ETUDE : Les atteintes aux libertés de la personne

ETUDE : Les atteintes aux libertés de la personne

E9866EWC

sans cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
    1. L'incrimination du détournement d'un moyen de transport
    2. La répression du détournement d'un moyen de transport
  3. La réduction en esclavage et l'exploitation des personnes réduites en esclavage

1. Synthèse

L'enlèvement et la séquestration

Aux termes de l'article 224-1 du Code pénal (N° Lexbase : L6579IXX), est constitutif d'un crime pénalement réprimé le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne.
La Chambre criminelle a précisé que les crimes d'arrestation illégale, d'enlèvement et de détention ou de séquestration de personne, bien que prévus et réprimés par le même article, constituent des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents (Cass. crim., 30 octobre 1996, n° 95-85744, publié au bulletin N° Lexbase : A5862CKC).
Le fait de retenir l'employeur, contre son gré, dans les locaux de l'entreprise, même en l'absence de violence, afin de le contraindre à accorder des avantages aux grévistes, constitue un délit de séquestration (Cass. crim., 23 décembre 1986, n° 85-96.630 N° Lexbase : A6830AA9).

La répression de l'enlèvement et de la séquestration

L'article 224-1 du Code pénal (N° Lexbase : L6579IXX) prévoit que le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
L'enlèvement et la séquestration sont punies de 30 ans de réclusion criminelle si la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant des conditions de détention ou d'une privation d'aliments ou de soins (C. pén., art. 224-2 N° Lexbase : L6578IXW).
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime (C. pén., art. 224-2 N° Lexbase : L6578IXW).
Le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'un crime et circonstance aggravante d'une autre infraction. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui renvoie les personnes mises en examen sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime (Cass. crim., 20 février 2002, n° 00-81.093, FS-P+F N° Lexbase : A1881AYC).

L'enlèvement et la séquestration sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes. Toutefois, si la ou les victimes sont libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, la peine est de 10 ans d'emprisonnement. Mais cet allègement pour libération de la victime ne s'applique pas si la victime ou l'une des victimes a subi une mutilation ou une infirmité permanente, si elle est précédée ou accompagnée de torture ou d'actes de barbarie (C. pén., art. 224-3 N° Lexbase : L6577IXU).
Si la victime a été enlevée ou séquestrée comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 224-4 N° Lexbase : L6576IXT).

Les peines principales encourues par les personnes reconnues coupables d'enlèvement ou de séquestration peuvent être allégées.
Si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2 (C. pén., art. 224-1 N° Lexbase : L6579IXX). Cet allègement ne s'applique pas lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins. Il en est de même lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime (C. pén., art. 224-2 N° Lexbase : L6578IXW).
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices (C. pén., art. 224-5-1 N° Lexbase : L6574IXR).

Les personnes physiques coupables d'enlèvement et de séquestration encourent les peines complémentaires prévues par l'article 224-9 du Code pénal (N° Lexbase : L6572IXP) tel que le suivi socio-judiciaire.

Le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

Selon les dispositions prévues par l'article 224-6 du Code pénal (N° Lexbase : L2315AMP), le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
La Chambre criminelle a précisé que le détournement d'aéronef et la prise d'otages constituant des infractions distinctes se caractérisant par des éléments intentionnels et matériels différents et par la violation d'intérêts collectifs ou individuels distinctement protégés par la loi (Cass. crim., 22 novembre 1983, n° 83-93975, publié au bulletin N° Lexbase : A6261CIQ).

Cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes (C. pén., art. 224-7 N° Lexbase : L7739AL9).
Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 224-8 N° Lexbase : L2101AMR).
Toute personne qui a tenté de commettre ces crimes est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction (C. pén., art. 224-8-1 N° Lexbase : L0448DZM).

2. Le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

E9868EWE

2-1. L'incrimination du détournement d'un moyen de transport

  • Art. 224-6, Code pénal
    Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place constitue un cime.
  • Art. 224-6, Code pénal
    Constitue également un crime le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental.
  • Cass. crim., 22-11-1983, n° 83-93975
    Le détournement d'aéronef et la prise d'otages constituant des infractions distinctes se caractérisant par des éléments intentionnels et matériels différents et par la violation d'intérêts collectifs ou individuels distinctement protégés par la loi.
  • Cass. crim., 22-11-1983, n° 83-93975
    En conséquence, une double déclaration de culpabilité est possible et aucune violation de la loi n'est commise du moment que la règle du non-cumul des peines est respectée .

2-2. La répression du détournement d'un moyen de transport

  • Art. 224-6, Code pénal
    Le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
  • Art. 224-6-1, Code pénal
    Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
  • Art. 224-7, Code pénal
    L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.
  • Art. 224-6, Code pénal
    Art. 224-6-1, Code pénalAfficher plus (2)
    Dans tous les cas les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.Précisions

    Ainsi, sn cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

    La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

  • Art. 224-8, Code pénal
    Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 224-8, Code pénal
    La tentative de communication de fausse information en vue de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est punie des mêmes peines (75 000 euros d'amende).
  • Art. 224-8-1, Code pénal
    Toute personne qui a tenté de commettre ces crimes est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
  • Art. 224-8-1, Code pénal
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction.
  • Art. 224-8-1, Code pénal
    Il en est de même s'il a permis d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
  • Art. 224-8-1, Code pénal
    Lorsque dans de telles circonstances, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
  • Art. 224-9, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport encourent les peines complémentaires prévues par l'article 224-9.Précisions

    Les personnes physiques coupables de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport encourent les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

    Le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

3. La réduction en esclavage et l'exploitation des personnes réduites en esclavage

E4138EYW

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.