Jurisprudence : Cass. crim., 20-02-2002, n° 00-81.093, FS-P+F, Rejet, cassation et règlement de juges par avance

Cass. crim., 20-02-2002, n° 00-81.093, FS-P+F, Rejet, cassation et règlement de juges par avance

A1881AYC

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Cass. crim., 20-02-2002, n° 00-81.093, FS-P+F, Rejet, cassation et règlement de juges par avance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085503-cass-crim-20022002-n-0081093-fsp-f-rejet-cassation-et-reglement-de-juges-par-avance
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CRIM.
N° V 00-81.093 FS-P+FV 01-88.089N° 1218
DF20 FÉVRIER 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur les pourvois formés par
- ... Germain,
- ... Bernard,
- ... Louis,
- contre l'arrêt n° 995 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 décembre 1999, qui a prononcé sur les requêtes en annulation de pièces de la procédure présentées par Germain ... et Louis ... ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 octobre 2001, qui a renvoyé Germain ..., Bernard ... et Louis ... devant la cour d'assises du TARN-et-GARONNE sous l'accusation, pour les deux premiers, d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroqueries, en récidive, et, pour le troisième, de complicité d'assassinat et de séquestration aggravée ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu la requête de Germain ... tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne paraît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
I - Sur les pourvois formés par Germain ... et Louis ... contre l'arrêt du 23 décembre 1999
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois formés par Germain ..., Bernard ... et Louis ... contre l'arrêt du 31 octobre 2001
Vu les mémoires personnels produits par Germain ... et Louis ... ;

Sur le moyen de cassation, proposé par Germain ... et relevé d'office pour Bernard ... et Louis ..., pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 224-1 et 224-2 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'un crime et circonstance aggravante d'une autre infraction ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Germain ..., Bernard ... et Louis ... devant la cour d'assises, les deux premiers, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime et, le troisième, sous l'accusation de complicité de ces crimes, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que la circonstance purement objective que la séquestration ait été suivie de mort, qui ne rend compte ni du caractère volontaire de l'action de donner la mort, ni de sa préméditation, est encourue en aggravation aux côtés de l'incrimination d'assassinat sans heurter la règle "non bis in idem" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mort de la victime ne pouvait être retenue à la fois comme constitutive de l'assassinat et comme circonstance aggravante de la séquestration, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 23 décembre 1999
Les REJETTE ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 31 octobre 2001
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, ledit arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à accusation de Germain ..., Bernard ... et Louis ..., réglant de juges par avance, ordonne dès à présent que les accusés seront renvoyés par elle devant la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de TOULOUSE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général M. Marin ;
Greffier de chambre M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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