Jurisprudence : Cass. crim., 09-06-1977, n° 77-91.008, REJET

Cass. crim., 09-06-1977, n° 77-91.008, REJET

A7322AGB

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Cass. crim., 09-06-1977, n° 77-91.008, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013371-cass-crim-09061977-n-7791008-rejet
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Rejet du pourvoi forme par x... (hamida),

Contre un arret rendu le 25 fevrier 1977, par la cour d'assises des bouches-du-rhone, qui, pour assassinat, viol, coups et blessures avec premeditation et port d'arme, l'a condamne a la peine de mort. La cour, vu le memoire depose ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 266 et 593 du code de procedure penale, de l'article 40 du decret du 6 juillet 1810, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de base legale, en ce que le jury de jugement etait compose de jures tires au sort sur une liste de session constituee sous la presidence de M Le president doyen guichard, le 5 janvier 1977 ;

Alors que c'est au premier president de la cour d'appel qu'il appartient de presider au tirage au sort des noms des vingt-sept jures qui forment la liste de session et que en consequence, a defaut d'un empechement dument constate de ce dernier ou de son suppleant, la composition de cette liste n'a pas ete reguliere ;

Attendu que, par ordonnance du 13 decembre 1976, prise en application de l'article 40 du decret du 6 juillet 1810, modifie par le decret du 13 decembre 1965, le premier president de la cour d'appel d'aix-en-provence a designe, pour le suppleer, s'il y avait lieu, dans l'exercice des fonctions qui lui sont specialement attribuees, au cours de l'annee judiciaire 1977, le president de chambre guichard ;

Que, des lors, ce magistrat avait qualite, le 5 janvier 1977, pour proceder au tirage au sort du jury de jugement dans les conditions prevues par l'article 266 du code de procedure penale ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'etre ecarte ;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 297, 302, 378 et 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de base legale, en ce que le proces-verbal des operations de formation du jury de jugement ne mentionne pas que les recusations ont ete faites a mesure que les noms sortent de l'urne et qu'il n'est donc pas etabli que cette formalite substantielle ait ete accomplie ;

Attendu que le proces-verbal des debats mentionne une carte portant le nom de chacun des jures ayant ete deposee dans une urne, M Le president a forme en audience publique le jury de jugement, en operant suivant les prescriptions des articles 296 et suivants du code de procedure penale, ce dont le greffier a dresse proces-verbal separe pour etre annexe au present ;

Attendu qu'il resulte de ces constatations, completant celles du proces-verbal de tirage au sort du jury de jugement, qu'ont ete observees les prescriptions de l'article 297 du meme code, notamment en ce que ce texte impose l'exercice du droit de recusation des jures a mesure que leurs noms sortent de l'urne ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 307, 378 et 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de base legale, en ce que le proces-verbal des debats, contre lequel le demandeur s'inscrit en faux, mentionne que l'audience du 24 fevrier 1977 s'est poursuivie sans interruption de 9 heures a 19 heures 30 ;

Alors qu'ils ont ete en realite suspendus vers 13 heures jusqu'a 15 heures environ ;

Que la regularite de la suspension et de la reprise n'est donc pas etablie, et qu'aucune des autres mentions du proces-verbal ou de l'arret ne permet d'y suppleer ;

Attendu qu'une demande d'autorisation d'inscription de faux contre le proces-verbal des debats, en ce qu'il ne mentionnerait pas une suspension d'audience, au cours de la journee du 24 fevrier 1977, a ete rejete par ordonnance rendue le 2 mai 1977 par le premier president de la cour de cassation, motif pris de ce que la suspension d'audience ne figure pas au nombre des formalites, au demeurant nombreuses, prescrites par le code de procedure penale. En consequence, le greffier n'a pas l'obligation de constater dans son proces-verbal ce simple fait materiel, dont les parties en cause, et specialement l'accuse et son conseil, avaient la faculte de demander acte au cours des debats, ce qui n'a pas ete fait ;

Attendu en toute hypothese que le silence du proces-verbal des debats sur cette circonstance de fait n'entraine ni consequence juridique ni violation des droits de la defense ;

Qu'en effet, en l'absence de constatations contraires, une reprise implique que l'audience se poursuit dans des conditions de composition, de publicite et de regularite, deja etablies avant la suspension ;

D'ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation des articles 307, 315, 316, 326 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale, ensemble violation des droits de la defense, en ce que la cour a rejete par arret incident les conclusions de la defense qui s'opposaient a ce qu'il soit passe outre a l'absence du temoin z... ;

Aux motifs que la deposition de ce temoin n'apparait pas en l'etat des debats indispensable a la manifestation de la verite ;

Qu'en consequence la demande de renvoi de l'affaire n'est pas fondee ;

Alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte la cour a prejuge le fond et par suite viole les droits de la defense ;

Alors, d'autre part, qu'en toute hypothese, la cour ne pouvait pas statuer en l'etat des debats avant que ceux-ci soient termines ;

Que pourtant apres l'arret incident, les debats se sont poursuivis et de nombreux autres temoins ont ete entendus ;

Et alors, enfin, que l'arret incident se borne a refuser le renvoi de l'affaire a une autre session sans statuer sur les conclusions qui demandaient une suspension des debats en vue d'effectuer toutes investigations utiles pour rechercher le temoin defaillant dont l'audition etait necessaire a la defense de l'accuse ;

Et sur le moyen additionnel au precedent pris de la violation des articles 309, 310, 316 et 593 du code de procedure penale, en ce que la cour a statue avant l'audition de tous les temoins comparants sur l'absence du temoin z... ;

Alors que cet arret a ete rendu en contradiction avec la decision initiale du president selon laquelle il serait statue sur le sort des temoins defaillants apres l'audition de tous les temoins comparants ;

Que c'est donc en violation du pouvoir discretionnaire du president que la cour s'est prononcee au moment ou il restait a entendre sept temoins comparants ;

Les moyens etant reunis ;

Attendu qu'il resulte du proces-verbal des debats que des temoins n'ayant pas repondu a l'appel de leur nom, le president a precise qu'il serait statue sur les consequences de leur defaillance, apres audition de tous les temoins presents ;

Attendu qu'au cours des debats, alors que certains temoins seulement avaient ete entendus, un incident contentieux s'est produit relativement a l'audition d'un temoin, dont le nom avait ete signifie ;

Que le conseil de l'accuse a pris des conclusions demandant a la cour de dire et juger qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les debats a vingt-quatre heures, ou mieux a la prochaine session de la cour d'assises des bouches-du-rhone, afin de permettre a M Le procureur general de prescrire toutes investigations utiles pour rechercher et denoncer le temoin defaillant, dont l'audition est necessaire a la defense de l'accuse ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, un arret incident enonce :

La deposition de ce temoin n'apparait pas, en l'etat des debats, indispensable a la manifestation de la verite ;

Attendu que ce motif, qui ne contient aucune appreciation de la culpabilite de l'accuse, ne prejuge pas le fond et repond aux conclusions du demandeur en s'expliquant sur l'absence d'interet de l'audition du temoin ;

Qu'en outre, la decision de la cour pouvait etre rendue, sans attendre la cloture des debats, en tenant compte des resultats de l'instruction a l'audience lors de l'intervention de l'arret incident ;

Qu'enfin, la cour, qui se trouvait dans l'obligation de repondre par un arret aux conclusions deposees devant elle, n'a pas meconnu le pouvoir de direction des debats du president ;

Qu'ainsi les moyens ne sauraient etre accueillis ;

Sur le cinquieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 296 du code penal, des articles 349 et 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que la question n° 2 relative a la circonstance aggravante de premeditation etait ainsi libellee :

L'accuse X... hamida a-t-il agi avec premeditation ? ;

Alors que cette question ne comporte pas de reference au fait principal qui aurait ete ainsi commis et qu'elle etait donc sans portee ;

Sur le sixieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 296 du code penal, des articles 349 et 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que la question n° 1 demandait si l'accuse etait coupable d'avoir a marseille et a lancon-de-provence les 3 et 4 juillet 1974 volontairement donne la mort ;

Alors que s'agissant du meurtre d'une meme personne la question etait entachee de contradiction et d'imprecision non seulement quant au lieu et a la date du crime mais egalement quant a l'acte qui a cree l'infraction ;

Les moyens etant reunis ;

Attendu que les deux premieres questions etaient ainsi redigees :

1° l'accuse X... est-il coupable d'avoir a marseille et a lancon-de-provence, les 3 et 4 juillet 1974, volontairement donne la mort a elisabeth y... ?

2° l'accuse X... a-t-il agi avec premeditation ?

Attendu que la premiere question n'est entachee ni de contradiction ni d'imprecision ;

Qu'en effet, un homicide volontaire peut resulter de moyens multiples et successifs employes pendant un temps plus ou moins long, ce qui implique que le crime n'est pas necessairement commis en un lieu unique ;

Attendu que la deuxieme question, relative a la premeditation, se rapportait necessairement aux faits qualifies a l'unique question qui precedait ;

Qu'ainsi, les deux moyens reunis doivent etre rejetes ;

Sur le septieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 303 du code penal, des articles 349 et 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et de base legale, en ce que la question n° 3 enoncait :

L'accuse X... hamida a-t-il employe des tortures ou commis des actes de barbarie pour l'execution de l'homicide volontaire specifie a la question n° 1 ? alors que l'emploi de tels actes constitue une circonstance aggravante lorsqu'ils ont ete accomplis dans le dessein d'executer le crime et que, n'ayant pas precise si l'accuse avait accompli ces actes dans l'intention de donner la mort, la question est nulle ;

Attendu que la question n° 3 etait redigee en ces termes : l'accuse X... a-t-il employe des tortures ou commis des actes de barbarie pour l'execution de l'homicide volontaire specifie a la question n° 1 ? ;

Attendu qu'en redigeant cette question, le president de la cour d'assises, loin d'avoir viole les dispositions de l'article 303 du code penal, en a fait l'exacte application ;

Qu'en effet, ce texte reprime l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie pour l'execution d'un crime, quelle que soit sa qualification ;

Que, des lors, l'intention de donner la mort ne constitue pas un element de cette circonstance aggravante purement objective ;

Qu'ainsi le moyen doit etre rejete ;

Sur le huitieme moyen de cassation pris de la violation de la loi du 9 avril 1975, des articles 2, 3 et 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et de base legale, en ce que l'association equipes d'action contre la traite des femmes et des enfants qui a pour objet statutaire la lutte contre le proxenetisme a ete declaree recevable a se constituer partie civile et en ce que hamida X... a ete condamne a reparer le prejudice subi par celle-ci ;

Aux motifs que les faits declares constants par l'arret de la cour d'assises du 25 fevrier 1977 se rattachent directement au proxenetisme, hamida X... ayant volontairement exerce des violences sur des filles mineures en vue de les contraindre a se prostituer et ayant assassine l'une d'elles pour avoir denonce ses agissements coupables ;

Alors que hamida X... n'a pas ete renvoye devant la cour d'assises pour proxenetisme et que la cour d'assises n'a nullement statue sur une infraction de ce type ;

Qu'ainsi le prejudice de l'association n'avait pas de rapport direct avec les infractions poursuivies et que doivent etre casses, non seulement l'arret statuant sur l'action civile, mais egalement l'arret statuant sur la culpabilite et la peine a raison de la presence irreguliere de la partie civile aux debats ;

Attendu que le proces-verbal des debats releve que l'accuse et son conseil n'ont formule aucune observation lors de la constitution de partie civile de l'association equipes d'action contre la traite des femmes et des enfants, constitution dont le president a donne acte ;

Attendu, des lors, que le demandeur ne saurait soutenir que cette partie civile soit irregulierement intervenante aux debats sur l'action publique, alors qu'au surplus, son moyen fonde sur des elements non soumis aux juges du fond est melange de fait et de droit, en ce qu'il conteste le lien direct ou indirect entre les infractions retenues et le proxenetisme ;

Attendu que ce meme moyen est irrecevable ;

En ce qu'il vise l'arret civil, qui a alloue des dommages-interets a cette meme partie civile apres avoir rejete des conclusions deposees au cours des debats civils seulement, pour soulever l'irrecevabilite de son action ;

Qu'en effet, le pourvoi, signe par le demandeur le 28 fevrier, ne peut concerner l'arret civil rendu le 7 mars suivant : d'ou il suit que le moyen mal fonde a l'egard de l'arret penal du 25 fevrier est irrecevable a l'egard de l'arret civil du 7 mars ;

Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;

Rejette le pourvoi.

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