Lexbase Public n°298 du 25 juillet 2013 : Urbanisme

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme

Réf. : Conseil des ministres du 17 juillet 2013

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le 20 Juillet 2013

La ministre de l'Egalité des territoires et du Logement a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 juillet 2013, une ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme. Il s'agit de la première ordonnance prise en application de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013, habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction (N° Lexbase : L2703IXE). Cette ordonnance, qui s'inspire notamment des conclusions du rapport de M. Daniel Labetoulle "Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre", vise à accélérer les délais et le traitement des contentieux en matière d'urbanisme, ainsi qu'à prévenir les recours dits "abusifs" contre les autorisations d'urbanisme, tout en préservant le droit au recours, de valeur constitutionnelle, dans l'objectif de faciliter la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction de logements. Ainsi, l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales, autres que les associations, susceptibles de pouvoir déposer un recours contre un permis de construire est précisé. D'autres dispositions concourent directement à raccourcir les délais de procédure induits par les contentieux en matière d'urbanisme, telle que la possibilité, pour le juge, de permettre, en prononçant une annulation partielle ou un sursis à statuer, la régularisation des permis attaqués. Ces mesures permettront au titulaire du permis d'apporter les modifications propres à assurer la légalité de l'autorisation d'urbanisme sans reprendre la procédure dans son ensemble. Pour prévenir les recours abusifs, l'ordonnance ouvre la possibilité, pour le bénéficiaire du permis de construire, de demander au juge administratif de condamner l'auteur du recours à lui allouer des dommages et intérêts en cas de préjudice excessif. Les associations de protection de l'environnement bénéficieront, compte tenu de l'objet qu'elles poursuivent, d'un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d'intérêt général. Il est également prévu l'obligation de déclarer, auprès de l'administration fiscale, les transactions qui aboutissent à un désistement du requérant en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. Le non-respect de cette obligation expose le requérant à une action en restitution. Il s'agit, par cette obligation, d'assurer une transparence et de dissuader les requérants d'exercer des pressions, tout en préservant la possibilité d'une transaction lorsque celle-ci est légitime (communiqué du 17 juillet 2013).

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