Jurisprudence : CA Paris, 3, 3, 16-05-2013, n° 11/14727, Infirmation partielle

CA Paris, 3, 3, 16-05-2013, n° 11/14727, Infirmation partielle

A3696KDA

Référence

CA Paris, 3, 3, 16-05-2013, n° 11/14727, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8210796-ca-paris-3-3-16052013-n-1114727-infirmation-partielle
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 16 mai 2013, n° 11/14727), la cour d'appel de Paris retient qu'il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ayant entretenu une relation extra conjugale, dont un enfant est issu ; l'épouse obtient, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, des dommages intérêts pour un montant de 5 000 euros, compte tenu des circonstances particulières de la rupture et la naissance d'un enfant issu de cet adultère avec une danseuse de l'établissement exploité par les époux, qui sont particulièrement humiliantes à l'égard de l'épouse dont l'infortune conjugale était publique et qui est présentée abusivement comme une femme libertine, sans aucune preuve (le montant alloué est conforme au "tarif" habituellement appliqué par les juges en pareilles circonstances d'un adultère ayant conduit à la naissance d'un enfant : cf. notamment, CA Nîmes, 11 juillet 2012, n° 09/05209 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce").



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 MAI 2013 (n° 262, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/14727
Décision déférée à la Cour Jugement du 30 Juin 2011 -Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 05/03898

APPELANT et Intimé Monsieur Emile Z

CHILLY MAZARIN
Rep/assistant Me Bruno ... (avocat au barreau de PARIS, toque C0351), avocat postulant
Représenté par Me Françoise TAUVEL (avocat au barreau d'ESSONNE)
INTIMÉE et Appelante
Madame Christine ZY épouse ZY
3, Domaine de Bel ...
CHILLY-MAZARIN
Rep/assistant Me Dominique ... de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque L0069), avocat postulant,
Représentée par Me Nadine BLANC-DESCHAMPS (avocat au barreau d'ESSONNE)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2013, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de
Madame Frédérique BOZZI, Président de chambre
Madame Marie-Hélène VILLE-MOZE, Président, chargée du rapport
Madame Marie LEVY, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Véronique LAYEMAR
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Frédérique BOZZI, président et par Véronique LAYEMAR, greffier.

*************
M. Emile Z et Mme Christiane Y ont contracté mariage le 06 mai 1961 sans contrat de mariage préalable. Sont issus de cette union deux enfants actuellement majeurs et autonomes.
L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 06 octobre 2005.

Par jugement en date du 30 juin 2011, dont appel du 03 août 2011, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY a notamment, selon la loi française applicable
- prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné M. Z à verser la somme de 5000euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
- condamné M. Z à verser la somme de 1000euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- condamné M. Z à verser la somme de 700 000euros à titre de prestation compensatoire payable en une seule fois,
- condamné M. Z à verser la somme de 2000euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

M. Z a interjeté appel le 03 août 2011.
Mme Y a constitué avoué le 15 septembre 2011.
Vu les dernières conclusions de M. Z en date du 05 mars 2013 par lesquelles il demande à la cour de
- réformer le jugement dont appel,
- débouter Mme Y de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil,
- prononcer le divorce des époux ... sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
- subsidiairement, prononcer le divorce des époux ... sur le fondement de l'article 245 du Code civil à leurs torts partagés,
- ordonner les mesures de transcription sur les registres d'état civil conformément à la loi, - débouter Mme Y de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter Mme Y de ses demandes de dommages intérêts sur les fondements des articles 266 et 1382 du Code civil,
- débouter Mme Y de ses demandes relative aux frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit concernant les dépens, dépens d'appel qui seront recouvrés par maître Bruno ..., avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme Y en date du 28 février 2013 par lesquelles elle demande à la cour de
- confirmer le jugement entrepris, sur le fond et prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Z à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, à régler sans délai,
- réformer le jugement entrepris sur le montant de la prestation compensatoire et condamner M.ZZ à verser une prestation compensatoire d'un montant de 1 000 000 euros (un million d'euros),
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Z à verser à son épouse des dommages-intérêts par application de l'article 266 du Code Civil mais,
- fixer le montant de cette condamnation à la somme de 100 000 euros en application de l'article 266 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Z à verser des dommages-intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil, mais fixer le montant de cette condamnation à la somme de 100 000 euros,
- le condamner à lui verser 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise avancés par Mme Y, dont distraction au prodt de Maitre Dominique ..., Avocat, qui pourra recouvrer directement ceux le concernant dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2013, jour de l'audience.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Sur la procédure
Considérant que l'appel concerne toutes les dispositions du jugement déféré sauf les dispositions ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et les mesures de publicité qui sont confirmées ;
Sur le prononcé du divorce
Considérant qu'en application de l'article 246 du Code Civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute; que s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande pour faute
Considérant que, selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que M. Z prétend que
- le premier juge aurait dû examiner les torts de l'épouse même s'il avait fait une demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil,
- il reproche à son épouse le choix de vie très libertin de celle-ci qui avait déjà quitté le domicile conjugal depuis 1987 pour s'installer avec un de ses amants et poursuivre ensuite une aventure extra conjugale avec un autre amant;
Considérant que Mme Y soutient que
- la séparation de fait des époux survenue en 1989 lui a été imposée par M. Z qui a multiplié les adultères et les humiliations de son épouse et a donné naissance à un enfant Stève, né en 1996 de Mme ..., l'une des danseuses de la discothèque qu'il exploite,
- son emménagement à ... Geneviève des Bois en 1989, a eu lieu en concertation avec M. Z et avec l'aide de M. ... qui lui est soumis et lié économiquement,
-les attestations produites par son mari ne constituent pas des preuves sérieuses de son infidélité.
Considérant que M. Z ne conteste pas avoir entretenu une relation extra conjugale depuis 1989, avec Mme ... dont un enfant est issu en 1996 ; qu'il prétend que le comportement de son épouse peut excuser son propre comportement fautif ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation de M. ... qu'il a diné à différentes reprises avec son ami Franck, enfant du couple, en compagnie de Mme Z "et de son ami Fabrice qui partageait sa vie" dans les années 1994 et 1995; que les époux étant déjà séparés à cette date, la liaison de Mme Y avec le dénommé Fabrice ne peut être la cause de la séparation du couple survenue en 1989, comme le reconnaît M. ... ; que l'attestation de M. ... se disant employé de M. ..., selon laquelle "il a aidé Mme Z à déménager de Morangis à ... Geneviève des Bois pour s'installer avec un autre homme", outre qu'elle ne précise pas la date des faits, ne peut être retenue en raison des liens de subordination du témoin à l'égard de M. Z; que l'attestation de Mme ... qui fait état lors de vacances avec Mme Z en septembre 1984, de "l'aventure amoureuse d'un soir" et lors de vacances en janvier 1985 de l'accueil réservé à l'épouse, à la gare par un autre homme dont le témoin affirme qu'il était l'amant de l'intimée, ne peut être retenue en raison de l'imprécision des événements rapportés et de ce qu'il s'agit de propos purement interprétatifs; que dés lors M. Z ne rapporte pas la preuve du comportement fautif de son épouse qui aurait excusé l'adultère auquel il s'est livré et qu'il ne conteste pas; que le jugement très motivé sur les infidélités caractérisées de M. Z doit être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs de M. Z, l'application des dispositions de l'article 245 du Code civil étant en conséquence exclue ;
Sur la demande en divorce formée du chef de l'altération définitive du lien conjugal
Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la demande fondée sur l'altération définitive du lien conjugal est sans objet et qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer de ce chef ;
Sur la demande en dommages et intérêts
Considérant que, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux; que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Considérant que Mme Y invoque sur le fondement de l'article 266 du Code civil le fait que la rupture du mariage va lui faire perdre la qualité d'héritière de son conjoint ainsi que le bénéfice de la totalité de sa pension de réversion ;
Considérant que M. Z s'oppose à cette demande ;
Considérant que les préjudices invoqués par Mme Y sur ce fondement sont la conséquence inhérente à tout divorce et ne sauraient constituer un préjudice d'une exceptionnelle gravité exigé par l'article précité; que sa demande de ce chef doit être rejetée ;
Considérant que Mme Y invoque sur le fondement de l'article 1382 du Code civil l'humiliation subie du fait de la relation nouée par son mari avec Mme ..., dans le cadre du travail et sa situation connue de tous, d'épouse trompée ;
Considérant que M. Z prétend que le couple partageait une conception libertine de la vie conjugale et que Mme Y n'a subi aucun préjudice ;
Considérant que les circonstances particulières de la rupture et la naissance d'un enfant issu de l'adultère de M. Z, avec une danseuse de l'établissement exploité par les époux, sont particulièrement humiliantes à l'égard de Mme Y dont l'infortune conjugale était publique et qui est présentée abusivement comme une femme libertine, sans aucune preuve; qu'il convient de condamner M. Z à verser à son épouse la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Que le jugement est infirmé de ces chefs ; Sur la prestation compensatoire
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et se leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ;
Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de prestation compensatoire Mme Y soutient que
- le mariage a duré 52 ans,
- elle s'est consacrée à l'éducation des enfants, tout en aidant son mari dans ses activités commerciales sans être rémunérée,
- ses droits à la retraite seront faibles puisqu'elle ne cotise que depuis 1998,
- elle risque de perdre son outil de travail car la SARL PAGO PAGO dont elle détient des parts avec l'un de ses fils, s'est vue notifier un congé le 27 janvier 2006,
-elle vit seule dans un appartement à CHILLY-MAZARIN lequel a été évalué à la somme de 300000euros,
-l'expert commis pour évaluer le patrimoine de chacun des époux conclut à un déséquilibre entre les patrimoines respectifs, de l'ordre de 2 500 000euros au profit de M. Z et un déséquilibre en termes de revenus et propose le versement d'un capital à l'épouse de 600 000euros,
-elle perçoit en moyenne 7200euros par mois,
- sa retraite prévisible sera de 2000euros par mois,
- son patrimoine se décompose comme suit

- un appartement de CHILLY-MAZARIN de 300000euros
- divers avoirs bancaires92334,38euros,
- droits dans l'indivision sur le bien de MORANGIS 260 000euros
- 50% du capital de la SARL PAGO PAGO dont la valeur est indéterminée,
soit au total,652 334,38euros,
- le patrimoine personnel connu de M. Z s'élève à 3 246 476,38euros,
- il n'a pas permis à l'expert d'évaluer tout son patrimoine faute de justificatifs suffisants et dispose d'un important patrimoine à Madagascar ;
Considérant que M. Z répond que
- Mme Y dramatise sa situation,
- les revenus de M. Z décroissent,
- la SARL Z est soumise à un plan d'apurement du passif,
- son revenu de gérant de cette SARL était de 64 301euros en 2009 et de 23 429euros en 2010,
- le dernier exercice comptable, clos au 31 août 2011, accuse un déficit de 116 550,97euros,
- son revenu imposable net pour l'année 2011 est de 39062euros, toutes sources confondues,
- il n'a aucune activité à MADAGASCAR,
- il produit toutes ses pièces financières qui démentent les allégations de son épouse,
- l'expertise repose sur des paramètres erronés et ne peut être homologuée
- il ne détient aucune part dans la SARL PAGO PAGO, ce qui fausse tous les calculs de l'expert,
- le congé délivré à la société PAGO PAGO par la SCI VEVA va donner lieu au versement d'une importante indemnité d'éviction,
- le bien dont il serait prétendument propriétaire à ST TROPEZ a été surévalué par l'expert et il convient de se référer à l'estimation par le fisc à hauteur de 7 200 000euros, le passif grevant le bien étant de 7 188 549euros,
- il n'a pas 2 989 579euros en compte courant d'associé mais 1 186 549euros,
- l'expert a fait abstraction du passif de 3 665267euros qui constitue un passif personnel de M. Z.
Considérant qu'il résulte des éléments produits et du rapport de Me ..., notaire désigné en application des dispositions de l'article 255-10 du code civil que
- Mme Z, âgée de 73 ans, justifie percevoir en sa qualité de gérante de la société PAGO PAGO, la somme mensuelle moyenne de 7200euros,
- ses revenus sont très menacés en raison du congé délivré à la société PAGO PAGO par son mari au travers de la SCI VEVA qu'il anime,
- sa retraite prévisible sera de 2000euros par mois,
- son patrimoine actif se compose de
- un appartement à Chilly-Mazarin d'une valeur de 300000euros,
- des avoirs bancaires de 92334,38euros,
- ses droits dans l'indivision sur le bien de MORANGIS 260000euros,
- 50%des parts de la SARL PAGO PAGO dont la valeur n'a pas été déterminée par l'expert qui a commis une erreur en indiquant que chacun des époux était propriétaire de 50% des parts sociales alors que c'est un des enfants du couple, Patrick, qui détient la moitié des parts ;
- cette société qui est est relativement prospère, présentait au 31 décembre 2007, un chiffre d'affaires de 1 286 430 euros et un résultat net comptable de 64 556euros,
- elle fait cependant l'objet d'un congé sans offre de renouvellement, ni indemnité d'éviction, une procédure étant en cours,
- dans le cadre de cette procédure l'expert commis, Mme ..., a conclu à une indemnité d'éviction de 1 569 044euros, Mme Y demandant 3 000 000euros,
- de plus, cette société doit à la SCI VEVA, propriétaire des murs, au titre des loyers impayés et des taxes foncières, la somme de 491 226,32euros selon le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 22 avril 2010, frappé d'appel ;
- après déduction de cette dette les droits de Mme Y s'établissent, en partant de l'estimation expertale, à 540 000euros, sous réserve des décisions de justice à venir ;
- il faut déduire de cet actif la créance due à M. Z d'un montant de 26 968euros,
- l'expert conclut à un actif pour Mme Y de 625 366euros sauf à ajouter la valeur des parts sociales de la société PAGO PAGO d'un montant de 540 000euros, soit la somme de 1 165 366euros;
Considérant que M. Z âgé de 71ans, a déclaré au titre des revenus de l'année 2010 un revenu imposable de 153302euros, et en 2011, de 39062euros ;
Considérant que
- la société Z, dont il est le gérant, est en grande difficulté financière, devant apurer un lourd passif fiscal, une procédure de liquidation judiciaire étant en cours;
- M. ..., le comptable de M. Z, a indiqué dans un courrier du 9 février 2009 que les droits de son client en matière de retraite s'élèveraient entre 1500 et 2000euros par mois,
- aucun justificatif émanant de la CNAV, n'est cependant produit ;
Considérant que
- l'actif de M. Z se compose de

- 10% du capital de la SCI SVB propriétaire de la propriété de Saint Tropez, rachetée en 2005 à M. Z pour le prix de 7 000 000euros, ce bien devant être évalué à la somme de 9 300 000euros sur la base du fichier PERVAL, consulté par l'expert et qui donne une estimation plus proche de la réalité économique que les services fiscaux,
- un compte courant d'associé estimé par M. Z en ses écritures, à la somme de 1 184 549euros au 30 juin 2010 et à celle de 2 989 579euros dans sa déclaration sur l'honneur, le capital restant dû au titre du prêt in fine, contracté par la SCI SVB étant de de 6 000 000euros, l'actif net étant donc, au vu de ces éléments de 2 115 451euros et la participation de M. Z devant être estimée à 211 545euros,
- ses droits indivis dans la société Z 260 000euros,
- sa participation (45%) dans la SCI VB, propriétaire d'un pavillon situé à Madagascar, aucune pièce n'étant communiquée à cet égard et M. Z évaluant ses droits à 22 500euros dans sa déclaration sur l'honneur,
- sa participation à concurrence de (86%)dans la SCI VEVA composée de un ensemble immobilier à usage industriel et commercial, une parcelle de terre de 7225m2, un appartement de trois pièces, trois autres terrains de 1639 m2,861m2 et 828 m2, étant précisé que l'expert n'a pu évaluer les parts en l'absence d'éléments produits par M. Z sur la valeur des actifs, malgré des demandes répétées, une promesse de vente de l'ensemble de l'actif immobilier pour le prix de 1 400 0000euros ayant été signée en janvier 2011 et le patrimoine détenu par cette société faisant toutefois l'objet d'une affectation hypothécaire au profit de l'administration fiscale inscrite le 28 juin 1995 ;
- des liquidités d'un montant de 3 010 484euros aux termes de la déclaration sur l'honneur du 12 juin 2009,
- la créance détenue sur Mme Y de 26968euros ;
Considérant que le passif personnel de M. Z correspondant exclusivement à l'ISF s'élève à la somme de 104476euros et que l'actif net de M. Y peut être estimé à 3 427 021euros, somme à laquelle il convient d'ajouter la valeur des parts de la SCI VEVA laquelle reste à déterminer ;
Considérant que le mariage a duré 44 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, que les époux sont âgés de 73 et 71 ans et n'allèguent pas de problèmes de santé; que Mme Y dont la principale source de revenu en provenance de la société PAGO PAGO est menacée par le congé qui a été donné, percevra toutefois indirectement la moitié de l' indemnité d'éviction après déduction de la dette de loyer; que M. Z voit ses revenus déclarés en sa qualité de gérant de sociétés en baisse sensible; que le patrimoine de M. Z tel qu'il peut être estimé,en dépit de la réticence dont il a fait preuve, est nettement supérieur à celui de Mme Y ; qu'il convient au vu de ces éléments, de constater l'existence d'une disparité créée par le divorce dans la situation respective des parties, au détriment de l'épouse et de confirmer le jugement déféré qui a fixé la prestation compensatoire à la somme de 700 000euros et prévu qu'elle serait versée sous la forme d'un capital ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Considérant que M. Z qui succombe doit verser à Mme Y la somme de 5000euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civil et supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 266 du Code Civil,
Condamne M. Z à payer à Mme Y la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1382 du Code Civil,
Confirme pour le surplus le jugement attaqué, Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. Z à payer à Mme Y la somme de 5000euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. Z aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
10

Article, 1240, C. civ. Article, 242, C. civ. Article, 245, C. civ. Article, 266, C. civ. Article, 237, C. civ. Article, 246, C. civ. Intérêt patrimonial Publicité Divorce pour altération définitive du lien conjugal Obligations du mariage Vie commune Domicile conjugal Séparation des époux Comportement de l'épouse Comportement fautif Demande sans objet Gravité exceptionnelle Dissolution du mariage Faute d'un conjoint Préjudice distinct Rupture du mariage Perte de qualité Perte d'un benefice Pension de réversion Circonstance particulière Naissance d'enfant Préjudice moral Devoir de secours Caractère forfaitaire Situation professionnelle Éducation des enfants Régime matrimonial Pension de retraite Attribution de biens en propriété Rente viagère Prestation compensatoire Outil de travail Patrimoine propre Plan d'apurement Exercice comptable Expertise Indemnité d'éviction Passif Résultat net Loyer impayé Taxe foncière Valeur des parts Déclaration des revenus Difficultés financières Passif fiscal Liquidation judiciaire Réalité économique Services fiscaux Compte courant d'associé Déclaration sur l'honneur Actif net Usage industriel Parcelle de terre Promesse de vente Actif immobilier Administration fiscale Ordonnance de non-conciliation (onc) Source des revenus Dette de loyers Gérant

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