Le Quotidien du 10 juin 2013 : Droits de douane

[Brèves] Obligation faite à l'administration des douanes d'effectuer une prise en compte dans les registres comptables avant toute notification de redressements

Réf. : Cass. com., 28 mai 2013, n° 11-26.331, F-P+B (N° Lexbase : A9534KET)

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[Brèves] Obligation faite à l'administration des douanes d'effectuer une prise en compte dans les registres comptables avant toute notification de redressements. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8392919-breves-obligation-faite-a-ladministration-des-douanes-deffectuer-une-prise-en-compte-dans-les-regist
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le 11 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mai 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'administration des douanes ne peut pas notifier un redressement antérieurement à la prise en compte des droits dans les registres comptables (Cass. com., 28 mai 2013, n° 11-26.331, F-P+B N° Lexbase : A9534KET). En l'espèce, une société a importé des ensembles home cinéma déclarés sous la position tarifaire 8527 31 91 00 00 H, soumise à un droit de douane de 12 %. A la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, estimant que ces marchandises relevaient d'une autre position, soumise à un droit de douane de 14 %, a notifié à la société une fausse déclaration d'espèce et a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR). La société considère, au contraire, qu'elle a commis une erreur de positionnement tarifaire, et qu'elle aurait dû bénéficier d'un droit de douane au taux de 3,7 %. La Cour de cassation rappelle que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes. Or, la prise en compte dans les registres comptables de la dette douanière de la société n'a été effectuée que postérieurement à la notification du redressement. Selon la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 24 mai 2011, n° 10/04222 N° Lexbase : A5794HSE), la méconnaissance de la chronologie imposée par l'article 221 du Code des douanes communautaire (N° Lexbase : L6102AUK), qui dispose que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte, n'a aucune conséquence sur l'existence des droits nés de la liquidation supplémentaire. Ainsi, l'administration des douanes conserve la faculté de procéder à une nouvelle communication du montant de la dette douanière, cette nouvelle communication pouvant prendre la forme d'un second procès-verbal de notification d'infraction ou d'un AMR. En l'espèce, l'AMR a été délivré concomitamment à la prise en compte des droits supplémentaires ; cette inscription en compte du montant des droits n'est donc pas intervenue après la nouvelle communication faite à la société, résultant de l'AMR. La Cour de cassation censure ce raisonnement. En effet, pour être recouvrés par la voie de l'AMR, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur. Le juge rappelle l'arrêt rendu par la CJUE le 23 février 2006 (CJUE, aff. C-201/04 N° Lexbase : A1457DNB), selon lequel, pour être régulière, cette communication doit avoir été précédée d'une prise en compte des droits dans les registres comptables. La procédure est annulée.

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