Le Quotidien du 5 mars 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Est considéré comme un accident de trajet la chute liée au déneigement et dégagement du véhicule garé devant le domicile du salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 22-14.592, F-B N° Lexbase : A26182QZ

Lecture: 1 min

N8595BZD

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par Laïla Bedja

Le 06 Mars 2024

► Selon l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale, l'accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; tel est le cas du salarié qui a fait une chute, alors qu’il était sorti de son domicile, pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant celui-ci.

Les faits et procédure. Un salarié a été victime le 1er février 2019 d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle comme accident de trajet. Le salarié a alors saisi la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel ayant jugé que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le trajet ne peut s’étendre à des actes le précédant ou le préparant tel que le déneigement ou le dégagement de son véhicule garé à l’extérieur de son domicile (CA Amiens, 9 décembre 2021, n° 20/03944 N° Lexbase : A30207LG).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la caisse.

Pour aller plus loin : Étude : La définition de l’accident de trajet, Les conditions du trajet protégé, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E98773X4.

 

newsid:488595

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Faculté de contester un titre exécutoire en cas de rejet pour irrecevabilité du recours contentieux

Réf. : CE 1e-4e ch. réunies, 9 février 2024, n° 473732, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A43972LG

Lecture: 2 min

N8542BZE

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par Laïla Bedja

Le 28 Février 2024

► Si la décision de récupérer l'indu a fait l'objet d'un recours contentieux rejeté par une décision juridictionnelle écartant un ou des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu et revêtue de l'autorité relative de la chose jugée, cette autorité s'oppose, dès lors qu'elle est invoquée par la personne publique qui était également partie à ce précédent recours contentieux, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, de nouveau contesté par le débiteur. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque le recours contentieux contre cette décision de récupérer l'indu a été rejeté comme irrecevable.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de sa situation, une allocataire s’est vue notifiée un indu de revenu de solidarité active. Lors d’un premier recours devant le tribunal administratif, l’avis de sommes à payer a été annulé et les juges ont rejeté pour tardiveté les conclusions de la requérante. Le président de la métropole a alors émis un nouvel avis des sommes à payer. Un nouveau recours est alors formé par l’allocataire en contestation du titre exécutoire et le tribunal administratif lui a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du précédent recours.

L’allocataire a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement rendu par les juges du tribunal administratif. En principe, au regard des articles L. 262-46 N° Lexbase : L2902MGL et L. 262-47 N° Lexbase : L6636I7W du Code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7226LZN, le destinataire d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active est recevable à contester, à l'occasion de son recours contre cet acte, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision de récupérer cet indu serait devenue définitive.

newsid:488542

Marchés publics

[Brèves] Exclusion d’un opérateur d’un marché public condamné pour corruption : caractère « récent » de la procédure pénale

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 16 février 2024, n° 488524, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A73012MD

Lecture: 3 min

N8533BZ3

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par Yann Le Foll

Le 29 Février 2024

► Dès lors qu'une condamnation par le juge pénal a été prononcée à raison de celles-ci, la durée de l'exclusion de la procédure de passation d'un marché public pour des faits de nature à remettre en cause le professionnalisme et fiabilité du candidat doit s'apprécier au regard de la date de cette condamnation, même non définitive.

Rappel. Les articles L. 2141-8 N° Lexbase : L4491LRR et L. 2141-11 N° Lexbase : L1518MHP du Code de la commande publique permettent aux acheteurs d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique (CE, 2°-7° ch. réunies, 24 juin 2019, n° 428866, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3721ZGW), entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur.

Elle ne doit pas non plus avoir établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.

Position CE. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de l'article 57 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE N° Lexbase : L8592IZA, qu'elles transposent en droit national, lequel limite à trois ans la période pendant laquelle un opérateur peut être exclu dans les cas précités, que l'acheteur ne peut pas prendre en compte, pour prononcer une telle exclusion, des faits commis depuis plus de trois ans.

Précision. Toutefois, lorsqu'une condamnation non définitive a été prononcée à raison de ceux-ci, cette durée de trois ans court à compter de cette condamnation (annulation TA Marseille, 7 septembre 2023, n° 2307702 N° Lexbase : A95701E8).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune indique que l’hypothèse « d’une exclusion facultative (…) relève de l’appréciation du pouvoir adjudicateur. Dans cette hypothèse, en réalité, l’exclusion ne résulte pas en tant que telle du jugement pénal, qui ne la prononce pas, elle résulte d’une décision de l’acheteur public, prise au vu notamment du jugement pénal. Et l’effet suspensif des voies de recours en matière pénale est, par construction, sans incidence sur cette décision de l’acheteur public, de sorte que ce dernier, s’il estime que les faits sanctionnés par le juge pénal sont de nature à fonder une exclusion, peut prononcer cette exclusion sans attendre que la condamnation pénale devienne définitive ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : les motifs d'exclusion de la procédure de passation, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2507ZLG.

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Mineurs

[Brèves] Mineurs en danger (ASE) : mise en œuvre du mentorat, du parrainage, et conditions d’accueil dans les structures d'hébergement « jeunesse et sport »

Réf. : Décret n° 2024-117 du 16 février 2024 N° Lexbase : L6014MLC ; décret n° 2024-118 du 16 février 2024 N° Lexbase : L6012MLA ; décret n° 2024-119 du 16 février 2024 N° Lexbase : L6013MLB

Lecture: 4 min

N8553BZS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Février 2024

► Ont été publiés au Journal officiel du 18 février 2024, deux décrets venant préciser les modalités de mise en œuvre, du mentorat d’une part, du parrainage d’autre part, pour les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; un troisième décret du même jour vient préciser les conditions d'accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d'hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration.

Parrainage et mentorat. Pour rappel, l’article 9 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, relative à la protection des enfants N° Lexbase : L1950MBT, a mis en place la proposition systématique d’un parrainage « si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation » quel que soit le fondement de la prise en charge administrative ou judiciaire de l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Ce parrainage reste conditionné à l'accord des parents. Il s’inscrit « dans le cadre d'une relation durable cordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l'enfant et le parrain ou la marraine ». Il est pareillement proposé à l'enfant pris en charge par le service de l’ASE de bénéficier d'un mentor. Le mentorat désigne « une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel ». Son objectif est de « favoriser l'autonomie et le développement de l'enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s'adaptent en fonction de ses besoins spécifiques » (CASF, art. L. 221-2-6 N° Lexbase : L2375MBL). Le recours au mentorat doit être proposé à l'entrée au collège. Les modalités d’application de ces dispositifs restaient à préciser.

C’est ainsi que, les décrets n° 2024-117 et n° 2024-118 prévoient qu'une évaluation préalable à toute décision de mentorat, ou proposition de parrainage, est réalisée pour s'assurer de l'adéquation du mentorat ou du parrainage aux besoins et à l'intérêt du mineur ou majeur pris en charge.

S’agissant du mentorat, le décret n° 2024-117 prévoit l'information du titulaire de l'autorité parentale et du mineur, ainsi que l'avis et l'adhésion du mineur et l'accord du majeur de moins de vingt et un ans pris en charge. S’agissant du parrainage, le décret n° 2024-118 prévoit le recueil de l'accord du titulaire de l'autorité parentale, du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans.

Les deux textes viennent enfin préciser les missions et les rôles respectifs du conseil départemental et de l'association chargée de la mise en œuvre de l'action de mentorat, ainsi que du parrainage, notamment les modalités d'habilitation de celle-ci et de contrôle des parrains.

Accueil hôtelier des mineurs en danger. L’article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 a également vocation à faire disparaître la pratique, régulièrement dénoncée, des accueils hôteliers des enfants en danger, faute de place en famille d’accueil ou en établissement. La loi impose, en effet, que les mineurs en danger – y compris les mineurs non accompagnés – soient accueillis dans des établissements agréés, interdisant alors l’accueil des mineurs et jeunes majeurs dans les hôtels ou les lieux jeunesse et sports, hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs.

Toutefois, une prise en charge hôtelière reste autorisée « à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs [...] pour une durée ne pouvant excéder deux mois » (CASF, art. L. 221-2-3 N° Lexbase : L2372MBH).

C’est ainsi que le décret n° 2024-119 du 16 février 2024 fixe les modalités d'encadrement et de formation requises, ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance peut être temporairement accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans certaines structures d'accueil.

newsid:488553

Sociétés

[Brèves] Assemblées générales : modalités de retrait d’un projet de résolution

Réf. : ANSA, avis n° 24-001, du 10 janvier 2024

Lecture: 2 min

N8497BZQ

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par Perrine Cathalo

Le 28 Février 2024

► Lorsque l’assemblée a été convoquée par le conseil d’administration, ce dernier peut décider avant l’ouverture de l’AG, ou au cours de celle-ci, de ne pas soumettre au vote un projet de résolution dont il est l’auteur. De même, les résolutions inscrites à la demande d’un ou plusieurs actionnaires peuvent être retirées par eux à tout moment avant le vote.

Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA était amené à se prononcer sur les modalités du retrait d’un projet de résolution en assemblée générale à l’initiative du conseil d’administration ou d’un actionnaire.

Discussion. S’agissant du retrait du conseil d’administration d’un projet de résolution dont il est l’auteur, l’ANSA soutient d’abord que le président peut simplement demander au bureau, en ouvrant la séance et après avoir exposé les raisons ayant conduit le conseil à cette décision, de prendre acte du retrait sans qu’il soit possible d’ajouter un nouveau projet de résolution soumis au vote (C. com., art. L. 225-105 N° Lexbase : L8827INA). Elle envisage ensuite la possibilité d’un vote de retrait, obligeant le conseil d’administration à se conformer à la souveraineté de l’assemblée générale.

À propos du retrait d’un projet de résolution déposé par un actionnaire, le Comité juridique affirme que l’actionnaire conserve le droit de demander le retrait pur et simple du projet de résolution dont il a pris l’initiative avant d’énoncer qu’une fois inscrit à l’ordre du jour, et en raison de son intangibilité (C. com., art. R. 225-74 N° Lexbase : L9874INZ), le retrait doit faire l’objet d’un débat suivi de l’adoption d’un amendement de retrait de la résolution à la majorité.

Avis. En définitive, le Comité juridique de l’ANSA considère que lorsque l’assemblée a été convoquée par le conseil d’administration, ce dernier peut décider avant l’ouverture de l’AG ou au cours de celle-ci de ne pas soumettre au vote un projet de résolution dont il est l’auteur sans porter atteinte au principe d’intangibilité de l’ordre du jour. Dans la même logique, les résolutions inscrites à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires peuvent être retirées par eux à tout moment avant le vote.

Le Comité juridique précise tout de même que, selon lui, toute décision de retrait devrait être motivée.

Pour en savoir plus : v. O. de Guerre et D. Branche, Régime des dépôts de résolutions des actionnaires - Droit positif et pistes d'amélioration, RTDF, mars 2023 N° Lexbase : N4849BZM.

newsid:488497

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L’administration fiscale fait le point sur les idées reçues en matière de facturation électronique

Réf. : Impots.gouv, actualité, 16 février 2024

Lecture: 2 min

N8586BZZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Mars 2024

L’administration fiscale a mis en ligne de la documentation relative à la facturation électronique.

Cinq premières fiches font le point sur cinq premières fiches qui font le point sur des idées reçues en matière de facturation électronique.

Idée reçue n° 1 : une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique [en ligne]

Faux. Les factures devront respecter une forme électronique normée et comporter certaines mentions obligatoires qui seront dans un format défini : un PDF ne répond pas à ces critères.

Idée reçue n°  2 : dans le cadre de la réforme, je peux envoyer ma facture électronique à mon client professionnel par courriel  [en ligne]

Faux. Toutes les factures envoyées entre professionnels, c’est-à-dire entre deux assujettis à la TVA établis en France devront être électroniques. Cela signifie qu’elles devront respecter une forme électronique normée et comporter certaines mentions obligatoires dans un format défini.

Idée reçue n° 3 : mon client est un particulier ou une association non assujettie à la TVA, je continue à lui envoyer mes factures comme aujourd'hui [en ligne]

Vrai. Les ventes et/ou prestations de service à destination des particuliers ou personnes morales non assujetties ne sont pas soumises à l’obligation d’émission d’une facture électronique. Le fournisseur pourra transmettre une facture directement à son client non professionnel, selon le format que qu’il souhaite et par le canal de son choix.

Idée reçue n° 4 : je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme  [en ligne]

Vrai. La réforme concerne l’ensemble des assujettis à la TVA établis en France, c’est-à-dire l’ensemble des entreprises ou entités qui exercent de manière indépendante une activité économique à titre habituel et qui sont donc soumises à la TVA, y compris les entreprises bénéficiant de la franchise en base.

Idée reçue n° 5 : quel que soit le nombre de factures que j'émets ou je reçois, je peux être concerné par la réforme [en ligne]

Vrai. La réforme concerne l’ensemble des assujettis à la TVA établis en France quel que soit le nombre de factures émises.

 

newsid:488586

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