ETUDE : Les atteintes volontaires à la vie

ETUDE : Les atteintes volontaires à la vie

E9835EW8

sans cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Le meurtre
    1. Les éléments constitutifs du meurtre
    2. La répression du meurtre
      1. Les peines principales encourues par l'auteur d'un meurtre
      2. Les peines complémentaires encourues par une personne physique reconnue coupable de meurtre
      3. Les peines complémentaires applicables aux personnes morales reconnues coupables de meurtre
      4. La période de sûreté en cas de commission d'un meurtre
      5. L'allègement ou l'exemption de la peine dans certaines circonstances
  3. L'empoisonnement
    1. Les éléments constitutifs de l'empoisonnement
    2. La répression de l'empoisonnement
  4. L'incitation à commettre un meurtre ou un empoisonnement

1. Synthèse

Le meurtre

Le meurtre, défini à l'article 221-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2260AMN), est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (C. pén., art. 221-3 N° Lexbase : L3256IQN).
Aux termes de l'article 221-2 du même code (N° Lexbase : L2069AML), le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
L'article 221-4 du code précité (N° Lexbase : L7895LCE) énumère les cas où le meurtre est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Il s'agit notamment lorsque le meurtre est commis sur un mineur de quinze ans, sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs, sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ; par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

Les personnes physiques coupables de meurtre encourent également les peines complémentaires prévues par l'article 221-9 du Code pénal (N° Lexbase : L2163AM3).
Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'un meurtre encourent, les peines prévues par l'article 131-39 du code précité (N° Lexbase : L7806I3I).

Pour la Chambre criminelle, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui renvoie devant le cour d'assises sous l'accusation de meurtre une personne initialement mise en examen pour complicité d'assassinat (Cass. crim., 28 mars 2000, n° 00-8058699-83967, publié au bulletin N° Lexbase : A7025C8P).
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable de tentative d'assassinat, alors que la feuille de questions fait mention d'une réponse négative à la question relative à la préméditation (Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 98-84939 N° Lexbase : A3213CIT).

L'empoisonnement

Selon l'article 221-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2127AMQ), le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il peut être puni de la réclusion criminelle lorsqu'il est commis dans certaines circonstances (C. pén., art. 221-2 N° Lexbase : L2069AML, 221-3 N° Lexbase : L3256IQN, 221-4 N° Lexbase : L7895LCE).
Les personnes physiques et les personnes morales coupables d'empoisonnement encourent les mêmes peines complémentaires que celles prévues en cas de meurtre.

Le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne (Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199 N° Lexbase : A8130C8M).

2. Le meurtre

E4851EXX

2-1. Les éléments constitutifs du meurtre

  • Art. 221-1, Code pénal
    Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.
  • Art. 221-3, Code pénal
    Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Cass. crim., 03-04-1996, n° 95-84.201
    Il suffit de demander à la Cour et au jury s'il est constant qu'un meurtre a été commis, ce mot exprimant par lui-même le fait de donner volontairement la mort à autrui.
  • Cass. crim., 03-04-1996, n° 95-84.201
    N'encourent dès lors pas la censure les questions auxquelles il a été répondu affirmativement, d'abord sur ce point et, ensuite, sur celui de savoir si l'accusée s'était rendue complice de ce meurtre.
  • Cass. crim., 12-05-1970, n° 70-90223
    La circonstance aggravante de préméditation doit être recherchée dans les faits qui ont accompagné l'acte de l'auteur principal.
  • Cass. crim., 03-10-1968, n° 68-92124
    Sur la caractérisation des crimes d'assassinat, de tentative d'assassinat et de complicité de ces crimes. Précisions

    Il a été jugé que l'arrêt de la Cour criminelle du territoire français des Afars et des Issas qui déclare, en se référant à l'arrêt de renvoi, à l'acte d'accusation, à l'information et aux débats que deux accusés ont commis un meurtre avec préméditation et guet-apens et une tentative de meurtre avec préméditation ou guet-apens, qu'un autre accusé a aidé ou assisté les auteurs de ces faits en leur fournissant le moyen pour les commettre, caractérise suffisamment les crimes d'assassinat, de tentative d'assassinat et de complicité de ces crimes ( Cass. crim., 3 octobre 1968, n° 68-92124, publié au bulletin N° Lexbase : A9066CEI).

  • Cass. crim., 23-05-1973, n° 73-90536
    Constitue un acte de complicité d'une tentative d'assassinat, par instructions données, la fourniture de renseignements par un détenu en vue d'organiser son évasion, en sachant qu'ils devaient servir à la réalisation d'un attentat contre les gardiens.
  • Cass. crim., 31-01-1974, n° 73-92681
    Sur la caractérisation des éléments constitutifs du crime de complicité d'assassinat, par instructions données.Précisions

    Il a été jugé que caractérise tous les éléments constitutifs du crime de complicité d'assassinat, par instructions données, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, renvoyant l'accusé devant le cour d 'assises, expose que cet accusé a été l'instigateur du crime et que les renseignements et directives donnés par lui ont abouti à la commission de l'infraction, alors même que le crime aurait été perpétré en son absence et suivant un mode d'exécution qu'il n'avait pas prévu (Cass. crim., 31 janvier 1974, n° 73-92.681, publié au bulletin N° Lexbase : A6151CKZ).

  • Cass. crim., 09-06-1977, n° 77-91.008
    Un homicide volontaire peut résulter de moyens multiples et successifs employés pendant un temps plus ou moins long, ce qui implique que le crime n'est pas nécessairement commis en un lieu unique et à une date unique.
  • Cass. crim., 01-03-1978, n° 77-91507
    Dans une accusation de tentative d'assassinat, les circonstances aggravantes de préméditation et de guet-apens doivent faire l'objet de deux questions distinctes. Précisions

    En effet, leurs caractères propres sont en effet déterminés par deux dispositions différentes du Code pénal, et si le guet-apens suppose nécessairement la préméditation, celle-ci peut exister sans guet-apens. Aucun texte n'empêche de diviser la question relative au mode de complicité d'une tentative d'assassinat dès lors qu'il n'en résulte ni substitution ni addition d'un fait nouveau (Cass. crim., 1er mars 1978, n° 77-91.507 N° Lexbase : A6414CEB).

  • Cass. crim., 25-03-1998, n° 96-85.593
    L'assassinat d'un chef de service, commis sur les lieux du travail, par un de ses subordonnés venant d'apprendre qu'il faisait l'objet d'un licenciement, n'est pas indépendant du rapport de préposition et entraîne la responsabilité civile du commettant.
  • Cass. crim., 20-10-1999, n° 98-84939
    Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable de tentative d'assassinat, alors que la feuille de questions fait mention d'une réponse négative à la question relative à la préméditation.
  • Cass. crim., 20-02-2002, n° 00-81.093, FS-P+F
    Le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'un crime et circonstance aggravante d'une autre infraction.
  • Cass. crim., 20-02-2002, n° 00-81.093, FS-P+F
    Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui renvoie les personnes mises en examen sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime.
  • Art. 221-5-4, Code pénal
    Dans le cas où le crime contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable.
  • Cass. crim., 18-10-2016, n° 16-84.863, F-P+B
    La circonstance que le mis en examen ait menti au sujet de la présence d'armes à son domicile et ait fait pression sur des membres de sa famille afin de taire la présence desdites armes ; que ces armes aient été utilisées pour la commission de ces faits et que le mis en examen ait détenu une arme, dont les débris ont été retrouvés à son domicile et dont le modèle est compatible avec celui de l'arme utilisée pour le meurtre, ne permet pas de caractériser la préméditation exigée par le crime d'assassinat.
  • Cass. crim., 27-03-2019, n° 18-82.484, F-D
    Elément moral. Le fait de projeter à plusieurs reprises un produit inflammable sur le corps de la victime et d'y mettre le feu délibérément est de nature à caractériser une intention homicide.

2-2. La répression du meurtre

2-2-1. Les peines principales encourues par l'auteur d'un meurtre

  • Art. 221-1, Code pénal
    Le meutre est puni de trente ans de réclusion criminelle.
  • Art. 221-2, Code pénal
    Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Art. 221-2, Code pénal
    Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Art. L221-3, Code de commerce
    L'assasinat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Art. 221-4, Code pénal
    Des circonstances particulières tenant à la victime ou à l'auteur du meutre entraînent l'aggravation de la sanction encourue qui est alors la réclusion criminelle à perpétuité.Précisions

    Ainsi, le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

    1° Sur un mineur de quinze ans ;

    2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

    3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

    5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

    6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

    7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

    8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

    9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

  • Cass. crim., 13-11-1996, n° 96-82.434
    Le crime de meurtre, punissable à l'époque des faits de la perpétuité, ne l'est plus, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1, que de la peine de 30 ans de réclusion criminelle et ce nouveau maximum légal moins sévère s'impose.
  • Cass. crim., 23-02-2000, n° 99-82053
    Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle.
  • Cass. crim., 23-02-2000, n° 99-82053
    Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui, pour meurtre aggravé, prononce une peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors qu'à la date de la commission du crime, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans.
  • Cass. crim., 25-05-1994, n° 93-85.242
    Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer, à l'égard des mineurs qui n'ont pas été exclus du bénéfice de la diminution de peine, une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.Précisions

    Encourt dès lors l'annulation, en application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal l'arrêt de la cour d'assises des mineurs ayant condamné à 18 ans d'emprisonnement, après l'avoir fait bénéficier de l'excuse de minorité alors applicable, un mineur déclaré coupable de meurtre et de vols avec port d'arme, ces infractions étant punies respectivement de 30 et 20 ans de réclusion criminelle depuis le 1er mars 1994, et la peine prononcée, non encore définitive, dépassant le maximum de 15 ans désormais encouru (Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-85.242, publié au bulletin N° Lexbase : A8444ABD).

  • Cass. crim., 20-12-1995, n° 95-85.192
    Si l'article 221-4 érige en circonstance aggravante la qualité de la victime d'un meurtre, ce texte n'a pas pour effet d'aggraver les peines encourues, pour les faits de même nature en application de disposition antérieurement en vigueur.Précisions

    N'encourt dès lors pas la censure l'arrêt qui ordonne le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises, pour un meurtre commis antérieurement au 1er mars 1994 sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en retenant la circonstance aggravante prévue, depuis cette date, par l'article 221-4, premier alinéa, 4°, du Code pénal (Cass. crim., 20 décembre 1995, n° 95-85.192, publié au bulletin N° Lexbase : A9263ABP).

  • Cass. crim., 05-06-1996, n° 96-81.310
    Est possible le renvoi devant les assises pour un meurtre commis antérieurement au 1/03/1994, sur un mineur de 15 ans, en se fondant, pour retenir cette circonstance aggravante non prévue à la date de la commission des faits, sur la parité de la peine.
  • Art. 131-38, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'un meurtre ou d'un empoisonnemen encourent une amende de 1 000 000 d'euros.

E4897EXN

2-2-2. Les peines complémentaires encourues par une personne physique reconnue coupable de meurtre

  • Art. 221-8, Code pénal
    Les personnes physiques reconnues coupables d'un crime encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

    2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.

    3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

    4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

    5° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

    6° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;

    7° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

    Sont obligatoires, en cas de condamnation pour meurtre les peines complémentaires suivantes qui sont alors porter à 15 ans au plus :

    - l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    - la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    - et le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.

  • Art. 221-8, Code pénal
    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines.
  • Art. 221-9, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de meurtre encourent également les peines complémentaires prévues par l'article 221-9 du Code pénal. Précisions

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ;

    4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

  • Art. 221-9-1, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de meurtre encourent également le suivi socio-judiciaire.
  • Art. 221-11, Code pénal
    En outre, l'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de meurtre.

E4898EXP

2-2-3. Les peines complémentaires applicables aux personnes morales reconnues coupables de meurtre

  • Art. 221-5-2, Code pénal
    Art. 131-38, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'un meurtre encourent les peines prévues par l'article 131-39. Précisions

    Les personnes morales coupables d'un meurtre ou d'un empoisonnement encourent donc :

    - la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    - le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    - l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    - la peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    - la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

    - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

    La dissolution, l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales et le placement sous surveillance judiciaire ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine de dissolution n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

  • Art. 221-5-2, Code pénal
    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

E4857EX8

2-2-4. La période de sûreté en cas de commission d'un meurtre

  • Art. 221-2, Code pénal
    Art. 132-23, Code pénal
    Dans certains cas les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au meurtre.Précisions

    Il en est ainsi lorsque le meutre est puni de la peine de réclusion criminelle à perpétuite; c'est à dire lorsque:

    - le meurtre précède, accompagne ou suit un autre crime ;

    - le meurtre a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit ;

    - il s'agit d'un assassinat ;

    - les textes prévoient une aggravation de la sanction en raison de l'auteur ou des victimes du meurtre. 

    Ainsi,  selon l'article 132-23 (N° Lexbase : L3750HGY) dans ces circonstances, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour meurtre, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

    La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

    Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat ou le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat ou le meurtre en bande organisée a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce (C. pén., art. 221-3 N° Lexbase : L3256IQN et 221-4 N° Lexbase : L8825ITZ).

  • Cass. crim., 23-07-1996, n° 95-85.634
    La peine de 30 ans de réclusion criminelle prononcée pour un meurtre commis le 19 avril 1993 peut être assortie, par délibération spéciale de la Cour et du jury, d'une période de sûreté de 17 ans dès lorsqu'elle peut ateindre les 2/3 de la peine.
  • Cass. crim., 25-06-2014, n° 14-81.793, F-P+B+I
    La période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci. Si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté.

E4853EXZ

2-2-5. L'allègement ou l'exemption de la peine dans certaines circonstances

  • Art. 221-5-3, Code pénal
    Celui qui a tenté de commettre un assassinat est exempt de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
  • Art. 221-5-3, Code pénal
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle dans les mêmes circonstances.

E4856EX7

3. L'empoisonnement

E4854EX3

3-1. Les éléments constitutifs de l'empoisonnement

  • Art. 221-5, Code pénal
    Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
  • Cass. crim., 02-07-1998, n° 98-80.529
    Le crime d'empoisonnement implique l'intention homicide.
  • Cass. crim., 02-07-1998, n° 98-80.529
    Est cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour renvoyer une personne devant les assises pour empoisonnement, énonce que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée à la victime suffit à caractériser l'intention homicide.
  • Cass. crim., 18-06-2003, n° 02-85.199
    Le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne. Précisions

    Ainsi, il a été jugé (Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199 N° Lexbase : A8130C8M) que justifie, la décision de non-lieu des chefs d'empoisonnement et complicité la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que seuls pourraient avoir été les auteurs principaux de ce crime les médecins qui ont prescrit à leurs patients des produits sanguins contaminés par le virus du sida, énonce que la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots fournis par le Centre national de transfusion sanguine, et que des incertitudes régnaient encore, à l'époque, dans les milieux médicaux, quant aux conséquences mortelles du sida .

  • Cass. crim., 05-10-2010, n° 09-86.209, F-P+B+I
    Le fait d'entretenir des relations sexuelles non protégées en se sachant portant du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est constitutif, non du crime d'empoisonnement mais du délit d'administration de substances nuisibles.Précisions

    Par une décision du 5 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient confirmer que le fait d''entretenir des relations sexuelles non protégées en se sachant portant du virus de l''immunodéficience humaine (VIH) est constitutif, non du crime d''empoisonnement réprimé à l''article 221-5 du Code pénal , mais du délit d''administration de substances nuisibles, incriminé à l''article 222-15 du même code . En optant pour cette dernière qualification, la Haute juridiction méconnaît la spécificité de l''infraction d''administration de substances nuisibles par rapport à celle d''empoisonnement, brouillant de la sorte la ligne de démarcation, pourtant claire en théorie, entre les deux infractions. En présence de l''administration d''une substance, non simplement nocive, mais à risque mortel, la qualification d''empoisonnement -constitutive d''une infraction formelle de mise en péril réprimant un simple attentat à la vie- paraissait, en effet, juridiquement plus adaptée aux faits de l''espèce, encore que, au plan de l''élément moral, certaines difficultés à retenir cette qualification puissent apparaître. Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont tristement banals. Un individu, sachant qu''il était porteur du VIH, a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles régulières non protégées avec sa compagne en lui dissimulant son état de santé. Cette dernière fut contaminée par des sécrétions sexuelles infectées par le VIH. Poursuivi sur le fondement du délit d''administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente de la victime, le prévenu est condamné par la cour d''appel d''Aix-en-Provence à trois ans d''emprisonnement au motif que "connaissant sa contamination déjà ancienne au VIH [...], le prévenu a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et a ainsi contaminé par la voie sexuelle la plaignante, désormais porteuse d''une affection virale constituant une infirmité permanente". La Chambre criminelle ne trouve rien à redire à cette motivation puisque, rejetant le pourvoi qui soutenait principalement que le prévenu n''avait pas la volonté de contaminer sa compagne, elle décide que la cour d''appel a caractérisé "en tous ses éléments, tant matériels qu''intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal".

    La solution n''est pas nouvelle. Tandis que la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé, voici une dizaine d''années déjà, que l''infraction d''empoisonnement n''était pas applicable à de tels faits (1), les juridictions du fond d''abord (2), puis la Cour de cassation ensuite, dans un arrêt du 10 janvier 2006 (3), avaient déjà pu opter pour la qualification d''administration de substances nuisibles dans des hypothèses de fait similaires, dans des termes quasi-similaires d''ailleurs à ceux adoptés dans l''arrêt ici commenté. Si la jurisprudence paraît donc ainsi bien établie et si la décision de condamnation se comprend en opportunité, son fondement juridique pourrait, en revanche, être contesté, la qualification d''empoisonnement apparaissant plus adaptée tant au regard de la matérialité des actes accomplis (I) que de la psychologie du délinquant (II).

    I - La contestation de la solution au regard de l''élément matériel de l''infraction d''administration de substances nuisibles

    Si le choix de la qualification de l''administration de substances nuisibles, plutôt que celle d''empoisonnement, peut être contesté au regard des éléments matériels proprement constitutifs de l''infraction (A), c''est surtout à l''égard de la condition préalable de l''infraction -la nature de la substance administrée- que la solution doit être critiquée (B).

    A - Les éléments matériels constitutifs de l''administration de substances nuisibles

    Concernant en premier lieu l''acte matériel accompli par le prévenu, les deux qualifications d''administration de substances nuisibles et d''empoisonnement pourraient être indifféremment appliquées dès lors que toutes deux incriminent "l''administration de substances", soit nuisibles, soit de nature à entraîner la mort. Or, dès l''instant qu''il est admis que l''administration des substances peut être réalisée "de quelque manière" que ce soit (4), la contamination par des sécrétions sexuelles infectées par le VIH peut assurément constituer l''acte matériel visé par les deux incriminations, lesquelles pourraient donc, de ce premier point de vue, être indistinctement appliquées.

    En revanche, au regard du résultat incriminé au titre des deux infractions en second lieu, la qualification d''empoisonnement pourrait être préférée. Sans doute, là encore, les deux infractions peuvent-elles être identiquement appliquées lorsque, comme en l''espèce, la victime a été effectivement contaminée. En effet, l''article 222-15 du Code pénal exige une administration de substances nuisibles "ayant porté atteinte à l''intégrité physique ou psychique d''autrui", de sorte que, constitutive d''une infraction matérielle supposant une atteinte effective à l''intégrité de la victime, la qualification peut sans nul doute s''appliquer en cas de contamination de la victime. Bien plus, l''infraction d''administration de substances nuisibles pourrait a priori paraître plus adaptée en l''espèce dans la mesure où l''empoisonnement, constitutif d''une infraction formelle, incrimine le simple "fait d''attenter à la vie d''autrui" par l''administration de substances mortelles. Réprimant ainsi non une atteinte, mais un simple attentat à la vie d''autrui, l''empoisonnement est juridiquement consommé par la seule administration de substances mortelles, "quelles qu''en aient été les suites" (5). Dès lors, la qualification ne s''appliquerait qu''imparfaitement aux hypothèses de contamination effective de la victime. Mais ce serait là oublier que, même si elle n''est pas incluse dans la définition de l''empoisonnement, l''existence d''une atteinte effective à l''intégrité de la victime n''est pas pour autant un obstacle à la répression : l''infraction est identiquement constituée que la victime ait subi ou non un préjudice effectif. Du point de vue de l''analyse strictement juridique de leur résultat, les deux infractions pourraient donc, là encore, être indistinctement appliquées aux faits de l''espèce.

    En revanche, d''un point de vue de politique criminelle, la qualification d''empoisonnement pourrait être jugée préférable. Supposant une atteinte effective à l''intégrité de la victime, la répression de l''administration de substances nuisibles se trouverait, en effet, paralysée toutes les fois que l''agent, bien qu''ayant entretenu des relations sexuelles non protégées avec son partenaire, ne l''a point contaminé et ce, d''autant que la tentative de ce délit n''est pas incriminée. La qualification d''empoisonnement pourrait au contraire satisfaire à l''objectif répressif. Sans doute l''infraction ne pourrait-elle être considérée comme consommée dans ce type d''hypothèse car si la constitution de l''infraction ne suppose pas la mort de la victime, elle n''en suppose pas moins que les substances mortelles aient été quant à elles effectivement administrées à la victime. Mais la tentative d''empoisonnement n''en paraît pas moins alors constituée, comme variété d''infraction manquée (6).

    Mais si la qualification d''empoisonnement peut ainsi apparaître comme plus opportune dans une optique répressive, c''est surtout au plan juridique, au regard de la condition préalable de l''infraction, qu''elle paraît plus appropriée.

    B - La condition préalable de l''administration de substances nuisibles

    L''application de l''adage specialia generalibus derogant devrait suffire à opter pour la qualification d''empoisonnement, et non pour celle d''administration de substances nuisibles, dans le cas où un individu entretient des relations sexuelles non protégées en se sachant porteur du VIH. En effet, tandis que l''article 222-15 du Code pénal incrimine l''administration de substances "nuisibles", l''article 221-5 vise, pour sa part, l''administration de substances "de nature à entraîner la mort". Les deux qualifications apparaissent ainsi comme des qualifications alternatives qui se distinguent en fonction de la nature de la substance administrée : ou bien la substance est potentiellement mortelle, et c''est l''empoisonnement qui doit être appliqué ; ou bien la substance est simplement nocive, et c''est la qualification d''administration de substances nuisibles qui doit être préférée.

    Encore la distinction mérite-t-elle d''être précisée. Le caractère mortel ou simplement nocif de la substance doit être apprécié, non pas concrètement, d''après les effets réels et effectifs de la substance administrée, mais abstraitement, d''après ses seuls effets potentiels. D''une part, l''administration d''une substance simplement nocive mais qui a entraîné la mort de la victime en raison de sa faiblesse particulière ou de la grande quantité de substance administrée ne saurait donner lieu aux peines de l''empoisonnement (7), dès lors que la substance n''est pas alors intrinsèquement "de nature à entraîner la mort". D''autre part, et réciproquement, si le coupable administre une substance abstraitement apte à donner la mort mais que la victime, plus résistante que la moyenne, y survit, c''est l''empoisonnement qui devra être retenu. Si les mots ont un sens en effet, une substance "de nature à" donner la mort est une substance qui peut tuer, mais qui ne tue pas nécessairement. La formule employée par l''article 221-5 du Code pénal conduit, donc, à inclure dans le champ de l''empoisonnement non seulement les substances nécessairement mortelles, mais encore les substances à simple risque mortel. Cette analyse exégétique est d''ailleurs confirmée par la nature juridique de l''empoisonnement, considérée comme une infraction formelle, de mise en péril, et non comme une infraction matérielle supposant une atteinte effective à la vie.

    Or en l''espèce, en présence d''une substance, non simplement nocive, mais à risque mortel, l''administration du VIH ne saurait donner prise qu''à la seule qualification d''empoisonnement. Le VIH n''est-il pas, en effet, une substance de nature à donner la mort (9) ? Vainement rétorquerait-on alors qu''il n''est pas certain, en l''état actuel des connaissances scientifiques, que le VIH cause nécessairement la mort de son porteur. D''une part, en effet, au regard de la nature formelle de l''empoisonnement, peu importe juridiquement que la victime décède ou non dès lors qu''elle s''est vue administrer une substance de nature à donner la mort. D''autre part et surtout, le texte d''incrimination n''exige pas que la substance administrée soit nécessairement mortelle ; il suffit qu''elle présente un risque mortel. Or, n''est-ce pas précisément le cas du VIH qui, s''il n''est pas certain qu''il cause nécessairement la mort de son porteur, n''en implique pas moins toujours un risque de mort ?

    Contestable au regard de son élément matériel, le choix de la qualification de l''administration de substances nuisibles l''est tout autant au regard de son élément moral.

    II - La contestation de la solution au regard de l''élément moral de l''infraction d''administration de substances nuisibles

    Admettre l''application de l''administration de substances nuisibles au cas où un individu entretient des relations sexuelles non protégées avec un partenaire en se sachant portant du VIH revient à pervertir l''élément moral de cette infraction (A) alors que l''élément moral de l''empoisonnement paraît mieux décrire la psychologie de l''agent (B).

    A - La méconnaissance de l''élément moral de l''infraction d''administration de substances nuisibles

    Ainsi que le soutenait le pourvoi, il serait possible de considérer que le prévenu n''avait pas la volonté de contaminer son partenaire, de sorte qu''admettre la condamnation sur le fondement du délit l''administration de substances nuisibles reviendrait à méconnaître l''élément moral de cette infraction.

    A défaut de précision contraire contenue dans l''article 222-15 du Code pénal, le délit est, en effet, en vertu des dispositions de l''article 121-3 du Code pénal , intentionnel. L''intention délictueuse pouvant être définie comme la volonté tendue vers l''ensemble des composantes matérielles de l''infraction, spécialement vers la réalisation du résultat pénal incriminé, la caractérisation de l''intention constitutive de l''administration de substances nuisibles devrait donc logiquement impliquer la volonté, chez l''agent, de porter "atteinte à l''intégrité physique ou psychique d''autrui". Or, en l''espèce, il est permis de se demander si ce n''est pas en réalité un dol éventuel, c''est-à-dire une imprudence consciente, qui est réprimé, dans la mesure où rien ne permet d''établir que l''agent avait la volonté de contaminer son partenaire et donc de porter atteinte à son intégrité physique.

    Sans doute l''agent a-t-il agi délibérément, en connaissant les dangers que comportait son action, c''est-à-dire en ayant conscience qu''il pouvait contaminer son partenaire. Mais avait-il pour autant la volonté de le contaminer ? Rien n''est moins sûr : l''agent pourrait avoir agi en ayant conscience du risque de contamination, mais sans volonté positive de ce résultat, en "comptant sur sa bonne étoile" pour éviter sa réalisation. Aussi est-il possible de se demander si, en admettant la répression en l''espèce, la Cour de cassation ne sanctionne pas, en réalité, une simple imprudence consciente. La faute constitutive du délit ne consisterait donc pas en l''espèce en un dol général -volonté du résultat préjudiciable- mais en un dol éventuel -simple prévision du résultat préjudiciable-. Cette analyse paraît d''ailleurs confirmée par l''examen de la motivation de l''arrêt d''appel qui, pour caractériser l''élément moral de l''infraction, se contente de relever que le prévenu connaissait sa contamination et qu''il ne "pouvait ignorer les risques de contamination" de sa partenaire. En définitive, ce que réprimerait la Cour de cassation en approuvant l''arrêt de cour d''appel, ce serait plus qu''une simple imprudence, puisque l''agent a conscience du risque de contamination, c''est-à-dire de la possibilité du résultat préjudiciable, mais moins qu''une intention, puisque l''agent n''a pas nécessairement la volonté de ce résultat : c''est une imprudence consciente qui serait ainsi sanctionnée, au mépris des dispositions de l''article 121-3 du Code pénal qui pose en principe que tout délit est, sauf prévision contraire, intentionnel.

    L''élément moral de l''empoisonnement pourrait en réalité apparaître plus adapté à la psychologie particulière du prévenu.

    B - L''adéquation de la psychologie du délinquant à l''élément moral de l''empoisonnement ?

    Explicitant une solution déjà en germe dans un arrêt du 2 juillet 1998 (10), la Chambre criminelle a pu décider, le 18 juin 2003, dans l''affaire du "sang contaminé", que "le crime d''empoisonnement ne peut être caractérisé que si l''auteur a agi avec l''intention de donner la mort, élément moral commun à l''empoisonnement et aux autres crimes d''atteinte volontaire à le vie de la personne" (11). Une telle solution, qui condamne sans conteste l''application de l''empoisonnement aux faits de l''espèce, est contestable au regard du principe de concordance des éléments matériel et moral d''une même infraction intentionnelle. L''empoisonnement, qui vise "le fait d''attenter à la vie d''autrui", se distingue en effet assurément du meurtre (12), qui vise "le fait de donner la mort" : tandis que l''empoisonnement est une infraction formelle qui réprime un simple attentat à la vie, le meurtre est une infraction matérielle qui réprime une atteinte effective à la vie. Aussi, contrairement au meurtre, l''empoisonnement devrait rester indifférent à l''intention de tuer de son auteur -animus necandi–. Dès lors, en effet, qu''au plan de l''élément matériel, un attentat à la vie réalisé par l''administration de substances à risque mortel est suffisant à consommer l''infraction, indépendamment de tout résultat dommageable, l''intention d''attenter à la vie d''autrui en lui administrant des substances potentiellement mortelles devrait logiquement suffire à constituer l''intention criminelle de l''empoisonnement (13). Exiger en outre l''intention de tuer revient, en réalité, à considérer que la mort est une composante matérielle de l''empoisonnement, au mépris tant de la lettre du texte d''incrimination que de son esprit.

    Mais s''il est certain que l''animus necandi n''est pas une composante de l''empoisonnement, un autre obstacle pourrait toutefois s''opposer à la caractérisation de son élément moral. En effet, si l''intention est définie comme la volonté tendue vers toutes les composantes de l''élément matériel d''une infraction, il faut non seulement que l''agent ait eu la volonté d''attenter à la vie d''autrui, c''est-à-dire de lui faire courir un risque de mort, mais encore de lui administrer des substances à risque mortel. Si la constitution de l''infraction ne suppose pas la mort de la victime, elle n''en suppose pas moins, en effet, que les substances mortelles aient été effectivement administrées à la victime, de sorte que cette exigence devrait se retrouver au plan de l''élément moral. Or, en cas de relations sexuelles non protégées, l''agent qui se sait porteur du VIH n''a aucune certitude quant à la contamination effective de son partenaire ; tout au plus est-il possible de relever un risque d''administration de substances mortelles. En conséquence, en l''absence de certitude du résultat -l''administration effective de substances à risque mortel-, il est douteux qu''il soit possible de caractériser la volonté, chez l''agent, d''administrer effectivement une substance mortelle à son partenaire sexuel. Si l''agent a agi délibérément, en ayant conscience du risque de contamination, il n''est pas certain qu''il ait eu la volonté de contaminer son partenaire, bref de lui administrer effectivement une substance à risque mortel. Là encore, la faute réprimée paraît consister en un dol éventuel, en une imprudence consciente. En définitive, si relativement à l''attentat à la vie, le comportement est bien intentionnel dès lors que l''agent a bien la volonté de faire courir un risque mortel à son partenaire, relativement à l''administration effective des substances à risque mortel, la faute est constitutive d''une imprudence consciente, à défaut de certitude de ce résultat.

    Ces analyses montrent à quel point il est difficile d''adapter les infractions classiques, que ce soit l''empoisonnement ou l''administration de substances nuisibles à ce type de comportement qui, fondamentalement, constitue une imprudence consciente. Il est dès lors permis de se demander si, à défaut d''application des infractions classiques, le législateur ne devrait pas, à l''instar de ce qui a été fait au Danemark, créer une incrimination spéciale, une infraction de mise en danger, dont la faute spécifique consisterait en une imprudence consciente et dont les peines pourraient être aggravées en cas de contamination effective de la victime.


    (1) Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 98-80.529 (N° Lexbase : A5262ACU) : Bull. crim., n° 211 ; D. 1998, J. 457, note J. Pradel ; JCP éd. G, 1998, II, 10132, note M.-L. Rassat ; RSC, 1998, p. 98, obs. Y. Mayaud. Adde, sur l''ensemble de la question, A. Prothais, N''empoisonnez donc plus à l''arsenic !, D., 1998, Chr. 334.
    (2) CA Rouen, 22 septembre 1999, JCP, 2000, IV, 2736 ; CA Colmar, 4 janvier 2005, D., 2005, J. 1069, note Paulin.
    (3) Cass. crim., 10 janvier 2006, n° 05-80.787 (N° Lexbase : A3543DM8), Bull. crim., n° 11, D., 2006, J. 1096 ; DP, 2006, comm. 30, obs. M. Véron ; RSC, 2006, p. 321, obs. Y. Mayaud.
    (4) C. pén., art. 301, anc. .
    (5) C. pén., art. 301, anc., préc..
    (6) C. pén., art. 121-5 : la consommation de l''infraction -l''administration des substances- n''ayant alors été manquée qu''en raison d''une circonstance indépendante à la volonté de l''auteur.
    (7) Mais éventuellement à celles du meurtre (C. pén., art. 221-1).
    (8) V. Malabat, J.-Ch. Saint-Pau, Le droit pénal général malade du sang contaminé, DP, 2004, Chr. 2.
    (9) A. Prothais, Le sida ne serait-il plus, au regard du droit pénal, une maladie mortelle ?, D., 2001, Chr. 2053.
    (10) Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 98-80.529 (N° Lexbase : A5262ACU), Bull. crim., n° 211 ; D., 1998, J. 457, note J. Pradel ; JCP éd. G, 1998, II, 10132, note M.-L. Rassat ; RSC, 1998, p. 98, obs. Y. Mayaud. Adde, sur l''ensemble de la question, A. Prothais, N''empoisonnez donc plus à l''arsenic !, D., 1998, Chr. 334.
    (11) Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199 (N° Lexbase : A8130C8M), D., 2004, J. 1620, note D. Rebut ; JCP éd. G, 2003, II, 10121 ; DP, 2004, Chr. 2, note V. Malabat, J.-Ch. Saint-Pau.
    (12) C. pén., art. 221-1.
    (13) En ce sens, v. V. Malabat, J.-Ch. Saint-Pau, DP, 2004, Chr. 2 ; J. Pradel, D. 1998, J. 457 ; A. Prothais, N''empoisonnez donc plus à l''arsenic !, préc.. Pour une analyse plus nuancée, v. toutefois D. Rebut, D., 2004, J. 1620.

    R. Ollard, Le fait d''entretenir des relations sexuelles non protégées en se sachant porteur du VIH est constitutif, non du crime d''empoisonnement, mais du délit d''administration de substances nuisibles, Lexbase Hebdo n° 417 du 18 novembre 2010 - édition privée (N° Lexbase : N5748BQX).

3-2. La répression de l'empoisonnement

  • Art. 221-5, Code pénal
    L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
  • Art. 221-5, Code pénal
    Art. 221-2, Code pénalAfficher plus (2)
    Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans certaines circonstances.Précisions

    L'empoisonnement est puni de la peine de réclusion criminelle à perpétuité lorsque :

    - il précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;

    - il a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;

    - il est commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;

    Il est également puni de la peine de réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

    1° Sur un mineur de quinze ans ;

    2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

    3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

    5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

    6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

    7° A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

    8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

    9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

  • Art. 221-5-2, Code pénal
    Art. 221-8, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques et les personnes morales coupables d'empoisonnement encourent les mêmes peines complémentaires que celles prévues en cas de meutre. Cf. pour les personnes physiques N° Lexbase : E4857EX8 et pour les personnes morales N° Lexbase : E4898EXP.
  • Art. 221-5, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction d'empoisonnement. Précisions

    Ainsi, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour empoisonnement, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

    La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

4. L'incitation à commettre un meurtre ou un empoisonnement

E4855EX4

  • Art. 221-5-1, Code pénal
    Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, est sanctionné.
  • Art. 221-5-1, Code pénal
    La peine encourue est alors de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 01-09-1987, n° 85-9251887-83370
    Il a pu être retenu une complicité au second degré, non légalement punissable pour des actes se définissant en une provocation à un assassinat commis par d'autres. Précisions

    En effet, dès lors que, selon l'arrêt attaqué, les actes reprochés à cet accusé se définissent en une provocation à un assassinat commis par d'autres, la date de ladite provocation étant antérieure de plusieurs mois à celle de la mort de la victime, et que cette provocation a été exercée sur l'un des coauteurs du futur assassinat, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief d'avoir retenu une complicité au second degré, non légalement punissable (Cass. crim., 1er septembre 1987, n° 85-92.518 N° Lexbase : A6418C89).

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