Jurisprudence : Cass. soc., 30-09-2013, n° 12-15.940, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 30-09-2013, n° 12-15.940, FS-P+B, Rejet

A3297KM3

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Cass. soc., 30-09-2013, n° 12-15.940, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10474654-cass-soc-30092013-n-1215940-fsp-b-rejet
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Abstract

La méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de saisir une commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique prive les licenciements de cause réelle et sérieuse.



SOC. PRUD'HOMMES CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 septembre 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1563 FS-P+B
Pourvois no Z 12-15.940
à
C 12-15.943 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois nos Z 12-15.940, A 12-15.941, B 12-15.942 et C 12-15.943 formés par
1o/ M. Vincent Z, domicilié Lille, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Établissements Lucien Noyon et compagnie,
2o/ la société Établissements Lucien Noyon et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est Calais,
contre quatre arrêts rendus le 31 janvier 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant
1o/ à M. Didier X, domicilié Calais,
2o/ à Mme Catherine W, domiciliée Coulogne,
3o/ à M. Serge V, domicilié Calais,
4o/ à M. José U, domicilié Calais,
5o/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est Amiens cedex 3,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, Maron, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, M. Contamine, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z, ès qualités et de la société Établissements Lucien Noyon et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. X, U, V et de Mme W, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois no Z 12-15.940, A 12-15.941, B 12-15.942 et C 12-15.943 ;
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. V, U, X et ... ... ont été engagés par la société Établissements Lucien Noyon et compagnie qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 octobre 2008, M. Z ayant été par la suite nommé commissaire à l'exécution du plan de la société ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique et ont adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé les 14 et 18 novembre 2008 ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de dire le licenciement des quatre salariés sans cause réelle et sérieuse et de fixer leur créance dans la procédure collective de la société à une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen
1o / qu'il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine de la commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise est facultative ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire qu'en l'absence de saisine de cette commission, la société avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;
2o / que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise après le licenciement ne constitue pas un manquement à l'obligation de reclassement et ne prive donc pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi ou de la commission paritaire de l'emploi n'est prévue que " lorsque des licenciements collectifs pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles n'ont pu être évités " et donc postérieurement auxdits licenciements ; qu'en jugeant que la méconnaissance de cette obligation constituait une violation de l'obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;
3o/ que ni l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile, ni les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'imposent à l'employeur une obligation de reclassement en dehors du groupe ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;
4o / que s'agissant d'un reclassement externe, qui n'évite pas le prononcé du licenciement, l'employeur n'est pas tenu d'attendre le résultat des recherches engagées pour notifier le licenciement mais seulement d'engager ces recherches avant le licenciement ; qu'en retenant que la société avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir envoyé la lettre de licenciement sans attendre le résultat des recherches engagées en dehors du groupe, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile, les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;
5o/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société n'indiquait pas si les offres d'emploi pour des postes de responsable commercial et de conducteurs de ligne transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées à des salariés, sans constater que ces postes correspondaient aux compétences de M. X, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;
6o/ que le salarié ne contestait pas que les offres d'emploi transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées aux salariés ayant un profil correspondant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société n'indiquait pas si ces offres avaient été proposées à des salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi en application des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et ayant constaté que la société n'avait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Établissements Lucien Noyon et compagnie et M. Z, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Établissements Lucien Noyon et compagnie et M. Z, ès qualités à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z, ès qualités et la société Établissements Lucien Noyon et compagnie, demandeurs au pourvoi no Z 12-15.940
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance du salarié dans la procédure collective de la société ETS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE à la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE le licenciement économique ne peut, selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, être prononcé que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'article 54 précité de la convention collective indique qu'en outre des dispositions prévues par l'article 22 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le reclassement du personnel intéressé dans les autres entreprises ; qu'il résulte des articles 5 et 15 du même accord que les commissions paritaires de l'emploi sont informées par la direction lorsqu'un projet de licenciement collectif économique porte sur plus de 10 salariés et qu'elles sont saisies, ou les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi, si un licenciement économique collectif pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise ; qu'ainsi la société Ets Lucien Noyon et compagnie avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi et avait une obligation de reclassement à l'extérieur de l'entreprise et du groupe ; qu'elle soutient que les commissions invoquées par [le salarié] n'ont jamais existé, sans toutefois le démontrer, alors qu'une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie textile a été instituée par accord du 31 mai 1969 ; que la société Ets Lucien Noyon et compagnie a écrit les 20 et 24 octobre 2008 à la société Bellier (qui appartient au même groupe), au groupe Calais dentelle, au Medef Littoral, à CST Dentelles, à la société Noyon Lanka et le 30 octobre à trois sociétés de travail temporaire pour les interroger sur l'existence de postes disponibles pour les 139 salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a sollicité également l'Union professionnelle des dentelles et broderies par courrier reçu le 5 novembre, laquelle a diffusé l'information auprès de ses adhérents ; que la société Bellier a répondu le 4 novembre ne pas avoir de poste disponible ; que la chambre syndicale de Cambrai a adressé des offres d'emploi pour des postes de responsable commercial et de conducteurs de lignes, en date du 29 octobre 2008 ; que la société Ets Lucien Noyon et compagnie n'indique pas si ces offres ont été proposées à des salariés ; que par ailleurs, le Medef Littoral, au cours d'une réunion des directeurs des ressources humaines des entreprises adhérentes à l'organisation, a porté à leur connaissance les postes de travail pour lesquels un reclassement était recherché ; qu'à la demande des participants, le Medef a, le 28 octobre, sollicité de la société Ets Lucien Noyon et compagnie qu'elle lui détaille les qualifications des postes listés ; que le 13 novembre, le Medef a accusé réception de l'envoi par courriers du 3 des profils de huit personnes à reclasser ; qu'ainsi au regard de ces éléments et de l'absence de saisine de la commission paritaire, la société Ets Lucien Noyon et compagnie, qui a envoyé sa lettre de licenciement le 6 novembre sans attendre le résultat des recherches engagées, n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
1. ALORS QU'il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine de la commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise est facultative ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire qu'en l'absence de saisine de cette commission, la société avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise après le licenciement ne constitue pas un manquement à l'obligation de reclassement et ne prive donc pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi ou de la commission paritaire de l'emploi n'est prévue que " lorsque des licenciements collectifs pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles n'ont pu être évités " et donc postérieurement auxdits licenciements ; qu'en jugeant que la méconnaissance de cette obligation constituait une violation de l'obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QUE ni l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile, ni les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'imposent à l'employeur une obligation de reclassement en dehors du groupe ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS en tout état de cause QUE s'agissant d'un reclassement externe, qui n'évite pas le prononcé du licenciement, l'employeur n'est pas tenu d'attendre le résultat des recherches engagées pour notifier le licenciement mais seulement d'engager ces recherches avant le licenciement ; qu'en retenant que la société avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir envoyé la lettre de licenciement sans attendre le résultat des recherches engagées en dehors du groupe, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile, les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS encore QU'en retenant à l'appui de sa décision que la société n'indiquait pas si les offres d'emploi pour des postes de responsable commercial et de conducteurs de ligne transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées à des salariés, sans constater que ces postes correspondaient aux compétences de Monsieur X, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
6. ALORS enfin QUE le salarié ne contestait pas que les offres d'emploi transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées aux salariés ayant un profil correspondant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société n'indiquait pas si ces offres avaient été proposées à des salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z, ès qualités et la société Établissements Lucien Noyon et compagnie, demandeurs au pourvoi no A 12-15.941
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de la salariée dans la procédure collective de la société ETS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE à la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE le licenciement économique ne peut, selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, être prononcé que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'article 54 précité de la convention collective indique qu'en outre des dispositions prévues par l'article 22 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le reclassement du personnel intéressé dans les autres entreprises ; qu'il résulte des articles 5 et 15 du même accord que les commissions paritaires de l'emploi sont informées par la direction lorsqu'un projet de licenciement collectif économique porte sur plus de 10 salariés et qu'elles sont saisies, ou les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi, si un licenciement économique collectif pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise ; qu'ainsi la société Ets Lucien Noyon et compagnie avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi et avait une obligation de reclassement à l'extérieur de l'entreprise et du groupe ; qu'elle soutient que les commissions invoquées par [le salarié] n'ont jamais existé, sans toutefois le démontrer, alors qu'une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie textile a été instituée par accord du 31 mai 1969 ; que la société Ets Lucien Noyon et compagnie a écrit les 20 et 24 octobre 2008 à la société Bellier (qui appartient au même groupe), au groupe Calais dentelle, au Medef Littoral, à CST Dentelles, à la société Noyon Lanka et le 30 octobre à trois sociétés de travail temporaire pour les interroger sur l'existence de postes disponibles pour les 139 salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a sollicité également l'Union professionnelle des dentelles et broderies par courrier reçu le 5 novembre, laquelle a diffusé l'information auprès de ses adhérents ; que la société Bellier a répondu le 4 novembre ne pas avoir de poste disponible ; que la chambre syndicale de Cambrai a adressé des offres d'emploi pour des postes de responsable commercial et de conducteurs de lignes, en date du 29 octobre 2008 ; que la société Ets Lucien Noyon et compagnie n'indique pas si ces offres ont été proposées à des salariés ; que par ailleurs, le Medef Littoral, au cours d'une réunion des directeurs des ressources humaines des entreprises adhérentes à l'organisation, a porté à leur connaissance les postes de travail pour lesquels un reclassement était recherché ; qu'à la demande des participants, le Medef a, le 28 octobre, sollicité de la société Ets Lucien Noyon et compagnie qu'elle lui détaille les qualifications des postes listés ; que le 13 novembre, le Medef a accusé réception de l'envoi par courriers du 3 des profils de huit personnes à reclasser ; qu'ainsi au regard de ces éléments et de l'absence de saisine de la commission paritaire, la société Ets Lucien Noyon et compagnie, qui a envoyé sa lettre de licenciement le 6 novembre sans attendre le résultat des recherches engagées, n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
1. ALORS QU'il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine de la commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise est facultative ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire qu'en l'absence de saisine de cette commission, la société avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise après le licenciement ne constitue pas un manquement à l'obligation de reclassement et ne prive donc pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi ou de la commission paritaire de l'emploi n'est prévue que " lorsque des licenciements collectifs pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles n'ont pu être évités " et donc postérieurement auxdits licenciements ; qu'en jugeant que la méconnaissance de cette obligation constituait une violation de l'obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QUE ni l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile, ni les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'imposent à l'employeur une obligation de reclassement en dehors du groupe ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS en tout état de cause QUE s'agissant d'un reclassement externe, qui n'évite pas le prononcé du licenciement, l'employeur n'est pas tenu d'attendre le résultat des recherches engagées pour notifier le licenciement mais seulement d'engager ces recherches avant le licenciement ; qu'en retenant que la société avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir envoyé la lettre de licenciement sans attendre le résultat des recherches engagées en dehors du groupe, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile, les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS encore QU'en retenant à l'appui de sa décision que la société n'indiquait pas si les offres d'emploi pour des postes de responsable commercial et de conducteurs de ligne transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées à des salariés, sans constater que ces postes correspondaient aux compétences de Madame W, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
6. ALORS enfin QUE la salariée ne contestait pas que les offres d'emploi transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées aux salariés ayant un profil correspondant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société n'indiquait pas si ces offres avaient été proposées à des salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z, ès qualités et la société Établissements Lucien Noyon et compagnie, demandeurs au pourvoi no B 12-15.942
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance du salarié dans la procédure collective de la société ETS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE le licenciement économique ne peut, selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, être prononcé que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'article 54 précité de la convention collective indique qu'en outre des dispositions prévues par l'article 22 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le reclassement du personnel intéressé dans les autres entreprises ; qu'il résulte des articles 5 et 15 du même accord que les commissions paritaires de l'emploi sont informées par la direction lorsqu'un projet de licenciement collectif économique porte sur plus de 10 salariés et qu'elles sont saisies, ou les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi, si un licenciement économique collectif pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise ; qu'ainsi la société Ets Lucien Noyon et compagnie avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi et avait une obligation de reclassement à l'extérieur de l'entreprise et du groupe ; qu'elle soutient que les commissions invoquées par [le salarié] n'ont jamais existé, sans toutefois le démontrer, alors qu'une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie textile a été instituée par accord du 31 mai 1969 ; que la société Ets Lucien Noyon et compagnie a écrit les 20 et 24 octobre 2008 à la société Bellier (qui appartient au même groupe), au groupe Calais dentelle, au Medef Littoral, à CST Dentelles, à la société Noyon Lanka et le 30 octobre à trois sociétés de travail temporaire pour les interroger sur l'existence de postes disponibles pour les 139 salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a sollicité également l'Union professionnelle des dentelles et broderies par courrier reçu le 5 novembre, laquelle a diffusé l'information auprès de ses adhérents ; que la société Bellier a répondu le 4 novembre ne pas avoir de poste disponible ; que la chambre syndicale de Cambrai a adressé des offres d'emploi pour des postes de responsable commercial et de conducteurs de lignes, en date du 29 octobre 2008 ; que la société Ets Lucien Noyon et compagnie n'indique pas si ces offres ont été proposées à des salariés ; que par ailleurs, le Medef Littoral, au cours d'une réunion des directeurs des ressources humaines des entreprises adhérentes à l'organisation, a porté à leur connaissance les postes de travail pour lesquels un reclassement était recherché ; qu'à la demande des participants, le Medef a, le 28 octobre, sollicité de la société Ets Lucien Noyon et compagnie qu'elle lui détaille les qualifications des postes listés ; que le 13 novembre, le Medef a accusé réception de l'envoi par courriers du 3 des profils de huit personnes à reclasser ; qu'ainsi au regard de ces éléments et de l'absence de saisine de la commission paritaire, la société Ets Lucien Noyon et compagnie, qui a envoyé sa lettre de licenciement le 6 novembre sans attendre le résultat des recherches engagées, n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
1. ALORS QU'il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine de la commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise est facultative ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire qu'en l'absence de saisine de cette commission, la société avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise après le licenciement ne constitue pas un manquement à l'obligation de reclassement et ne prive donc pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi ou de la commission paritaire de l'emploi n'est prévue que " lorsque des licenciements collectifs pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles n'ont pu être évités " et donc postérieurement auxdits licenciements ; qu'en jugeant que la méconnaissance de cette obligation constituait une violation de l'obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QUE ni l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile, ni les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'imposent à l'employeur une obligation de reclassement en dehors du groupe ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS en tout état de cause QUE s'agissant d'un reclassement externe, qui n'évite pas le prononcé du licenciement, l'employeur n'est pas tenu d'attendre le résultat des recherches engagées pour notifier le licenciement mais seulement d'engager ces recherches avant le licenciement ; qu'en retenant que la société avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir envoyé la lettre de licenciement sans attendre le résultat des recherches engagées en dehors du groupe, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile, les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS encore QU'en retenant à l'appui de sa décision que la société n'indiquait pas si les offres d'emploi pour des postes de responsable commercial et de conducteurs de ligne transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées à des salariés, sans constater que ces postes correspondaient aux compétences de Monsieur V, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
6. ALORS enfin QUE le salarié ne contestait pas que les offres d'emploi transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées aux salariés ayant un profil correspondant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société n'indiquait pas si ces offres avaient été proposées à des salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z, ès qualités et la société Établissements Lucien Noyon et compagnie, demandeurs au pourvoi no C 12-15.943
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance du salarié dans la procédure collective de la société ETS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE à la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE le licenciement économique ne peut, selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, être prononcé que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'article 54 précité de la convention collective indique qu'en outre des dispositions prévues par l'article 22 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le reclassement du personnel intéressé dans les autres entreprises ; qu'il résulte des articles 5 et 15 du même accord que les commissions paritaires de l'emploi sont informées par la direction lorsqu'un projet de licenciement collectif économique porte sur plus de 10 salariés et qu'elles sont saisies, ou les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi, si un licenciement économique collectif pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise ; qu'ainsi la société Ets Lucien Noyon et compagnie avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi et avait une obligation de reclassement à l'extérieur de l'entreprise et du groupe ; qu'elle soutient que les commissions invoquées par [le salarié] n'ont jamais existé, sans toutefois le démontrer, alors qu'une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie textile a été instituée par accord du 31 mai 1969 ; que la société Ets Lucien Noyon et compagnie a écrit les 20 et 24 octobre 2008 à la société Bellier (qui appartient au même groupe), au groupe Calais dentelle, au Medef Littoral, à CST Dentelles, à la société Noyon Lanka et le 30 octobre à trois sociétés de travail temporaire pour les interroger sur l'existence de postes disponibles pour les 139 salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a sollicité également l'Union professionnelle des dentelles et broderies par courrier reçu le 5 novembre, laquelle a diffusé l'information auprès de ses adhérents ; que la société Bellier a répondu le 4 novembre ne pas avoir de poste disponible ; que la chambre syndicale de Cambrai a adressé des offres d'emploi pour des postes de responsable commercial et de conducteurs de lignes, en date du 29 octobre 2008 ; que la société Ets Lucien Noyon et compagnie n'indique pas si ces offres ont été proposées à des salariés ; que par ailleurs, le Medef Littoral, au cours d'une réunion des directeurs des ressources humaines des entreprises adhérentes à l'organisation, a porté à leur connaissance les postes de travail pour lesquels un reclassement était recherché ; qu'à la demande des participants, le Medef a, le 28 octobre, sollicité de la société Ets Lucien Noyon et compagnie qu'elle lui détaille les qualifications des postes listés ; que le 13 novembre, le Medef a accusé réception de l'envoi par courriers du 3 des profils de huit personnes à reclasser ; qu'ainsi au regard de ces éléments et de l'absence de saisine de la commission paritaire, la société Ets Lucien Noyon et compagnie, qui a envoyé sa lettre de licenciement le 6 novembre sans attendre le résultat des recherches engagées, n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
1. ALORS QU'il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine de la commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise est facultative ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire qu'en l'absence de saisine de cette commission, la société avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise après le licenciement ne constitue pas un manquement à l'obligation de reclassement et ne prive donc pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi ou de la commission paritaire de l'emploi n'est prévue que " lorsque des licenciements collectifs pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles n'ont pu être évités " et donc postérieurement auxdits licenciements ; qu'en jugeant que la méconnaissance de cette obligation constituait une violation de l'obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QUE ni l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile, ni les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'imposent à l'employeur une obligation de reclassement en dehors du groupe ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS en tout état de cause QUE s'agissant d'un reclassement externe, qui n'évite pas le prononcé du licenciement, l'employeur n'est pas tenu d'attendre le résultat des recherches engagées pour notifier le licenciement mais seulement d'engager ces recherches avant le licenciement ; qu'en retenant que la société avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir envoyé la lettre de licenciement sans attendre le résultat des recherches engagées en dehors du groupe, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile, les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS encore QU'en retenant à l'appui de sa décision que la société n'indiquait pas si les offres d'emploi pour des postes de responsable commercial et de conducteurs de ligne transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées à des salariés, sans constater que ces postes correspondaient aux compétences de Monsieur U, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;
6. ALORS enfin QUE le salarié ne contestait pas que les offres d'emploi transmises par la chambre syndicale de Cambrai avaient été proposées aux salariés ayant un profil correspondant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société n'indiquait pas si ces offres avaient été proposées à des salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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