Art. 23, Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

Art. 23, Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

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C51768QR

Nul ne peut exploiter à titre individuel, ou être dirigeant de droit ou de fait d'un établissement mentionné à l'article 22 s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

1° Etre âgé d'au moins dix-huit ans ;

2° Justifier de la capacité à gérer un établissement de formation à la conduite :

a) Soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau supérieur ou égal au niveau III, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

b) Soit en justifiant avoir suivi une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite ;

c) Lorsqu'il s'agit d'une association à but non lucratif, les justificatifs prévus au a ou au b ci-dessus sont remplacés par la production chaque année du rapport moral et du rapport financier ;

3° Etre titulaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article 32, d'un des permis de conduire pour l'obtention duquel l'établissement assure une formation. Lorsque le représentant légal de l'établissement n'est pas titulaire du permis ainsi exigé, il désigne un responsable de formation parmi les formateurs de son établissement qui doit en être titulaire ;

4° Justifier que le responsable de la formation a :

a) Effectué un stage dans un établissement agréé ;

b) Suivi un stage de formation à l'évaluation ;

5° N'avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle pour une infraction figurant sur la liste suivante. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent et en vérifiant l'absence de condamnation pour les délits énumérés ci-dessous :

I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :

- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;

- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 (3° et 4°), 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;

- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;

- trafic de stupéfiants (art. 222-36, premier alinéa, et 222-37 à 222-40) ;

- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;

- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, 225-10 et 225-11) ;

- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;

- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).

II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :

- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;

- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;

- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;

- abus de confiance (art. 314-1) ;

- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;

- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;

- recel (art. 321-1 et 321-2) ;

- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).

III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :

- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;

- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;

- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;

- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;

- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).

IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

V. - Délits prévus par le code du travail :

- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;

- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 125-1) ;

- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 125-3) ;

- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 à L. 362-5) ;

- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).

VI. - Délit prévu par le code de la santé publique :

- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).

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