Lexbase Affaires n°332 du 28 mars 2013 : Surendettement

[Brèves] Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement : obligation pour le juge de déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-25.462, F-P+B (N° Lexbase : A5973KAH)

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le 30 Mars 2013

Le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6592IM4), et la mentionner dans sa décision. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, se fonde sur la situation professionnelle du débiteur, ses revenus, son patrimoine et le montant de son endettement, sans déterminer la part des ressources nécessaires à ses dépenses courantes. Telle est la solution énoncée au visa de l'article L. 332-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6631IMK), par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-25.462, F-P+B N° Lexbase : A5973KAH ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5755AGA). Par ailleurs, dans cette affaire, la débitrice et son curateur reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir confirmé le plan des mesures de la commission de surendettement, alors, que ne peut voir les mesures visant à mettre fin à son surendettement subordonnées à la vente du logement dont elle est propriétaire la personne surendettée en raison de troubles psychologiques graves, causes de sa situation financière complexe et nécessitant le maintien d'un environnement stable pour ne pas aggraver sa situation de surendettement. Or, en homologuant les recommandations de la commission de surendettement recommandant la vente amiable de son bien immobilier puis une nouvelle saisine de la commission, alors même qu'elle constatait que la débitrice souffrait d'un trouble mental important, la cour d'appel aurait violé les articles L. 331-7 (N° Lexbase : L6603IMI), L. 332-2 (N° Lexbase : L9808INL) et L. 332-3 (N° Lexbase : L6631IMK) du Code de la consommation. Mais sur ce point, la Cour de cassation rejette les arguments des demandeurs au pourvoi, retenant que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature des mesures propres à assurer le redressement de la situation de la débitrice que la cour d'appel, relevant que la vente du bien immobilier de cette dernière et la liquidation de ses comptes d'épargne lui permettraient de régler les deux tiers de son passif, a statué comme elle l'a fait.

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