Jurisprudence : Cass. crim., 20-12-1995, n° 95-85.192, Rejet

Cass. crim., 20-12-1995, n° 95-85.192, Rejet

A9263ABP

Référence

Cass. crim., 20-12-1995, n° 95-85.192, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1044168-cass-crim-20121995-n-9585192-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 Décembre 1995
Rejet
N° de pourvoi 95-85.192
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Robert
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Galand.
Avocat la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 septembre 1995 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre aggravé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Robert ... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, le 23 mai 1993, volontairement donné la mort au gendarme Thorez avec cette circonstance que ledit meurtre a été commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
" aux motifs que si l'article 221-44o du nouveau Code pénal, applicable à l'espèce, prévoit bien une circonstance aggravante nouvelle, celle-ci doit néanmoins s'appliquer au meurtre commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, cette circonstance aggravante n'ayant pas pour effet d'aggraver la peine encourue ; en effet, ne pas prendre en compte, en l'espèce, cette circonstance aggravante, aboutirait à appliquer à Robert ... un régime plus favorable que celui prévu par chacun des 2 codes et irait à l'encontre de la volonté du législateur qui n'a pas voulu, dans les cas des meurtres aggravés, diminuer la répression (cf circulaire du 14 mai 1993, droit transitoire, cl. pénal Code 1, atteintes volontaires à la vie) ; en outre, force est de constater qu'indépendamment de la loi applicable, les faits qui sont reprochés à Robert ... consistent dans le meurtre d'un gendarme dans l'exercice de ses fonctions ; or, si avant l'introduction du nouveau Code, il était inutile de préciser qu'il s'agissait du meurtre d'un gendarme dans l'exercice de ses fonctions, la seule qualification de meurtre suffisant à assurer la répression maximale, depuis l'application du nouveau Code pénal, il convient de spécifier, en l'espèce, la qualité de la victime, le législateur ayant diminué la peine applicable pour ce crime à l'exception de certains meurtres aggravés ; de plus il est établi que les dispositions de la loi nouvelle sont plus douces puisque désormais le meurtre n'est puni de la peine perpétuelle que dans certains cas, alors que dans l'ancien Code cette peine était systématiquement encourue par l'auteur du crime ;
" alors qu'une loi instituant une circonstance aggravante nouvelle d'une infraction préexistante ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en accusant Robert ... d'avoir commis un meurtre aggravé par une circonstance qui n'était prévue par aucun texte à la date des faits, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés " ;
Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation a renvoyé Robert ... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, si l'article 221-4 du Code pénal érige en circonstance aggravante la qualité de la victime d'un meurtre, ce texte n'a pas pour effet d'aggraver les peines encourues pour les faits de même nature en application des articles 295 et 304 du Code pénal et 720-21o du Code de procédure pénale antérieurement en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.

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