Le Quotidien du 7 juin 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat : quid lorsque l'avocat est en grève ?

Réf. : Cass. crim., 23 mai 2013, 2 arrêts, n° 12-83.721 (N° Lexbase : A9193KDT) et n° 12-83.780 (N° Lexbase : A9114KDW), FS-P+B

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N7317BT8

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Le 08 Juin 2013

La décision d'un barreau de suspendre la participation d'un avocat aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 mai 2013 (Cass. crim., 23 mai 2013, 2 arrêts, n° 12-83.721 N° Lexbase : A9193KDT, et n° 12-83.780 N° Lexbase : A9114KDW, FS-P+B ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9688ETY). Dans ces affaires, les avocats des prévenus avaient présenté une demande de renvoi motivée par un mouvement du barreau local, consistant à suspendre toute participation aux audiences de la chambre des appels correctionnels. Dans la première espèce, le prévenu ayant sollicité la désignation d'un avocat commis d'office, l'arrêt énonçait que le Bâtonnier dudit barreau avait refusé de procéder à cette désignation ; l'audience s'était poursuivie, le prévenu étant entendu sur le fond de l'affaire. Selon la Cour de cassation, en rejetant la demande de renvoi, la cour d'appel avait justifié sa décision, sans méconnaître les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Dans la seconde espèce, les prévenus avaient indiqué qu'ils ne sollicitaient pas la désignation d'avocats d'office proposée par la cour ; après avoir entendu l'avocat de la partie civile et l'avocat général qui avaient demandé que l'affaire soit retenue, les juges avaient écarté la demande de renvoi présentée par la défense ; les prévenus, refusant de s'expliquer et d'être jugés sans leurs avocats, avaient quitté la salle d'audience ; l'affaire a été examinée au fond et mise en délibéré. Là encore, selon la Cour de cassation, il ne pouvait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, dès lors que, d'une part, la décision d'un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'avocats, d'autre part, en refusant la désignation d'un avocat d'office et en quittant la salle d'audience, les prévenus n'ont pas entendu faire valoir leurs moyens de défense.

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Droit financier

[Brèves] Dérogation à l'obligation de dépôt d'un projet d'offre au public : notion d'opération s'analysant comme un reclassement entre personnes appartenant à un même groupe

Réf. : Cass. com., 28 mai 2013, n° 11-26.423, FS-P+B (N° Lexbase : A9454KEU)

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N7383BTM

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Le 08 Juin 2013

Dans un arrêt du 28 mai 2013, la Cour de cassation a confirmé l'autorisation accordée en 2011 au groupe Hermès de réorganiser son capital via une holding familiale, sans être obligé de déposer un projet d'offre au public (Cass. com., 28 mai 2013, n° 11-26.423, FS-P+B N° Lexbase : A9454KEU). Elle approuve l'arrêt d'appel d'avoir conclu d'une série de fait que l'opération soumise à son appréciation s'analysait comme un reclassement entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe, permettant à l'AMF d'accorder une dérogation à l'obligation de dépôt. La cour avait notamment estimé que le contrôle de la gestion et de la direction de la société Hermès, qui appartient à l'associé commandité, holding familiale, ne sera pas modifié et qu'il en va de même en ce qui concerne le contrôle du capital dès lors qu'à l'issue de l'opération envisagée, la société holding détiendra 50,2 % du capital et au moins autant en droits de vote, que le capital de cette dernière sera détenu, directement et indirectement, par les demandeurs et que le projet de regroupement de leurs participations dans la société holding ne donnera lieu à aucune modification de la composition des organes de la société Hermès. Aussi, la cour d'appel a-t-elle pu déduire d'un ensemble d'éléments factuels que les demandeurs formaient un groupe au sens de l'article 234-9, 7° du règlement général de l'AMF, qu'ils agissaient de concert pour contrôler la société Hermès et que ce contrôle, préexistant, serait maintenu à l'issue des opérations, peu important que celles-ci entraînent une modification de ses modalités d'exercice, de sorte que l'opération soumise à l'AMF s'analysait comme un reclassement entre personnes appartenant à un même groupe.

newsid:437383

Divorce

[Brèves] Adultère dont est issu un enfant : le "tarif" est de 5 000 euros au titre des dommages intérêts

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 16 mai 2013, n° 11/14727 (N° Lexbase : A3696KDA)

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N7429BTC

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Le 13 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 16 mai 2013, n° 11/14727 N° Lexbase : A3696KDA), la cour d'appel de Paris retient qu'il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ayant entretenu une relation extra conjugale, dont un enfant est issu ; l'épouse obtient, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), des dommages intérêts pour un montant de 5 000 euros, compte tenu des circonstances particulières de la rupture et la naissance d'un enfant issu de cet adultère avec une danseuse de l'établissement exploité par les époux, qui sont particulièrement humiliantes à l'égard de l'épouse dont l'infortune conjugale était publique et qui est présentée abusivement comme une femme libertine, sans aucune preuve (le montant alloué est conforme au "tarif" habituellement appliqué par les juges en pareilles circonstances d'un adultère ayant conduit à la naissance d'un enfant : cf. notamment, CA Nîmes, 11 juillet 2012, n° 09/05209 N° Lexbase : A6906IQT ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E4523EXS). L'épouse est, en revanche, déboutée de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX), alors qu'elle invoquait le fait que la rupture du mariage allait lui faire perdre la qualité d'héritière de son conjoint ainsi que le bénéfice de la totalité de sa pension de réversion, de tels préjudices étant, ainsi que le relève la cour, une conséquence inhérente à tout divorce et ne sauraient constituer un préjudice d'une exceptionnelle gravité exigé par l'article précité.

newsid:437429

Droit des étrangers

[Brèves] Le renvoi d'un chrétien copte vers l'Egypte emporte un risque de torture et de traitements inhumains ou dégradants

Réf. : CEDH, 6 juin 2013, Req. 50094/10 (N° Lexbase : A1524KGK)

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N7430BTD

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Le 13 Juin 2013

Le renvoi d'un chrétien copte vers l'Egypte emporte un risque de torture et de traitements inhumains ou dégradants, selon un arrêt rendu le 6 juin 2013 par la CEDH (CEDH, 6 juin 2013, Req. 50094/10 N° Lexbase : A1524KGK). La Cour considère que l'existence d'un risque de mauvais traitement doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi, ainsi que des circonstances propres au cas de l'intéressé. Elle observe que les rapports consultés en ce qui concerne la situation générale des coptes en Egypte au cours des années 2010 et 2011, dénoncent de nombreuses violences et persécutions subies par les chrétiens coptes, et la réticence des autorités égyptiennes à poursuivre les agresseurs. Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser que la situation des coptes s'est améliorée depuis lors. Le requérant rappelle les persécutions qu'il a subies en Egypte et fait valoir qu'il risquerait d'en subir à nouveau en raison de sa condamnation par contumace pour des faits de prosélytisme. A cet effet, il produit deux convocations dont l'authenticité n'est pas contestée par le Gouvernement, l'une devant le tribunal, l'autre émanant de la police d'Assiout, qui démontrent qu'il est aujourd'hui toujours activement recherché. Tout porte à croire que le requérant pourrait être une cible privilégiée de persécutions et de violences en tant que prosélyte reconnu et condamné, qu'il soit libre ou incarcéré. L'absence de réactions des autorités de police face aux plaintes déposées par les chrétiens coptes, dénoncée par les rapports internationaux, permet de sérieusement douter de la possibilité pour le requérant de recevoir une protection adéquate de la part des autorités égyptiennes. La Cour estime donc, au vu du profil de l'intéressé et de la situation des chrétiens coptes en Egypte, que la décision de renvoyer le requérant vers son pays d'origine, à savoir l'Egypte, emporterait violation de l'article 3 de la Convention (traitements inhumains ou dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI) si elle était mise à exécution.

newsid:437430

Droit des étrangers

[Brèves] Un demandeur d'asile peut, sur la base du droit national, être maintenu en rétention aux fins de son éloignement pour séjour irrégulier lorsque la demande d'asile a été introduite dans un but dilatoire

Réf. : CJUE, 30 mai 2013, aff. C-534/11 (N° Lexbase : A0405KG4)

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N7362BTT

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Le 08 Juin 2013

Un demandeur d'asile peut, sur la base du droit national, être maintenu en rétention aux fins de son éloignement pour séjour irrégulier lorsque la demande d'asile a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour. Les autorités nationales doivent, toutefois, examiner, au cas par cas, si tel est le cas et s'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour éviter qu'il se soustraie définitivement à son retour. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 30 mai 2013 (CJUE, 30 mai 2013, aff. C-534/11 N° Lexbase : A0405KG4). Elle rappelle qu'un demandeur d'asile a le droit de demeurer sur le territoire de l'Etat membre compétent pour examiner sa demande jusqu'à ce que celle-ci ait été rejetée en premier ressort. Par conséquent, il ne peut pas être considéré, pendant cette période, comme étant en séjour irrégulier dans cet Etat. La Cour précise, à cet égard, que les Etats membres peuvent même étendre ce droit en permettant aux demandeurs d'asile de rester sur leur territoire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur leur demande. Ensuite, la Cour souligne qu'il appartient actuellement aux Etats membres d'établir, dans le plein respect de leurs obligations découlant tant du droit international que du droit de l'Union, les motifs pour lesquels un demandeur d'asile peut être placé ou maintenu en rétention. M. X a été mis en rétention au motif que son comportement suscitait la crainte qu'il s'enfuirait et que sa demande d'asile paraît avoir été introduite dans le seul but de retarder, voire de compromettre, l'exécution de la décision de retour adoptée à son encontre. Or, de telles circonstances sont effectivement susceptibles de justifier son maintien en rétention, même après l'introduction d'une demande d'asile. De plus, cette rétention est nécessaire pour éviter à l'intéressé de se soustraire définitivement à son éloignement du territoire de l'Union. Enfin, la Cour précise que le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit sa demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour. Le caractère éventuellement abusif de l'introduction de la demande d'asile doit donc être examiné au cas par cas. Les autorités nationales doivent, également, apprécier s'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir le demandeur d'asile en rétention.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Publication du rapport de l'IGF sur les prix de transfert : un nouveau durcissement de la loi française se profile...

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 6 juin 2013

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N7428BTB

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Le 13 Juin 2013

Le 5 juin 2013, a été publié un rapport de l'inspection générale des finances sur le contrôle des prix de transfert des grandes entreprises. Ce texte, issu des travaux de la mission de "comparaison internationale sur la lutte contre l'évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe" préconise un ensemble de mesures pour renforcer les outils de l'administration fiscale contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales organisée au travers de l'optimisation des flux financiers entre leurs filiales (versement d'intérêts financiers, de redevances, de frais de siège, etc.). Les membres de la mission se sont déplacés dans cinq Etats : Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Pays-Bas. Ses visites ont permis de retirer trois enseignements ; tout d'abord, la France est moins bien armée que ses partenaires en matière de prix de transfert. Ensuite, la vision des prix de transfert est différente, puisqu'il ne s'agit pas, à l'étranger d'un moyen d'augmenter rapidement les recettes fiscales, mais bien un outil d'équité vis-à-vis des entreprises moins internationalisées. Enfin, la discipline instaurée par l'OCDE, particulièrement active sur ce sujet, est fragilisée par des pays émergents comme le Brésil, l'Inde ou la Chine, qui ne respectent pas les principes dégagés. Le rapport prône donc l'adaptation du droit français, qui passerait par une clarification des règles fiscales applicables, un durcissement des sanctions en cas de manquement des entreprises à leurs obligations justificatives, une inversion de la charge de la preuve dans certaines situations à risque comme les restructurations d'entreprises ou encore un accroissement de la transparence comptable vis-à-vis de l'administration fiscale. Le texte propose six idées au Gouvernement : ajuster les termes de la loi française pour mieux refléter la portée du principe de pleine concurrence issu de l'OCDE ; renverser la charge de la preuve en présence de certaines situations à risque ; modifier les règles de calcul de la pénalité applicable en cas de manquement à l'obligation documentaire, en se fondant sur l'assiette globale des échanges extérieurs de l'entreprise ; ménager à l'administration un accès à des données pertinentes, notamment la comptabilité analytique, sous forme numérique ; viser une application plus fréquente de la méthode du partage des bénéfices, par opposition aux méthodes unilatérales de détermination des prix de transfert ; et inscrire les prix de transfert dans le cadre général de la vérification et de ses voies de recours. Le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il tiendrait compte de ce rapport dans un prochain projet de loi.

newsid:437428

Procédure prud'homale

[Brèves] Indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail : compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité sociale en présence ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9450KEQ)

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N7400BTA

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Le 08 Juin 2013

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074, FS-P+B+R N° Lexbase : A9450KEQ).
Dans cette affaire, victime, le 17 janvier 2006 d'une chute dans un escalier qualifiée accident du travail, une salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 10 mai 2006 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juin 2007. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à son obligation de sécurité. Pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande de la salariée tendant au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 27 avril 2011, n° 09/06406 N° Lexbase : A3101HPK) retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et L. 142-1 (N° Lexbase : L3194IGE) du Code de la Sécurité sociale. En effet, l'accident ayant été admis au titre de la législation professionnelle, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la salariée demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont elle avait été victime (sur les domaines légalement exclus de la compétence du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3729ETB).

newsid:437400

Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport successoral : évaluation de la valeur rapportable en cas de modification de l'état du bien, au jour du partage, pour une cause étrangère à l'industrie du gratifié

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-11.821, F-P+B (N° Lexbase : A9443KEH)

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N7385BTP

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Le 08 Juin 2013

On sait que, en vertu de l'article 860, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L0001HPQ), le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser la règle d'évaluation lorsque, à l'époque du partage, l'état du bien a été modifié pour une cause étrangère à l'industrie du gratifié (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-11.821, F-P+B N° Lexbase : A9443KEH). En l'espèce, par acte notarié du 26 avril 1974, M. B. et son épouse commune en biens, Mme D., avaient consenti à leur fils, Alain, une donation en avancement d'hoirie portant sur un terrain d'une contenance de 5 ares 95 centiares, sur lequel était édifié un corps de ferme. Ils étaient respectivement décédés les 22 septembre 1982 et 11 mars 2001 et des difficultés avaient opposé leurs deux enfants, Alain et Fernande, pour la liquidation et le partage de leur communauté et de leurs successions. Le fils faisait grief à l'arrêt de dire qu'il devait rapport à la succession à hauteur de 320 700 euros, rappelant que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; en l'espèce, il faisait valoir que la cour d'appel avait constaté que, le 26 avril 1974, il avait été donataire d'un tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage d'habitation et d'exploitation agricole avec sol, cour et terrain attenant et cadastré section A n° 140 pour une superficie de 5 a 95 ca et qu'elle avait également constaté que l'expert avait fixé la valeur du rapport à la somme de 210 000 euros compte tenu d'un abattement de 10 % pour petit terrain, la superficie réduite du terrain constituant un frein à l'acquisition en l'absence de tout dégagement. Selon le requérant, en décidant de supprimer cet abattement par cela seul que, dans le cadre du partage, la soeur acceptait l'attribution à son frère de 1 065 mètres carrés de terrain sur la parcelle voisine, cadastrée A n° 141, élément étranger à l'état du bien à l'époque de la donation, la cour d'appel avait violé l'article 860 du Code civil. Mais la Cour suprême approuve la solution adoptée par les juges du fond. Selon la Haute juridiction, en effet, après avoir relevé qu'à l'époque de la donation, la faible superficie de la parcelle donnée constituait un frein à l'acquisition et diminuait sa valeur vénale, les juges du fond avaient constaté que la soeur était convenue d'attribuer à son frère le terrain de 1 065 m² entourant le corps de ferme ayant fait l'objet de la donation et ils en avaient exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de retenir une moins-value en raison de la faible superficie du bien donné dès lors qu'à l'époque du partage, l'état de ce bien était modifié pour une cause étrangère à l'industrie du gratifié.

newsid:437385

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