Lexbase Affaires n°332 du 28 mars 2013 : Concurrence

[Brèves] Conditions de mutualisation et d'itinérance sur les réseaux mobiles : avis de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Aut. conc., avis n° 13-A-08, 11 mars 2013 (N° Lexbase : X2359AMC)

Lecture: 2 min

N6339BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions de mutualisation et d'itinérance sur les réseaux mobiles : avis de l'Autorité de la concurrence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8047895-breves-conditions-de-mutualisation-et-ditinerance-sur-les-reseaux-mobiles-avis-de-lautorite-de-la-co
Copier

le 03 Avril 2013

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 11 mars 2013, un avis sur les conditions dans lesquelles la mutualisation entre opérateurs peut être envisagée sans porter préjudice à la concurrence et sur l'itinérance dont bénéficie Free (Aut. conc., avis n° 13-A-08, 11 mars 2013 N° Lexbase : X2359AMC). A titre liminaire, l'Autorité a constaté que le marché mobile continue de présenter des caractéristiques intrinsèques (degré de concentration, transparence, stabilité, complexité, etc.) qui maintiennent des risques de collusion. Dès lors, tout accord de coordination ou de production lui semble devoir être examiné avec une grande vigilance. A la lumière de la jurisprudence et des lignes directrices européennes, l'Autorité a donc dressé à cet effet la liste des critères pertinents pour apprécier l'impact concurrentiel de tels accords : l'intensité de la coopération entre les parties à l'accord ; le pouvoir de marché acquis conjointement par les partenaires, qui dépend de la taille, de la puissance et de la complémentarité de ces derniers, ainsi que de la possibilité de réplique dont disposent individuellement ou collectivement les autres acteurs du marché ; et les caractéristiques des zones concernées par l'accord et en particulier leur densité. L'examen des différentes modalités de partage de réseaux, au regard des critères qui viennent d'être énoncés, permet de dégager un certain nombre de recommandations, qui varient selon qu'il s'agit de zones peu denses ou zones de déploiement prioritaire ou de zones denses. Pour ce qui concerne l'itinérance dont bénéficie Free, l'Autorité estime que si elle a permis d'animer la concurrence dès son entrée sur le marché, elle doit cependant être bornée dans le temps. L'Autorité estime, par conséquent, qu'il convient d'être particulièrement attentif aux accords d'itinérance nationale, en particulier en ce qui concerne leur durée. Une surveillance étroite et un suivi de ces accords sont nécessaires, dans la mesure où il n'est pas forcément dans l'intérêt tant de l'opérateur accueilli que de l'opérateur d'accueil de mettre fin à un accord d'itinérance nationale. Ainsi, concernant l'itinérance 2G, l'Autorité retient qu'elle ne doit pas être prolongée au-delà d'une échéance raisonnable : 2016 ; si elle devait être maintenue au-delà du droit qui est accordé jusqu'en 2016, elle devrait être limitée aux seuls clients disposant de terminaux 2G exclusifs. En ce qui concerne la 4G, l'Autorité estime que l'itinérance pourrait venir compenser le handicap de Free dont l'offre n'a pas été retenue, mais uniquement dans les zones de déploiement prioritaire. En revanche, l'extension de l'itinérance 4G aux zones denses pose un problème beaucoup plus sérieux. Ainsi, s'il était avéré que le déficit de fréquences de Free entraîne pour lui un risque sérieux de marginalisation, il lui semble préférable de compenser cet éventuel handicap par une réallocation de fréquences plutôt que par une itinérance en zones denses.

newsid:436339

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.