Jurisprudence : Cass. com., 01-10-2013, n° 12-22.122, F-P+B, Rejet

Cass. com., 01-10-2013, n° 12-22.122, F-P+B, Rejet

A3301KM9

Référence

Cass. com., 01-10-2013, n° 12-22.122, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10474658-cass-com-01102013-n-1222122-fp-b-rejet
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Abstract

La contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration de créance ne s'analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l'article 287 du Code de procédure civile, de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d'écritures.



COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er octobre 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 912 F-P+B
Pourvoi no U 12-22.122
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société MP transports et manutention, société anonyme, dont le siège est Pontault-Combault,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 8), dans le litige l'opposant
1o/ à la société BNP Paribas lease group, dont le siège est Puteaux,
2o/ à la société Coudray Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est Melun, prise en la personne de M. Yves X et en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MP transports et manutention,
3o/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Paris RP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société MP transports et manutention, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas lease group, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 11 avril 2012) qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société MP transports et manutention (la débitrice), la société BNP lease group (le créancier) a déclaré une créance laquelle a été contestée ;

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance, alors, selon le moyen, que c'est une chose que de savoir si le signataire d'une déclaration de créance peut être identifié, c'en est une autre que de savoir si la signature apposée sur la déclaration de la créance peut être imputée au signataire apparent ; qu'en l'espèce, indépendamment de l'identification du signataire, la débitrice contestait que la signature apposée sur la déclaration de créance fût l'oeuvre de Mme ... ; que du fait de cette contestation d'écriture, les juges du fond devaient mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écriture en invitant les parties à produire des échantillons d'écriture et au besoin en prescrivant une expertise ; qu'en se bornant à énoncer que " de l'examen des pièces produites, il ressort que la déclaration de créance en date du 25 mai 2004 et celle en date du 14 juin 2004 sont signées et portent à proximité de la signature le nom de " Samia Derriche " lequel est également mentionné dans les courriers comme " correspondant " du mandataire judiciaire ; qu'il est ainsi satisfait à l'exigence d'identification du signataire sans mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écriture avec examen des échantillons et sans prescrire une expertise, les juges du fond ont ainsi violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration de créance ne s'analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l'article 287 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d'écritures ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MP transports et manutention aux dépens
;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société MP transports et manutention.
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a admis la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour 208.954,12 euros à titre chirographaire, dont 148.152,84 euros à échoir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " la BNP justifie d'une chaîne interrompue de délégations qui donne pouvoir notamment à M. ..., lequel a délivré un pouvoir à Mme Samia ..., chargée de contentieux, aux fins de signer les déclarations de créance ; que la société appelante argue toutefois de l'impossibilité, en l'espèce, d'identifier le signataire comme étant Mme ... dès lors que la signature apposée n'est pas nominative, que rien ne démontre qu'elle serait de la main de celle-ci et qu'aucun spécimen de la signature de Mme ... n'est versé aux débats ; que de l'examen des pièces produites, il ressort que la déclaration de créance en date du 25 mai 2004 et celle en date du 14 juin 2004 sont signées et portent à proximité de la signature le nom de "Samia Derriche" lequel est également mentionné dans les courriers comme "correspondant" du mandataire judiciaire ; qu'il est ainsi satisfait à l'exigence d'identification du signataire " (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE, c'est une chose que de savoir si le signataire d'une déclaration de créance peut être identifié, c'en est une autre que de savoir si la signature apposée sur la déclaration de la créance peut être imputée au signataire apparent ; qu'en l'espèce, indépendamment de l'identification du signataire, la société MP TRANSPORTS ET MANUTENTION contestait que la signature apposée sur la déclaration de créance fût l'oeuvre de Madame ... (conclusions du 25 octobre 2011, p. 7 et 8) ; que du fait de cette contestation d'écriture, les juges du fond devaient mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écriture en invitant les parties à produire des échantillons d'écriture et au besoin en prescrivant une expertise ; qu'en se bornant à énoncer que " de l'examen des pièces produites, il ressort que la déclaration de créance en date du 25 mai 2004 et celle en date du 14 juin 2004 sont signées et portent à proximité de la signature le nom de "Samia Derriche" lequel est également mentionné dans les courriers comme "correspondant" du mandataire judiciaire ; qu'il est ainsi satisfait à l'exigence d'identification du signataire " sans mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écriture avec examen des échantillons et sans prescrire une expertise, les juges du fond ont ainsi violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a admis la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour 208.954,12 euros à titre chirographaire, dont 148.152,84 euros à échoir ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE " la BNP justifie d'une chaîne interrompue de délégations qui donne pouvoir notamment à M. ..., lequel a délivré un pouvoir à Mme Samia ..., chargée de contentieux, aux fins de signer les déclarations de créance ; que la société appelante argue toutefois de l'impossibilité, en l'espèce, d'identifier le signataire comme étant Mme ... dès lors que la signature apposée n'est pas nominative, que rien ne démontre qu'elle serait de la main de celle-ci et qu'aucun spécimen de la signature de Mme ... n'est versé aux débats ; que de l'examen des pièces produites, il ressort que la déclaration de créance en date du 25 mai 2004 et celle en date du 14 juin 2004 sont signées et portent à proximité de la signature le nom de "Samia Derriche" lequel est également mentionné dans les courriers comme "correspondant" du mandataire judiciaire ; qu'il est ainsi satisfait à l'exigence d'identification du signataire " (arrêt p. 4) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " la procédure est orale devant le Juge Commissaire ; que le débiteur n'est pas présent et n'est pas en mesure d'apporter la preuve de ses contestations malgré les multiples renvois accordés ; que la société BNP LEASE verse aux débats les éléments justifiant la réalisé de sa créance ; que le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à l'admission de la créance dans sa totalité " (ordonnance p. 2);
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour contester le montant de la créance, la société MP TRANSPORTS ET MANUTENTION faisait valoir que l'indemnité de résiliation ne devait pas être assortie de la TVA (conclusions du 25 octobre 2011, p. 9, §1er) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, pour contester le montant de la créance, la société MP TRANSPORTS ET MANUTENTION soulignait que la pénalité de 10% était manifestement excessive et devait être réduite à la somme de 2.200,75 euros (conclusions du 25 octobre 2011, p. 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer également sur ce moyen, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.

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