Le Quotidien du 15 octobre 2013

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Caractère d'ordre public des conditions minimales de garantie prévues pour l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle des agents immobiliers

Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-20.504, FS-P+B (N° Lexbase : A3274KM9)

Lecture: 1 min

N8901BTT

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Le 16 Octobre 2013

En application des dispositions combinées des articles 3, 3° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et 49 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), ensemble l'article 2 de l'arrêté du 1er septembre 1972 pris pour l'application du second et l'article 8 de l'annexe I dudit arrêté, textes d'ordre public, l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par le premier pour les agents immobiliers, doit, pour satisfaire aux conditions minimales de garantie prescrites par le second, ne pas comporter de franchise supérieure à 10 % des indemnités dues ; en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat d'assurance et ceux des conditions minimales de garantie, l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-20.504, FS-P+B N° Lexbase : A3274KM9). Pour condamner l'assureur à garantir les condamnations indemnitaires prononcées contre son assuré, agent immobilier, représentant une somme totale de 27 005 euros, à hauteur de 11 755 euros, déduction faite d'une franchise contractuelle de 15 250 euros, la cour d'appel de Rennes avait retenu que cette franchise était opposable aux acquéreurs dès lors que l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'agent immobilier n'était pas une assurance obligatoire (CA Rennes, 15 février 2012, n° 10/06752 N° Lexbase : A5500ICP). A tort, selon la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la franchise contractuelle excédant le plafond réglementaire de 10 % des indemnités dues, n'était opposable à l'assuré, et partant aux tiers victimes, que dans cette limite, qu'il lui appartenait de rétablir, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

newsid:438901

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Appréciation du détachement litigieux d'un avocat au sein d'une société commerciale : compétence ordinale

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 26 septembre 2013, n° S 12/05157 (N° Lexbase : A8040KLD)

Lecture: 1 min

N8816BTP

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Le 16 Octobre 2013

L'appréciation du détachement litigieux d'un avocat au sein d'une société commerciale dont l'unique associé est, également, associé du cabinet dans lequel l'avocat exerce, notamment de sa régularité et ses conditions d'exécution, en particulier sa rémunération et sa durée, relève de la compétence du Bâtonnier, en tant que juridiction ordinale, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 26 septembre 2013 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 26 septembre 2013, n° S 12/05157 N° Lexbase : A8040KLD ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9258ET3). En l'espèce, le contrat de collaboration d'un avocat avait été rompu par les associés de la SCP qui l'avait détaché auprès d'une société commerciale dont l'unique associé était également fondateur associé de la SCP en cause ; alors que l'avocat soutenait, au contraire, qu'il était salarié de la société commerciale et que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes. A défaut d'avoir apporté la preuve d'un lien de subordination, d'un contrat de travail, ni même d'un bulletin de salaire, la cour en déduit qu'il s'agissait bien d'un détachement provisoire dont la rupture litigieuse relève de la compétence du Bâtonnier, chargé de connaître des conflits entre avocats dans le cadre de leur exercice professionnel.

newsid:438816

Collectivités territoriales

[Brèves] Le maire d'une commune ayant rempli ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage est fondé à prendre des mesures d'expulsion en cas de stationnement en dehors des aires réservées

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 1er octobre 2013, n° 12DA01228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4219KM9)

Lecture: 2 min

N8872BTR

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Le 16 Octobre 2013

Dès lors qu'une commune remplit les obligations de mise à disposition des gens du voyage de plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues, son maire peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 1er octobre 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 1er octobre 2013, n° 12DA01228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4219KM9). Le jugement attaqué a annulé l'arrêté du 27 octobre 2009 du préfet de la Somme ayant mis en demeure les occupants sans droit ni titre d'un terrain de quitter ces lieux. La commune sur le territoire de laquelle le terrain est situé, qui compte plus de 5 000 habitants, avait transféré à la communauté d'agglomération, dont elle est membre, la compétence relative à l'aménagement et la gestion des terrains d'accueil des gens du voyage, disposait sur son territoire de deux aires d'accueil des gens du voyage, aménagées conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage du département de la Somme et des délibérations de la communauté d'agglomération. Alors même que les obligations pesant sur les autres communes membres de la communauté d'agglomération au regard du schéma départemental n'avaient pas été remplies, la commune devait donc être regardée comme ayant respecté celles qui lui incombaient en application de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID). En l'absence d'un transfert d'attributions en matière de police spéciale à la communauté d'agglomération en vertu des dispositions de l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivité territoriales (N° Lexbase : L4953ISA), le maire de cette commune pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tenait des dispositions du I de l'article 9 de cette loi et prendre un arrêté de police pour interdire, sur le territoire communal, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil qui y avaient été aménagées. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté de police de son maire en date du 24 juin 2009 pour prononcer l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du préfet de la Somme qui avait été pris à l'encontre de trois occupants de résidences mobiles, sur le fondement et pour l'application de cet arrêté municipal.

newsid:438872

Droit des étrangers

[Brèves] La CNDA ne peut enjoindre à l'OFPRA, à titre de mesure d'instruction, de procéder à l'audition du demandeur d'asile

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2013, n° 362798, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7254KMM)

Lecture: 2 min

N8938BT9

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Le 17 Octobre 2013

La CNDA ne peut enjoindre à titre de mesure d'instruction à l'OFPRA de procéder à l'audition du demandeur d'asile, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 octobre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2013, n° 362798, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7254KMM). L'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2011 par laquelle la CNDA, statuant sur la demande de M. X, a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction afin de lui permettre de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à l'audition du demandeur. Le Conseil rappelle qu'il appartient, en principe, à la CNDA, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue (CE Contentieux, 8 janvier 1982, n° 24948, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2020ALE). Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5967G4R), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. En revanche, si, ainsi que l'explicite l'article R. 733-18 (N° Lexbase : L1020IYG), la CNDA peut toujours prescrire des mesures d'instruction, notamment en ordonnant la comparution devant elle du requérant, afin d'être pleinement éclairée sur les circonstances nécessaires à la solution du litige qui lui est soumis, sous réserve que ces mesures ne soient pas inutiles ou frustratoires, elle ne saurait, sans erreur de droit, enjoindre à titre de mesure d'instruction à l'Office de procéder à l'audition du demandeur d'asile. Dès lors, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision avant dire droit de la CNDA du 27 juillet 2011 qu'il attaque et, par voie de conséquence, de la décision du 29 juin 2012 qui en procède.

newsid:438938

Emploi

[Brèves] Révision de la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du Code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Réf. : Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (N° Lexbase : L3655IYZ)

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N8943BTE

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Le 17 Octobre 2013

Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1528H9H), pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (N° Lexbase : L3655IYZ) a été publié au Journal officiel le 13 octobre 2013. Ce texte réglementaire modifie la procédure de dérogation au travail des jeunes jusqu'alors applicable. En effet, selon l'article L. 4153-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1526H9E), "il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces". Toutefois, l'article L. 4153-9 du même Code prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, des dérogations à l'interdiction du travail des jeunes. Ainsi, le présent décret modifie la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation professionnelle. Ainsi, après avoir rappelé les catégories de jeunes concernés par la dérogation, ce texte propose de substituer à une dérogation annuelle pour chaque jeune en formation, accordée a priori par l'inspecteur du travail, une procédure selon laquelle l'employeur ou le chef d'établissement peut être autorisé par décision de l'inspecteur du travail à affecter des jeunes à des travaux interdits, pour une durée de trois ans. La dérogation concerne donc un lieu, celui dans lequel le jeune est accueilli, et non plus chaque jeune, sous réserve, néanmoins, de respecter certaines conditions. Dans ce cas, l'inspecteur a deux mois, à réception d'une demande de dérogation, pour répondre à cette dernière. Passé ce délai, le silence gardé par l'administration vaut autorisation de dérogation. En cas de renouvellement, l'autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois mois avant la date d'expiration de la décision d'autorisation de déroger en cours.
Par ailleurs, ce texte prévoit que les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Les dispositions de ce texte sont applicables à compter du 14 octobre 2013 (sur les dispositions spécifiques protégeant les mineurs au travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3346ET4).

newsid:438943

[Brèves] Sur le recours subrogatoire de la caution à l'encontre du débiteur principal

Réf. : Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.975, F-P+B (N° Lexbase : A3258KMM)

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N8886BTB

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Le 16 Octobre 2013

La caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du Code civil (N° Lexbase : L1209HIM) pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 (N° Lexbase : L1203HIE) à l'encontre du débiteur principal. Or, le protocole d'accord signé par plusieurs cautions solidaires par lequel elles renoncent à toute action récursoire envers le débiteur principal ne peut que profiter et non nuire à la caution non-signataire dudit pacte, de sorte que conservant une action récursoire à l'encontre du débiteur principal, sa demande d'admission de la créance en résultant, au passif de ce dernier est fondée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre 2013 (Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.975, F-P+B N° Lexbase : A3258KMM). En l'espèce, après que le plan de redressement d'une société a été adopté, les cautions solidaires d'un prêt qui lui avait été consenti ont été condamnée solidairement à payer une certaine somme au créancier. Ce dernier a conclu avec la société débitrice principale et quatre des cinq cautions (les cautions solvens), un protocole d'accord prévoyant la réduction de l'engagement à la somme de 120 000 euros et mettant à la charge des cautions celle de 60 000 euros, le reste étant supporté par la société. Le protocole prévoyait également que les cautions solvens renonçaient à toute action récursoire à l'encontre de la société. Ayant réglé les sommes dues par les cautions, les cautions solvens ont poursuivi en paiement de sa quote-part la cinquième caution non signataire du protocole d'accord, lequel après les avoir désintéressées, a déclaré sa créance. La société débitrice a élevé une contestation sur la déclaration de créance. L'arrêt d'appel a ordonné l'admission de la créance de la caution au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société à titre chirographaire. La société débitrice a donc formé un pourvoi en cassation. Mais la Cour de cassation rejette ledit pourvoi : l'intéressé n'était pas partie au protocole par lequel les autres cautions ont renoncé à tout action récursoire, dont les dispositions, si elles peuvent lui profiter, ne peuvent lui nuire. Dès lors que la charge des cautions a été supportée par deux des trois cautions solidaires poursuivies et condamnées, qui ont ainsi payé le créancier, une fraction de la dette principale excédant leur part contributive, et que la caution non signataire du protocole a payé en remboursant sa quote-part aux cautions solvens, il en ressort que cette caution s'est acquitté, au même titre que les deux autres cautions solidaires, du paiement partiel de la dette principale de la société, de sorte qu'elle détient personnellement une créance sur la société, débitrice principale et était donc fondé en sa demande d'admission de créance, à concurrence du montant de son règlement (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3269A8L).

newsid:438886

Licenciement

[Brèves] Manquement à l'obligation conventionnelle de saisine d'une commission privant de cause réelle et sérieuse des licenciements collectifs pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-15.940, FS-P+B (N° Lexbase : A3297KM3)

Lecture: 1 min

N8892BTI

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Le 16 Octobre 2013

La méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de saisir une commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique prive les licenciements de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2013 (Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-15.940, FS-P+B N° Lexbase : A3297KM3).
Dans cette affaire, quatre salariés ont été engagés par une société qui a été placée en redressement judiciaire. Ils ont été licenciés pour motif économique et ont adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé. Le commissaire à l'exécution du plan de la société fait grief aux arrêts (CA Douai, 31 janvier 2012, n° 11/00137 N° Lexbase : A1539IDD ; n° 11/00133 N° Lexbase : A2213IDC ; n° 11/00134 N° Lexbase : A1962IDZ ; n° 11/00135 N° Lexbase : A2498IDU) de dire le licenciement des quatre salariés sans cause réelle et sérieuse et de fixer leur créance dans la procédure collective de la société à une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Il fait valoir que résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine de la commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise est facultative, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel de Douai. Par ailleurs, il affirme que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise après le licenciement ne constitue pas un manquement à l'obligation de reclassement et ne prive donc pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation ne retient pas les arguments. La société avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi en application des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, or, elle n'a pas respecté cette obligation (sur une obligation de reclassement économique applicable à tout type de licenciement pour motif économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9308ESK).

newsid:438892

Procédures fiscales

[Brèves] Les services de l'Etat et la lutte contre la fraude fiscale internationale : la Cour des comptes se fâche

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Cour des comptes du 10 octobre 2013

Lecture: 2 min

N8949BTM

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Le 17 Octobre 2013

La Cour des comptes a rendu public, le 10 octobre 2013, un référé de son Premier président sur les services de l'Etat et la lutte contre la fraude fiscale internationale. Concernant la liste des ETNC, elle est très restreinte, ce qui prive largement d'effets l'ensemble de la législation qui s'y réfère. La Cour propose que soient pris en compte certains critères utilisés en matière de lutte anti-blanchiment dans les évaluations du GAFI, et les pays qui feraient prévaloir leur secret bancaire sur l'échange automatique d'informations. En matière de recherche et de coordination du renseignement, il est essentiel que les services du ministère des Finances puissent utiliser les informations d'autres services de l'Etat ou par des organismes de contrôle. Notamment, la recherche du renseignement doit s'appuyer plus fortement sur la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) et sur Tracfin. Pour cette dernière, la DGFiP a la possibilité légale de lui demander la transmission de renseignements, mais elle ne le fait pas. Parmi les autorités de contrôle des professionnels, seule l'Autorité de contrôle prudentiel a intégré la lutte anti-blanchiment dans ses programmes de contrôles. Toutefois, sa compétence couvre imparfaitement les filiales et succursales bancaires implantées hors de l'espace économique européen. La Cour des comptes reproche aux avocats, experts comptables, notaires et conseillers en investissement financier, leur faible implication, les défaillances de leurs contrôles et l'absence de respect de leurs obligations déclaratives. Elle souligne qu'en pratique, les avocats ne procèdent à aucune déclaration de soupçon. Sur l'organisation de la DGFiP et la coordination au sein du ministère des Finances, le référé déplore l'ancienneté et le manque d'interconnexion des systèmes informatiques utilisés dans le cadre du contrôle fiscal. Malgré de récents progrès, la DGFiP et la direction générale des douanes et des droits indirects ne coopèrent pas encore suffisamment pour lutter contre la fraude fiscale, notamment internationale. Enfin, à propos de l'implication du juge dans la lutte contre la fraude fiscale internationale, la Cour des comptes rappelle que seule l'administration fiscale peut engager des poursuites pénales pour fraude fiscale, seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome, cette situation étant préjudiciable. En effet, malgré la création de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, les plaintes pour fraude fiscale demeurent peu nombreuses, mal ciblées et tardives. La Cour estime nécessaire d'ouvrir aux parquets le droit de poursuivre, sans dépôt de plainte préalable par l'administration fiscale, certaines fraudes complexes.

newsid:438949

Emploi

[Brèves] Révision de la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du Code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Réf. : Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (N° Lexbase : L3655IYZ)

Lecture: 2 min

N8943BTE

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Le 17 Octobre 2013

Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1528H9H), pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (N° Lexbase : L3655IYZ) a été publié au Journal officiel le 13 octobre 2013. Ce texte réglementaire modifie la procédure de dérogation au travail des jeunes jusqu'alors applicable. En effet, selon l'article L. 4153-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1526H9E), "il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces". Toutefois, l'article L. 4153-9 du même Code prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, des dérogations à l'interdiction du travail des jeunes. Ainsi, le présent décret modifie la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation professionnelle. Ainsi, après avoir rappelé les catégories de jeunes concernés par la dérogation, ce texte propose de substituer à une dérogation annuelle pour chaque jeune en formation, accordée a priori par l'inspecteur du travail, une procédure selon laquelle l'employeur ou le chef d'établissement peut être autorisé par décision de l'inspecteur du travail à affecter des jeunes à des travaux interdits, pour une durée de trois ans. La dérogation concerne donc un lieu, celui dans lequel le jeune est accueilli, et non plus chaque jeune, sous réserve, néanmoins, de respecter certaines conditions. Dans ce cas, l'inspecteur a deux mois, à réception d'une demande de dérogation, pour répondre à cette dernière. Passé ce délai, le silence gardé par l'administration vaut autorisation de dérogation. En cas de renouvellement, l'autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois mois avant la date d'expiration de la décision d'autorisation de déroger en cours.
Par ailleurs, ce texte prévoit que les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Les dispositions de ce texte sont applicables à compter du 14 octobre 2013 (sur les dispositions spécifiques protégeant les mineurs au travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3346ET4).

newsid:438943

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