes sont soumis à une obligation de vérification, prévue non seulement par les règles déontologiques propres aux journalistes, la Charte d'éthique professionnelle des journalistes publiée par le syndicat national des journalistes et la Charte mondiale des journalistes, mais aussi par les procédures internes de la société américaine, afin de s'appuyer sur une base factuelle suffisamment précise et fiable, proportionnée à la nature et à la force de leurs allégations.  

Dès lors, la Cour affirme que les informations journalistiques relatives à la situation financière de sociétés cotées et destinées aux investisseurs n'ont pas, dans une société démocratique, la même importance que les informations journalistiques relatives à des sujets présentant un intérêt général ou historique ou revêtant un grand intérêt médiatique, de sorte que la liberté de la presse peut, en matière financière, lorsque l'activité journalistique s'adresse au public des investisseurs, être davantage restreinte pour garantir l'intégrité et la transparence des marchés financiers et la protection de ces investisseurs.

Or en l’espèce, compte tenu de l'absence de vérifications réalisées antérieurement à la publication des dépêches en litige malgré l'importance de l'information concernée, la Chambre commerciale juge que la société américaine n'a pas agi dans le respect des règles et des codes régissant sa profession et que le manquement qui lui est imputable a entraîné des pertes financières importantes pour les investisseurs et a porté atteinte à l'intégrité des marchés financiers et à la confiance des investisseurs dans ces marchés. 

newsid:488546

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Les ORA ne sont pas considérées comme des biens professionnels exonérés d’ISF

Réf. : Cass. com., 14 février 2024, n° 22-16.954, F-B N° Lexbase : A19222M7

Lecture: 3 min

N8493BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105159847-edition-du-04032024#article-488493
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Février 2024

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 14 février 2024 que les obligations remboursables en actions (ORA) émises par une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce ses fonctions ne constituent pas des parts ou actions de cette société et, par conséquent, ne sont pas susceptibles d'être considérées comme des biens professionnels.

Les faits. Le requérant est associé d’une société holding de droit belge, laquelle a souscrit des obligations remboursables en actions (ORA) émises par une SAS dont il est président directeur général.

Procédure. L'administration fiscale adresse au requérant et son épouse une proposition de rectification portant rappel d’ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune, remettant en cause l'exonération, au titre des biens professionnels, de la valeur des titres de la holding à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de cette société correspondant aux ORA qu'elle avait souscrites auprès de la SAS.

Après rejet de leur réclamation, les époux ont assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir la décharge des droits supplémentaires réclamés.

Principe. (CGI, arts. 885 A N° Lexbase : L0138IWZ et 885 O bis N° Lexbase : L3202LCL). Sont considérés comme des biens professionnels exonérés d'ISF les parts et actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce l'une des fonctions énumérées dans le CGI, à condition que le redevable possède 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

Les ORA constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu'à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances, peu important qu'elles soient inscrites, dans la comptabilité de la société émettrice, dans la catégorie des fonds propres et non dans celle des dettes.

Il s'ensuit que les ORA émises par une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce ses fonctions ne constituent pas des parts ou actions de cette société et, par conséquent, ne sont pas susceptibles d'être considérées comme des biens professionnels.

Ne constitue a fortiori pas une participation la détention d'ORA émises par une société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions, de sorte que la valeur des titres de la société détentrice de ces ORA, qui sont la propriété personnelle du redevable, ne saurait être exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de cette société correspondant à la valeur desdites ORA.

Le pourvoi des requérants est rejeté.

 

newsid:488493

Fonction publique

[Brèves] Décision refusant de reconnaître l'imputabilité d'un accident au service : un secret médical non absolu

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 16 février 2024, n° 467533, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72882MU

Lecture: 2 min

N8531BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105159847-edition-du-04032024#article-488531
Copier

par Yann Le Foll

Le 28 Février 2024

► Une décision refusant de reconnaître l'imputabilité d'un accident au service peut contenir des motifs divulguant des informations couvertes par le secret médical.

Rappel. Il résulte des articles L. 211-2 N° Lexbase : L1815KNK, L. 211-5 N° Lexbase : L1818KNN, L. 211-6 N° Lexbase : L1819KNP et L. 311-6 N° Lexbase : L5749LLI du Code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3, que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.

Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.

Précision CE. Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n'est pas, par elle-même, susceptible de l'entacher d'illégalité (validation CAA Lyon, 7ème ch., 13 juillet 2022, n° 21LY04143 N° Lexbase : A24928CB). Pour information, il avait déjà été jugé que « la circonstance que (la décision ayant refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des maladies dont souffre un agent) fasse mention d'un examen par le médecin agréé qui n'aurait, selon le requérant, jamais eu lieu, à la supposée établie, n'est pas de nature à affecter la motivation de cette décision » (CAA Versailles, 2ème ch., 2 février 2023, n° 21VE00019 N° Lexbase : A16479BM).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune indique que « lorsqu’une décision administrative est suffisamment motivée et dès lors qu’aucun texte ne fait du respect des secrets une prescription formelle, alors les exigences formelles qui s’imposent à cette décision sont respectées, de sorte qu’aucun vice de forme ne saurait être caractérisé, quand bien même la motivation de cette décision violerait un secret ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale, Les congès pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E13213MU.

newsid:488531

Licenciement

[Brèves] Inaptitude professionnelle et fermeture d’entreprise : quel motif choisir pour licencier le salarié ?

Réf. : Cass. soc. 14 février 2024 n° 21-24.135, F-D N° Lexbase : A06332NR

Lecture: 2 min

N8509BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105159847-edition-du-04032024#article-488509
Copier

par Lisa Poinsot

Le 28 Février 2024

Dès lors que l’entreprise cesse totalement et définitivement son activité et qu’elle n’appartient pas à un groupe, elle peut licencier un salarié déclaré inapte pour un motif économique.

Faits et procédure. Un salarié est placé en arrêt maladie sans discontinuer à la suite d’un accident du travail. Le médecin du travail prononce un avis d’inaptitude.

L’entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, le salarié est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Il adhère à un contrat de sécurisation professionnelle qui est par la suite rompu.

La cour d’appel (CA Reims, 20 octobre 2021, n° 20/01311 N° Lexbase : A6272498) retient que l’avis d’inaptitude professionnelle rendu par le médecin du travail oblige l’employeur à rompre le contrat de travail dans les conditions des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code civil, de qui exclut toute rupture pour un motif autre, y compris pour un motif économique.

Elle conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Un pourvoi en cassation est formé par le liquidateur judiciaire.

Rappel. Lorsque le salarié est déclaré inapte, l’employeur ne peut pas procéder à son licenciement pour un motif économique (Cass. soc., 14 mars 2000, n° 98-41.556 N° Lexbase : A4969AG7). Toutefois, lorsque l’employeur, n’appartenant pas à un groupe, ne peut pas, en pratique, reclasser le salarié déclaré inapte, en raison de la cessation totale et définitive de son activité, le motif économique peut être justifié. Au contraire, si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit rechercher le reclassement du salarié inapte dans les autres entreprises du groupe.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application des articles L. 1233-3 N° Lexbase : L1446LKR et L. 1226-10, alinéa 1er N° Lexbase : L8707LGL, du Code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK et le second dans sa rédaction issue de ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 N° Lexbase : L6578LH4.

La Haute juridiction relève que le motif économique du licenciement, non remis en cause par le salarié, ressort de la cessation définitive de l’activité de la société. Il n’est pas prétendu que la société appartient à un groupe, ce dont se déduit l’impossibilité de reclassement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La justification et la procédure du licenciement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3131ET7.

 

newsid:488509

Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnisation du dommage médical : pas de subordination du versement d’une rente à la production de justificatifs et pouvoirs du juge dans l’évaluation du préjudice de perte de gains professionnels futurs

Réf. : CE 5e-6e ch. réunies, 13 février 2024, n° 463770, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29152MW

Lecture: 2 min

N8545BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105159847-edition-du-04032024#article-488545
Copier

par Laïla Bedja

Le 01 Mars 2024

► S'il est loisible au juge, lorsqu'il décide d'accorder une rente pour l'indemnisation d'un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé, de demander à celle-ci de produire, à des intervalles réguliers, des éléments de nature à justifier de la persistance de ce besoin et à permettre d'évaluer l'évolution du montant de son reste à charge, le versement de la rente à la victime ne peut être subordonné à la production de justificatifs d'engagement de dépenses.

Dans le cadre d’une demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, il appartient au juge d’apprécier si la victime avait été privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à une activité professionnelle.

Les faits et procédure. À la suite d’un grave accident de la circulation, M. X, âgé de seize ans, a dû subir plusieurs interventions chirurgicales au sein de l’hôpital A et du fait de la progression d’une nécrose, une amputation du tiers inférieur de sa jambe droite. Une infection polymicrobienne est survenue et le patient a été transféré dans un autre hôpital (hôpital B) de l’AP-HP où treize interventions chirurgicales ont eu lieu. Lors d’un premier jugement, le tribunal administratif a jugé que l’AP-HP avait commis une faute lors de la prise en charge de M. X à l'hôpital B, en tardant à identifier l'infection dont il souffrait, et ordonné une expertise complémentaire portant sur les délais et conditions de prise en charge de la revascularisation et l'évaluation des préjudices. Dans un jugement suivant, le tribunal a jugé que le retard mis par le service des urgences de l'hôpital A dans le diagnostic et la prise en charge de l'ischémie sévère du membre inférieur droit a fait perdre à M. X 70 % de chance d'éviter l'amputation de sa jambe et a en conséquence condamné l'AP-HP. La somme allouée n’étant pas satisfaisante pour le patient, ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel (CAA Versailles, 8 mars 2022, n° 20VE02074 N° Lexbase : A41607Z4).

La décision. Énonçant les solutions précitées, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’il se prononce sur l'indemnisation des frais d'appareillages futurs et des frais de santé futurs ainsi que sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.

newsid:488545

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Soins sans consentement : le juge d’appel doit se prononcer sur la mesure, y compris lorsqu’elle a pris la forme d’un programme de soins

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2024, n° 22-15.888, F-B N° Lexbase : A14852Q3

Lecture: 2 min

N8583BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105159847-edition-du-04032024#article-488583
Copier

par Laïla Bedja

Le 06 Mars 2024

► Il résulte des articles L. 3211-12-1 et  L. 3211-12-4 du Code de la santé publique qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre-temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins.

Les faits et procédure. Le 10 mai 2016, Mme S a été admise en soins psychiatriques sans consentement et a bénéficié, à compter du 15 juillet 2021 d’un programme de soins. Par arrêté du 19 novembre 2021, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète. Par requête du même jour, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1619LZY. Le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure le 29 novembre 2021.

Le 1er décembre 2021, la patiente a relevé appel de la décision et, à compter du 22 décembre 2021, sa prise en charge a été poursuivie sous la forme d’un programme de soins.

Le premier président de la cour d’appel. Pour décider que l’appel relevé par la patiente était devenu sans objet, le premier président de la cour d’appel retient qu'elle fait désormais l'objet d'un programme de soins, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle a formé un nouveau recours contre cette décision et que le premier président ne statue que dans les limites de sa saisine (CA Pau, 24 décembre 2021, n° 21/00060 N° Lexbase : A09837HU).

Un pourvoi en cassation a alors été formé par la patiente.

La décision. Énonçant la règle précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par le premier président de la cour d’appel. Le premier président ayant été saisi d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, ce dernier devait se prononcer dessus, y compris lorsque la mesure a pris la forme d’un programme de soins (visa CSP, art. L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 N° Lexbase : L7883MA9).

Pour aller plus loin. Étude : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B.

 

newsid:488583

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.