Lexbase Affaires n°332 du 28 mars 2013 :

[Brèves] Cautionnement d'une personne physique en faveur d'un créancier professionnel : notion de "créancier professionnel"

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 14 février 2013 n° 12/02595 (N° Lexbase : A8572I7M)

Lecture: 2 min

N6366BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Cautionnement d'une personne physique en faveur d'un créancier professionnel : notion de "créancier professionnel". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8047888-breves-cautionnement-dune-personne-physique-en-faveur-dun-creancier-professionnel-notion-de-creancie
Copier

le 28 Mars 2013

Les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation s'imposent au profit d'une personne physique qui s'engage en qualité de caution en faveur d'un créancier professionnel. Au sens de ces dispositions, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I N° Lexbase : A7351EI4). En l'espèce, il ressort des statuts que la société, créancière, a pour objet social l'activité d'entreprise générale de bâtiment et de marchand de biens. Il s'en déduit qu'elle n'a pas pour activité professionnelle même accessoire, la location de locaux, l'affirmation en première instance de ce que la location de locaux appartenant à la société entrait dans les pouvoirs statutaires de son gérant ne faisant pas pour autant de la société une bailleresse professionnelle même à titre accessoire. Dès lors, la caution personne physique qui a garanti le paiement des loyers des locaux commerciaux loués par la créancière à une société dont la caution est associée, ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de commerce, dès lors qu'elle ne peut revêtir, au sens de ces textes, la qualité de créancier professionnel. Les dispositions sur le cautionnement des articles L. 341-1 à L. 341-6 du Code de la consommation n'étant pas applicables, à défaut d'avoir rapporté la démonstration du caractère professionnel de l'activité du bailleur, la caution est mal fondée à invoquer :
- un éventuel défaut d'information de la défaillance du débiteur principal, prévu par l'article L. 341-1 du Code de la consommation ;
- une prétendue disproportion de l'engagement avec ses revenus, prévue par l'article L. 341-4 du code précité (N° Lexbase : L8753A7C) ;
- un défaut d'information annuelle avant le 31 mars, prévue par l'article L. 341-6 du même code (N° Lexbase : L5673DLP).
Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 14 février 2013 (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 14 février 2013 n° 12/02595 N° Lexbase : A8572I7M ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:436366

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.