Jurisprudence : Cass. crim., 05-06-1996, n° 96-81.310, Rejet

Cass. crim., 05-06-1996, n° 96-81.310, Rejet

A1149ACK

Référence

Cass. crim., 05-06-1996, n° 96-81.310, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045559-cass-crim-05061996-n-9681310-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 Juin 1996
Rejet
N° de pourvoi 96-81.310
Président M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Perfetti.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 22 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de meurtre sur mineur de 15 ans, détournement de mineur et agressions sexuelles aggravées.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1 du Code pénal
Attendu que, pour renvoyer X devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, courant février 1994, et très probablement le 13 février, volontairement donné la mort à Y avec cette circonstance que le meurtre a été commis sur un mineur de 15 ans, la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que la circonstance aggravante de minorité de la victime, bien que ne figurant pas dans le Code pénal en vigueur à la date de la commission des faits, doit être retenue, la parité de la peine maximale prévue par l'article 304, alinéa 3, ancien, avec celle de l'article 221-4 nouveau du Code pénal conduisant à l'application aux faits de la cause de ce dernier texte ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait, contrairement à ce qui est soutenu, l'exacte application de la loi ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - AUTORITE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.