Le Quotidien du 14 octobre 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Recours pour excès de pouvoir contre la décision de l'ACP de refus de donner suite à une demande de mise en oeuvre de ses pouvoirs de contrôle et de police

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2013, n° 359161, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5882KMS)

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Le 17 Octobre 2013

Il appartient à une autorité administrative indépendante investie d'une mission de régulation, qui dispose en vertu de la loi de pouvoirs de contrôle et de police, qu'elle exerce de sa propre initiative et dont l'objet consiste à assurer la sécurité d'un marché, de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la mise en oeuvre de ces pouvoirs, à l'examen des faits qui en sont à l'origine et de décider des suites à leur donner. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la demande, peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Tel est le sens d'un arrêt rendu le par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2013, n° 359161, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5882KMS). Le juge administratif ajoute que le pouvoir de prendre des mesures de police administrative dont l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, notamment en vertu de l'article L. 612-31 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9462IXQ), et qu'elle peut exercer d'office, ont pour principal objet, s'agissant des mutuelles et unions relevant du livre II du Code de la mutualité, de garantir la sécurité du marché des produits proposés par ces organismes et de veiller, comme l'indique le 2° du II de l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5387IXS), à ce qu'ils soient à tout moment en mesure de respecter les engagements qu'ils ont pris et les tiennent effectivement. Aussi une SELAFA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire représentant les intérêts des créanciers d'une mutuelle, est recevable à demander l'annulation de la décision refusant de mettre en demeure l'UMR de garantir les condamnations judiciaires dues à certains anciens adhérents d'une mutuelle sur le fondement de l'article L. 212-11 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L9084IXQ).

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Copropriété

[Brèves] Mention de la superficie du lot vendu : prise en compte de la cave reliée à un lot du RDC, aménagée et transformée en réserve

Réf. : Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-21.918, FS-P+B (N° Lexbase : A3211KMU)

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Le 15 Octobre 2013

La cave reliée à un lot du rez-de-chaussée, aménagée et transformée en réserve, doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues, dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement au moment de la vente. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 2 octobre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-21.918, FS-P+B N° Lexbase : A3211KMU ; cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-19.550, FS-P+B N° Lexbase : A0371D37 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5650ETG). En l'espèce, une SCI ayant, par acte authentique du 18 mai 2005, acquis des consorts G.-S. un lot de copropriété, les avait assignés en diminution du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant une différence de superficie par rapport à celle stipulée dans l'acte de vente. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter ses demandes (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 14 juin 2012, n° 10/25014 N° Lexbase : A8051INI). Elle faisait valoir, notamment, que pour apprécier la surface du lot vendu il fallait se référer non pas à la consistance réelle des lieux lors de la vente mais aux stipulations du règlement de copropriété, le sous-sol ne pouvant être pris en considération dès lors qu'il s'agissait d'une cave comme l'énonçait le règlement de copropriété. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges du fond ayant exactement retenu que, pour l'application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4853AH9), il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présentait matériellement au moment de la vente ; aussi, la cour d'appel, qui avait souverainement estimé que le local situé au sous-sol, annexe de la pièce durez-de-chaussée à laquelle il était directement relié, n'était plus une cave comme l'énonçaient le règlement de copropriété et l'acte de vente mais avait été aménagé et transformé en réserve, et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant relatif au caractère inondable de ce sous-sol, en avait déduit à bon droit que ce local devait être pris en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.

newsid:438905

Famille et personnes

[Brèves] Interdiction faite au père de faire participer son enfant de quelque manière que ce soit au culte des témoins de Jéhovah

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 26 septembre 2013, n° 12/19176 (N° Lexbase : A7426KLM)

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N8931BTX

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Le 17 Octobre 2013

Ni les conditions posées par l'article 373-2-11 du Code civil (N° Lexbase : L7191IMB), ni l'intérêt de l'enfant, n'imposaient de remettre en cause, ainsi que l'avait fait le premier juge, les dispositions d'un précédent jugement, s'agissant de l'interdiction faite au père de faire participer l'enfant de quelque manière que ce soit au culte des témoins de Jéhovah. C'est ce qu'a retenu la cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 26 septembre 2013 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 26 septembre 2013, n° 12/19176 N° Lexbase : A7426KLM). En l'espèce, ainsi que l'enfant l'avait exprimé lorsqu'il avait été entendu par un magistrat de la cour, la pratique suivie par son père heurtait ses convictions en ce qu'il était privé de la célébration des fêtes traditionnelles et des anniversaires, laquelle se heurtait à une vive réprobation de la part du père et de sa famille et en ce que ses bons résultats scolaires n'étaient pas imputés à ses propres efforts mais à l'intervention divine, un texte de la Bible étant immédiatement invoqué par le père au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, l'enfant manifestait sa souffrance au regard du temps très long consacré à la pratique religieuse lequel amputait d'autant les moments de complicité et d'échanges avec le père, au point de lui rendre les rencontres particulièrement pénibles ; cette situation qui était de nature, si elle perdurait à nuire gravement à la relation père-enfant laquelle avait été jusqu'ici de qualité, ce qui n'était pas contesté, alors qu'il était, au tout premier chef de l'intérêt de l'enfant et ce, de manière prioritaire, de lui permettre de construire sa personnalité de manière harmonieuse et équilibrée, en bénéficiant d'un étaiement paternel et maternel et pour ce faire, d'entretenir avec chacun de ses parents des relations enrichissantes et sereines quelle que soit la nature et la ferveur de leurs convictions religieuses respectives. Aussi, selon les juges d'appel parisiens, ni les conditions posées par l'article 373-2-11 du Code civil, ni l'intérêt de l'enfant n'imposaient de remettre en cause, ainsi que l'avait fait le premier juge, les dispositions du jugement du 1er juin 2006, s'agissant de l'interdiction faite au père de faire participer l'enfant de quelque manière que ce soit au culte des témoins de Jéhovah.

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Energie

[Brèves] Le Conseil d'Etat annule les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 2 octobre 2013, n° 357037, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0995KMS)

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N8875BTU

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Le 15 Octobre 2013

Le Conseil d'Etat annule les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel dans une décision rendue le 2 octobre 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 2 octobre 2013, n° 357037, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0995KMS). Etait, en l'espèce, demandée l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011, relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez (N° Lexbase : L3439IYZ). Le Conseil indique que les tarifs réglementés de vente en distribution publique de gaz naturel dont les barèmes sont fixés par l'article 3 de l'arrêté en litige diffèrent, dans leur part variable et pour les plus gros consommateurs, selon que les locaux raccordés sont ou non à usage d'habitation. Si les dispositions de l'article L. 445-3 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2756IQ7) ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à une différenciation tarifaire entre catégories d'utilisateurs, dès lors qu'elles se bornent à imposer que les tarifs couvrent globalement les coûts moyens complets de chaque fournisseur, les auteurs de l'arrêté attaqué ne pouvaient, en l'absence de motif d'intérêt général suffisant, établir des tarifs au volume de gaz consommé différents entre consommateurs résidentiels et non résidentiels, alors qu'au regard de l'objet de la mesure, ces différentes catégories d'utilisateurs ne sont pas placées dans des situations différentes. Ainsi, l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2011 méconnaît le principe d'égalité et doit, par suite, être annulé. Le Conseil enjoint aux ministres chargés de l'Economie et de l'Energie de prendre, dans un délai d'un mois, un nouvel arrêté fixant, dans le respect des principes posés par sa décision, de nouveaux barèmes de tarifs pour la période couverte par cet arrêté, courant du 1er janvier au 19 juillet 2012 inclus.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration de créance : pas d'application de la procédure de vérification d'écriture

Réf. : Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-22.122, F-P+B (N° Lexbase : A3301KM9)

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N8881BT4

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Le 15 Octobre 2013

La contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration de créance ne s'analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l'article 287 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1892H4T), de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d'écritures. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre 2013 (Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-22.122, F-P+B N° Lexbase : A3301KM9). En l'espèce, à la suite de la mise en redressement judiciaire d'une société (la débitrice), une banque (le créancier) a déclaré une créance laquelle a été contesté. La débitrice fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir admis la créance et notamment de n'avoir pas mis en oeuvre une procédure de vérification d'écriture en invitant les parties à produire des échantillons d'écriture et au besoin en prescrivant une expertise. Mais énonçant le principe précité, la Chambre régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0258EXT).

newsid:438881

Famille et personnes

[Brèves] Interdiction faite au père de faire participer son enfant de quelque manière que ce soit au culte des témoins de Jéhovah

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 26 septembre 2013, n° 12/19176 (N° Lexbase : A7426KLM)

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Le 17 Octobre 2013

Ni les conditions posées par l'article 373-2-11 du Code civil (N° Lexbase : L7191IMB), ni l'intérêt de l'enfant, n'imposaient de remettre en cause, ainsi que l'avait fait le premier juge, les dispositions d'un précédent jugement, s'agissant de l'interdiction faite au père de faire participer l'enfant de quelque manière que ce soit au culte des témoins de Jéhovah. C'est ce qu'a retenu la cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 26 septembre 2013 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 26 septembre 2013, n° 12/19176 N° Lexbase : A7426KLM). En l'espèce, ainsi que l'enfant l'avait exprimé lorsqu'il avait été entendu par un magistrat de la cour, la pratique suivie par son père heurtait ses convictions en ce qu'il était privé de la célébration des fêtes traditionnelles et des anniversaires, laquelle se heurtait à une vive réprobation de la part du père et de sa famille et en ce que ses bons résultats scolaires n'étaient pas imputés à ses propres efforts mais à l'intervention divine, un texte de la Bible étant immédiatement invoqué par le père au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, l'enfant manifestait sa souffrance au regard du temps très long consacré à la pratique religieuse lequel amputait d'autant les moments de complicité et d'échanges avec le père, au point de lui rendre les rencontres particulièrement pénibles ; cette situation qui était de nature, si elle perdurait à nuire gravement à la relation père-enfant laquelle avait été jusqu'ici de qualité, ce qui n'était pas contesté, alors qu'il était, au tout premier chef de l'intérêt de l'enfant et ce, de manière prioritaire, de lui permettre de construire sa personnalité de manière harmonieuse et équilibrée, en bénéficiant d'un étaiement paternel et maternel et pour ce faire, d'entretenir avec chacun de ses parents des relations enrichissantes et sereines quelle que soit la nature et la ferveur de leurs convictions religieuses respectives. Aussi, selon les juges d'appel parisiens, ni les conditions posées par l'article 373-2-11 du Code civil, ni l'intérêt de l'enfant n'imposaient de remettre en cause, ainsi que l'avait fait le premier juge, les dispositions du jugement du 1er juin 2006, s'agissant de l'interdiction faite au père de faire participer l'enfant de quelque manière que ce soit au culte des témoins de Jéhovah.

newsid:438931

Fiscalité financière

[Brèves] Les résidents de France titulaires d'un compte Paypal doivent le déclarer !

Réf. : TA Pau, 25 avril 2013, n° 1101426 (N° Lexbase : A0258KMI)

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N8864BTH

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Le 15 Octobre 2013

Aux termes d'un jugement rendu le 25 avril 2013, le tribunal administratif de Pau retient que le compte Paypal ouvert au nom d'un particulier doit faire l'objet d'une déclaration de compte détenu à l'étranger, la société gérant ces comptes étant domiciliée au Luxembourg (TA Pau, 25 avril 2013, n° 1101426 N° Lexbase : A0258KMI). En l'espèce, un contribuable a fait l'objet, d'une part, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle d'ensemble et, d'autre part, d'une vérification de comptabilité de son activité d'antiquaire à l'issue desquels le service lui a infligé deux amendes pour défaut de souscription de la déclaration de compte ouvert à l'étranger, prévue par l'article 1649 A du CGI (N° Lexbase : L1746HMM). En effet, un premier compte était ouvert aux Etats-Unis d'Amérique, le contribuable ne justifiant pas que ce compte appartenait à une société de droit américain qu'il dirigeait, alors qu'il l'affirme. L'amende est de 750 euros. Le second compte est un compte Paypal ouvert à son nom. Le juge relève que la société Paypal Europe a son siège social au Luxembourg et que l'ouverture d'un compte auprès de cet établissement permet, notamment, d'avoir accès à des services de paiement électronique. Le titulaire d'un tel compte peut procéder à des achats en ligne au moyen des fonds disponibles sur ce compte. Dans ces conditions, et selon le tribunal administratif de Pau, celui-ci aurait dû faire l'objet de la déclaration prévue par le deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI .

newsid:438864

Retraite

[Brèves] Répartition de la pension de réversion entre ayants cause de lits différents

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-348 QPC, du 11 octobre 2013 (N° Lexbase : A5876KML)

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N8930BTW

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Le 17 Octobre 2013

Aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension revenant à un lit qui cesse d'être représenté accroisse celle des autres lits. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 octobre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-348 QPC, du 11 octobre 2013 N° Lexbase : A5876KML).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) (N° Lexbase : L5407IRP). La pension de réversion correspond à 50 % de la pension de retraite du fonctionnaire au jour de son décès. Les ayants cause sont le ou les conjoints survivants ou divorcés et les enfants. L'article L. 43 du CPCMR contesté prévoit les règles de répartition de la pension de réversion lorsque plusieurs lits sont représentés. Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension. La requérante soutenait que l'article L. 43 du CPCMR a pour effet de fixer définitivement le partage entre les ayants cause de la pension de réversion au jour du décès du fonctionnaire. Selon elle, il en résulterait des différences de traitement, notamment entre conjoints survivants ou divorcés selon qu'ils sont ou non en concours avec des orphelins âgés de moins de vingt-et-un ans, qui méconnaîtraient le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel après avoir rappelé que les pensions de retraite prévues par le CPCMR ont pour objet d'assurer un revenu de substitution ou d'assistance, a écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité et jugé l'article L. 43 du CPCMR conforme à la Constitution (sur le calcul de la pension de réversion, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0031AC7).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Modification de la composition du CHSCT : obligation pour l'employeur de convoquer le comité au moins quinze jours à l'avance sur un sujet déjà porté à la connaissance du CHSCT en cas de modification de sa composition

Réf. : CA Paris, Pôle 6, ch. 1., 23 septembre 2013, n° 12/17335 (N° Lexbase : A5133KLP)

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N8912BTA

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Le 15 Octobre 2013

L'employeur qui convoque le CHSCT dont la composition a été renouvelée doit respecter le délai de quinze jours compris entre le jour de la convocation et la tenue effective de la réunion, et ce conformément aux prescriptions de l'article R. 4614-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2404IXC). Par ailleurs, lorsque la délibération du CHSCT portant sur le recours à un expert est contestée, le délai maximal de 45 jours prévu à l'article R. 4614-18 du Code du travail (N° Lexbase : L2405IXD) court à compter du jour du jugement validant cette délibération. Telles sont les solutions dégagées par la cour d'appel de Paris dans une décision du 23 septembre 2013 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch. 23 septembre 2013, n° 12/17335 N° Lexbase : A5133KLP).
Dans cette affaire, une société souhaitant remanier son cadre conventionnel de référence, a consulté son CHSCT sur ce projet lors d'une réunion tenue le 6 mars 2012. Au cours de cette délibération, le comité a voté le recours à une expertise, ce que l'employeur a contesté devant le juge des référés. Dans une ordonnance de référé du 11 mai 2012, le Président du TGI a rejeté cette demande. Le 1er juin 2012, alors que la composition du comité avait été renouvelée dans l'intervalle, l'employeur a, de nouveau, convoqué le CHSCT pour une réunion fixée au 13 juin 2012 avec pour ordre du jour "poursuite de l'information et de la consultation sur le projet de dénonciation des accords collectifs selon les documents fournis avec la convocation du CHSCT du 6 mars 2012". Le CHSCT a saisi le TGI afin d'obtenir l'annulation de la réunion du 13 juin 2012 et a demandé à ce que l'employeur soit condamné pour ne pas avoir procédé à l'expertise votée lors de la réunion du 6 mars dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article R. 4614-18 du Code du travail.
Concernant l'annulation de la réunion du 13 juin 2012, la cour d'appel fait droit à la demande du CHSCT. Elle constate, en effet, que deux nouveaux membres composent le CHSCT et qu'ils n'ont pas, dans le délai de 15 jours prévu avant la réunion du 13 juin 2012, reçu les documents d'information devant faire l'objet d'un envoi préalable et individuel, ces documents ayant été fournis avec la première convocation du CHSCT en vue de la réunion du 6 mars 2012 et qu'en outre, la réunion du 13 juin 2012 s'est tenue moins de 15 jours après sa convocation du 1er juin 2012, contrairement aux exigences de l'article R. 4614-3 du Code du travail et sur la base d'un ordre du jour élaboré unilatéralement par le président. Toutefois, la cour rejette la condamnation de l'employeur pour non-respect du délai maximal de 45 jours pour procéder à l'expertise, car la délibération du CHCST ayant fait l'objet d'une contestation judiciaire, ce délai court à compter du jour de la décision de justice confirmant la délibération du comité et non à compter du jour de cette délibération (sur les réunions nécessaires au fonctionnement d'un CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3412ETK).

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