Lexbase Affaires n°332 du 28 mars 2013 : Sociétés

[Brèves] Aménagement des informations portées sur l'extrait Kbis délivré aux tiers pour des raisons de sécurité liées l'activité de la société

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 12 février 2013, n° 12/08903 (N° Lexbase : A7428I7A)

Lecture: 1 min

N6365BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Aménagement des informations portées sur l'extrait Kbis délivré aux tiers pour des raisons de sécurité liées l'activité de la société. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8047889-breves-amenagement-des-informations-portees-sur-lextrait-kbis-delivre-aux-tiers-pour-des-raisons-de-
Copier

le 28 Mars 2013

Dans un arrêt du 12 février 2013, la cour d'appel de Paris fait droit à la demande d'une société -originale-, pour des raisons de sécurité liées à son activité de fonte d'or, que l'adresse de son établissement principal ne figure pas sur l'extrait Kbis délivré aux tiers et que soit mentionnée en lieu et place l'adresse du siège social qui serait celle d'une domiciliation commerciale (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 12 février 2013, n° 12/08903 N° Lexbase : A7428I7A). Cette société s'engage, par ailleurs, à informer par courrier séparé les administrations fiscale, douanière et sociale compétentes de l'existence de cet établissement et se propose d'en justifier. La cour d'appel rappelle qu'il résulte de l'article R. 123-59 du Code commerce (N° Lexbase : L9812HY3) que sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une société en ce qui concerne son activité et son établissement ou son siège si elle n'a pas d'établissement, s'il s'agit d'une société commerciale, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 (N° Lexbase : L8547ITQ). Parmi ces renseignements figure l'adresse de l'établissement. Selon l'article R. 123-150 du Code de commerce (N° Lexbase : L9903HYG), les greffiers des tribunaux de commerce sont astreints à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés. La cour relève qu'en l'espèce, l'adresse du siège social et de l'établissement principal de la société, qui est la même, figure sur le K bis. Les textes précités n'interdisant pas un aménagement que justifient, en l'espèce, les risques particuliers liés aux modalités de l'activité de la société requérante, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande. La cour donne acte à la société de son engagement d'informer par lettre les administrations fiscale, douanière et sociale compétentes de l'existence de son établissement (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6546ADS).

newsid:436365

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.