Art. L123-2, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L6458C8P
Les plans d'occupation des sols ne peuvent interdire :
a) D'édifier sur tout terrain d'au moins 1000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique et un réseau collectif de distribution d'eau potable, mais non desservi par un réseau collectif d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, telle qu'elle est calculée en application des règlements relatifs aux coefficients d'occupation des sols, est au plus égale au dixième de la surface du terrain sans pouvoir excéder 250 mètres carrés ;
b) D'édifier sur tout terrain d'au moins 4000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique mais non desservi par des réseaux collectifs de distribution d'eau potable et d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, définie comme il est dit au a) ci-dessus, ne peut excéder 250 mètres carrés.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'urbanisme autres que celles relatives à l'exigence d'une surface minimum, notamment celles visées aux articles /M/L110-1/M/LOI 1328 : L111-1// et L. 421-5 ou édictées par les plans, à l'observation des règlements sanitaires départementaux ou communaux ainsi qu'aux limitations administratives au droit de propriété.
Elles sont applicables sur tous les territoires couverts par les plans d'occupation des sols, à l'exclusion des secteurs classés comme espaces boisés à conserver ou à créer, des secteurs réservés pour une urbanisation future, des secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres, ainsi que des territoires visés à l'article L. 430-2.
Cité par Art. L123-17, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L124-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L213-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L230-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L230-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L230-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L230-4-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L332-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L421-2-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-12, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-18, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-2-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-21, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-8, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*431-16-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R313-3, Code de l'urbanisme
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.