Art. R4614-3, Code du travail
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L2404IXC
L'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Possibilité pour le président du CHSCT de transmettre à tous les membres du comité l'ordre du jour et les documents s'y rapportant par voie électronique au moyen d'une liste de distribution » / brèves / lexbase social n°635 du 3 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : réforme des institutions représentatives du personnel au niveau de l'entreprise (art. 13 à 18) » / textes / la lettre juridique n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Modification de la composition du CHSCT : obligation pour l'employeur de convoquer le comité au moins quinze jours à l'avance sur un sujet déjà porté à la connaissance du CHSCT en cas de modification de sa composition » / brèves / le quotidien du 14 octobre 2013 Abonnés
Ancien texte Art. R236-8, Code du travail
Cité par Art. R4523-15, Code du travail
Cité par Art. R4643-32, Code du travail
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