Le Quotidien du 10 juin 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation d'un préjudice de perte d'emploi et dommages-intérêts versés au salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-28.799, FS-P+B+R, sur le deuxième moyen N° Lexbase : A9526KEK)

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N7403BTD

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Le 11 Juin 2013

L'indemnisation d'un préjudice de perte d'emploi est comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressé en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclasser le salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-28.799, FS-P+B+R, sur le deuxième moyen N° Lexbase : A9526KEK).
Dans cette affaire, M. M. a été victime le 15 février 1998 d'un accident du travail, à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2000. Par arrêt du 15 mai 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts tant sur le fondement de l'article L. 1226-10 (N° Lexbase : L6283ISI) que de l'article L. 1226-15 (N° Lexbase : L1035H99). Par arrêt du 15 juin 2005 (Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-44.468, F-D N° Lexbase : A7548DIE), la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié cette somme à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus. Par arrêt sur renvoi du 19 septembre 2007, la cour d'appel de Nîmes a alloué au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 septembre 2007, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur. Le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de la perte d'emploi, l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 27 octobre 2011, n° 10/05429 N° Lexbase : A8569H47) retient qu'en raison de la faute inexcusable à l'origine de l'inaptitude au travail du salarié, le licenciement consécutif à cette inaptitude était imputable à l'employeur. Selon la cour d'appel, le préjudice résultant de la perte d'emploi peut être notamment caractérisé par le changement de vie alors que la signature d'un contrat à durée indéterminée ouvre des perspectives d'emploi durable, par la remise en cause des projets matériels et par la souffrance morale indépendante de celle directement liée à l'accident. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (sur les indemnités dues au salarié inapte licencié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3132ET8).

newsid:437403

Concurrence

[Brèves] Vente en ligne de médicaments non soumis à prescription : avis défavorable de l'Autorité de la concurrence sur le projet d'arrêté

Réf. : Aut. conc., avis n° 13-A-12, 10 avril 2013 (N° Lexbase : X2960AML)

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N7436BTL

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Le 13 Juin 2013

Le 15 mai 2013, l'Autorité de la concurrence a rendu un avis (Aut. conc., avis n° 13-A-12, 10 avril 2013 N° Lexbase : X2960AML) défavorable sur le projet d'arrêté relatif aux "bonnes pratiques" de dispensation des médicaments par voie électronique, dans la mesure où il contient un ensemble important d'interdictions et de restrictions -et notamment des dispositions particulièrement restrictives de concurrence-, non justifiées par des considérations de santé publique, qui visent à limiter le développement de la vente en ligne de médicaments par les pharmaciens français. L'Autorité émet plusieurs recommandations afin d'améliorer le texte. Ainsi, elle réitère sa préconisation que la vente en ligne ne soit pas limitée aux seuls médicaments que le pharmacien est autorisé à présenter en accès direct au public (dits de médication officinale), mais soit élargie à l'ensemble des médicaments non soumis à prescription médicale, y compris ceux situés derrière le comptoir du pharmacien. Par ailleurs, elle estime qu'en interdisant la création de sites internet proposant à la fois des médicaments non soumis à prescription et des produits cosmétiques et d'hygiène (appelés aussi produits de "parapharmacie"), le projet d'arrêté limiterait significativement l'attractivité des sites mis en place par les pharmaciens français pour leurs clients. Concernant les prix, elle rappelle que l'exercice libre et entier de la concurrence suppose que chaque opérateur détermine de manière indépendante sa propre stratégie commerciale. De plus, la vente sur internet est un vecteur de la concurrence par le prix, qui doit bénéficier au pouvoir d'achat du consommateur ou du patient, tout en permettant aux pharmaciens de développer leurs ventes. L'Autorité propose donc la suppression des dispositions envisagées dans le projet d'arrêté qui ont pour objet un alignement obligatoire des prix de vente sur internet avec ceux pratiqués en officine. D'autres restrictions réglementaires devraient également être levées : l'obligation d'utiliser les mêmes locaux de stockage pour les médicaments délivrés en officine et pour ceux vendus sur internet constituerait un obstacle artificiel de nature à limiter le développement de la vente en ligne ; les règles relatives au questionnaire de santé peuvent sembler excessivement contraignantes. Enfin, selon l'Autorité, l'ensemble des restrictions du projet d'arrêté qui ne sont pas justifiées par des considérations de santé publique conduiraient à favoriser le développement, sur le marché français, de sites localisés dans d'autres Etats membres, à marginaliser les sites internet gérés par les pharmaciens français et à placer la France en situation de manquement à ses obligations au regard du droit de l'Union européenne.

newsid:437436

Droit des étrangers

[Brèves] Les dispositions règlementaires donnant un délai de vingt-et-un jours à l'étranger titulaire d'une APS pour déposer sa demande complète d'asile auprès de l'OFPRA sont compatibles avec le droit européen

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 365666, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3748KEK)

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N7363BTU

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Le 11 Juin 2013

Les dispositions règlementaires donnant un délai de vingt-et-un jours à l'étranger titulaire d'une APS pour déposer sa demande complète d'asile auprès de l'OFPRA sont compatibles avec le droit européen, tranche le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 29 mai 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 365666, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3748KEK). Il résulte des dispositions de l'article R. 723-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8650HYZ) que, dans l'hypothèse où l'étranger présente ou complète sa demande d'asile auprès de l'OFPRA après expiration du délai de vingt-et-un jours imparti par le premier alinéa de cet article à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour (APS), le directeur général de l'Office peut refuser d'enregistrer cette demande, sauf dans l'hypothèse où les services préfectoraux ont omis de remettre à l'intéressé, au stade de la demande d'admission au séjour, le document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code (N° Lexbase : L0286IRZ). Toutefois, les dispositions de l'article R. 723-1 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce qu'un étranger auquel l'OFPRA a refusé l'enregistrement de sa demande en raison de sa tardiveté au regard du délai de vingt-et-un jours puisse présenter à nouveau, auprès des services préfectoraux compétents, une demande d'admission au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office. Saisi de cette demande, le préfet délivre à l'intéressé une nouvelle APS sur le fondement de l'article R. 742-1 du même code (N° Lexbase : L1841HW4) ou, s'il estime que le dépassement du délai de vingt-et-un jours révèle le caractère manifestement dilatoire de sa demande d'asile, lui refuse cette autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 de ce code (N° Lexbase : L5127IQX). Dans le premier cas, sa demande d'asile sera examinée par l'Office selon la procédure de droit commun, sous réserve d'un dépôt non tardif de celle-ci. Dans le second cas, sa demande sera examinée selon la procédure dite prioritaire. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 723-1 ne sont pas incompatibles avec les objectifs du paragraphe 1 de l'article 8 de la Directive (CE) 2005/85 du 1er décembre 2005 (N° Lexbase : L9965HDG), qui prévoit que, sans préjudice du point i) du paragraphe 4 de son article 23, "les Etats membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais".

newsid:437363

Droits de douane

[Brèves] Obligation faite à l'administration des douanes d'effectuer une prise en compte dans les registres comptables avant toute notification de redressements

Réf. : Cass. com., 28 mai 2013, n° 11-26.331, F-P+B (N° Lexbase : A9534KET)

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N7356BTM

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Le 11 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mai 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'administration des douanes ne peut pas notifier un redressement antérieurement à la prise en compte des droits dans les registres comptables (Cass. com., 28 mai 2013, n° 11-26.331, F-P+B N° Lexbase : A9534KET). En l'espèce, une société a importé des ensembles home cinéma déclarés sous la position tarifaire 8527 31 91 00 00 H, soumise à un droit de douane de 12 %. A la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, estimant que ces marchandises relevaient d'une autre position, soumise à un droit de douane de 14 %, a notifié à la société une fausse déclaration d'espèce et a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR). La société considère, au contraire, qu'elle a commis une erreur de positionnement tarifaire, et qu'elle aurait dû bénéficier d'un droit de douane au taux de 3,7 %. La Cour de cassation rappelle que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes. Or, la prise en compte dans les registres comptables de la dette douanière de la société n'a été effectuée que postérieurement à la notification du redressement. Selon la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 24 mai 2011, n° 10/04222 N° Lexbase : A5794HSE), la méconnaissance de la chronologie imposée par l'article 221 du Code des douanes communautaire (N° Lexbase : L6102AUK), qui dispose que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte, n'a aucune conséquence sur l'existence des droits nés de la liquidation supplémentaire. Ainsi, l'administration des douanes conserve la faculté de procéder à une nouvelle communication du montant de la dette douanière, cette nouvelle communication pouvant prendre la forme d'un second procès-verbal de notification d'infraction ou d'un AMR. En l'espèce, l'AMR a été délivré concomitamment à la prise en compte des droits supplémentaires ; cette inscription en compte du montant des droits n'est donc pas intervenue après la nouvelle communication faite à la société, résultant de l'AMR. La Cour de cassation censure ce raisonnement. En effet, pour être recouvrés par la voie de l'AMR, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur. Le juge rappelle l'arrêt rendu par la CJUE le 23 février 2006 (CJUE, aff. C-201/04 N° Lexbase : A1457DNB), selon lequel, pour être régulière, cette communication doit avoir été précédée d'une prise en compte des droits dans les registres comptables. La procédure est annulée.

newsid:437356

Emploi

[Brèves] Organisation et mise en place du contrat de génération

Réf. : circulaire DGEFP/DGT n° 2013-07 du 15 mai 2013, relative au contrat de génération (N° Lexbase : L9611IWU)

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N7435BTK

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Le 13 Juin 2013

Dans le prolongement de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, portant création du contrat de génération (N° Lexbase : L2915IWU ; lire N° Lexbase : N6173BTS), la circulaire DGEFP/DGT n° 2013-07 du 15 mai 2013, relative au contrat de génération (N° Lexbase : L9611IWU) énonce que la réussite de ce contrat suppose une implication et une mobilisation forte de tous les acteurs, et notamment des services des DIRECCTE. Il est important de faire connaître aux entreprises de moins de 300 salariés l'aide "contrat de génération". La circulaire rappelle que les entreprises qui ont recruté en CDI des jeunes âgés de moins de 26 ans (ou moins de 30 ans pour les travailleurs reconnus handicapés) depuis le 1er janvier 2013, disposent d'un délai de 3 mois (soit avant le 17 juin 2013) pour demander l'aide au titre du contrat de génération auprès de Pôle emploi. Par ailleurs, peuvent également ouvrir droit à l'aide les recrutements de jeunes en CDI, même âgés de 26 ans ou plus, qui font suite à un précédent contrat à durée déterminée ou en alternance signé avec le jeune avant ses 26 ans et avant le 1er mars 2013. La circulaire énonce qu'il faut ensuite mobiliser les CFA et les entreprises qui recourent de manière importante aux contrats en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) pour les inviter à systématiser l'embauche en COI des jeunes à l'issue de leur formation. Il convient également de faciliter le dialogue social et la négociation collective du contrat de génération sur les territoires. Les DIRECCTE devront identifier et sensibiliser les entreprises de 300 salariés et plus, ou qui appartiennent à un groupe de 300 salariés et plus, qui doivent, sans attendre, établir leur diagnostic et entamer une négociation, sachant que l'accord collectif ou le plan d'action doit être déposé avant le 30 septembre 2013. Les DIRECCTE doivent organiser les conditions de déploiement et de montée en charge du contrat de génération en pilotant personnellement le déploiement du contrat de génération en mobilisant tous les membres et les partenaires du service public de l'emploi et les partenaires sociaux au niveau régional. Elles devront enfin transmettre à la DGEFP leur plan de mobilisation régional, ainsi que, tous les trimestres, une synthèse régionale du déploiement du contrat de génération sur leur territoire. La première synthèse est attendue pour le 10 juin 2013 (sur le contrôle de l'administration dans la mise en oeuvre du contrat de génération, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7852EX4).

newsid:437435

Presse

[Brèves] QPC : exception de vérité des faits diffamatoires constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-319 QPC, du 7 juin 2013 (N° Lexbase : A1526KGM)

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N7433BTH

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Le 13 Juin 2013

Par décision rendue le 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) (Cons. const., décision n° 2013-319 QPC, du 7 juin 2013 (N° Lexbase : A1526KGM ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5706EWA). L'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 définit les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut s'exonérer de toute responsabilité en établissant la preuve du fait diffamatoire. Le c) de cet article interdit de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Le requérant soutenait que cette interdiction portait atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense. Les Sages relèvent que les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une réhabilitation ou d'une révision ou qu'il soit fait référence à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite. La restriction à la liberté d'expression qui résulte du c) de l'article 35 vise sans distinction, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général. Dès lors le Conseil constitutionnel a jugé que, par son caractère général et absolu, cette interdiction portait à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi. Elle méconnaît donc l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision.

newsid:437433

Propriété intellectuelle

[Brèves] Irrecevabilité d'une société de gestion collective à agir dans l'intérêt individuel d'artistes qui ne sont ni ses adhérents, ni ses mandants

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-16.583, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3721KEK)

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N7381BTK

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Le 11 Juin 2013

Il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3459ADH) que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits d'auteur, des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action. Elle est dès lors irrecevable à agir dans l'intérêt individuel d'artistes-interprètes qui ne sont ni ses adhérents, ni ses mandants. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-16.583, FS-P+B+I N° Lexbase : A3721KEK). En l'espèce, reprochant à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) d'avoir commercialisé, sous la forme d'un vidéogramme, l'enregistrement de l'interprétation de l'oeuvre de Molière intitulée "Le Bourgeois gentilhomme" diffusée par l'ORTF en 1968, sans l'autorisation des trente-et-un artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) a sollicité, sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes que du préjudice collectif de la profession. La cour d'appel a notamment retenu que la Spedidam était irrecevable à agir dans l'intérêt individuel de trois artistes-interprètes qui n'étaient ni ses adhérents ni ses mandants. Sur pourvoi formé par cette société de gestion collective, la Cour de cassation énonçant le principe précité confirme sur ce point l'arrêt d'appel (sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7368BT3).

newsid:437381

Vente d'immeubles

[Brèves] Action en restitution du dépôt de garantie versé en exécution d'une promesse synallagmatique de vente : à qui appartient l'action ?

Réf. : Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-10.070, FS-P+B (N° Lexbase : A9665KEP)

Lecture: 1 min

N7377BTE

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Le 11 Juin 2013

Le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente a seul qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2013 (Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-10.070, FS-P+B N° Lexbase : A9665KEP). En l'espèce, par acte du 8 mars 2008, Mme C. et M. M., gérant de la société B., avaient conclu une promesse de vente d'un immeuble, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, M. M. avait assigné Mme C. en restitution du dépôt de garantie. Pour déclarer irrecevable la demande de restitution de M. M., la cour d'appel avait retenu qu'il n'avait pas qualité à agir puisque la somme avait été versée par un tiers. A tort. La décision est censurée par la Cour suprême énonçant la solution précitée, au visa de l'article 32 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1172H48), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

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