Le Quotidien du 6 mars 2013 : Bancaire/Sûretés

[Brèves] Cession "Dailly" et périmètre de la transmission du cautionnement à la banque bénéficiaire de l'apport du fonds de commerce de la banque escomtpeuse

Réf. : Cass. com., 19 février 2013, n° 11-27.666, F-P+B (N° Lexbase : A4217I8P)

Lecture: 2 min

N5978BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Cession "Dailly" et périmètre de la transmission du cautionnement à la banque bénéficiaire de l'apport du fonds de commerce de la banque escomtpeuse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7875305-breves-cession-dailly-et-perimetre-de-la-transmission-du-cautionnement-a-la-banque-beneficiaire-de-l
Copier

le 07 Mars 2013

Dans le cadre d'une convention d'escompte applicable "à tout bordereau qui y fera référence" consentie par une banque qui apporte ultérieurement son fonds de commerce à une autre banque, dans quelle mesure la caution qui a garanti les engagements du débiteur principal à l'égard de l'apporteuse est-elle tenue à l'égard de la banque bénéficiaire de l'apport du fonds de commerce ? Telle est la question à laquelle répond la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2013, qui estime que c'est la date de cession des créances qui doit être prise en compte et que la caution ne peut donc être tenue au titre de sa garantie que pour les créances cédées à cette banque avant l'apport de son fonds de commerce (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-27.666, F-P+B N° Lexbase : A4217I8P). En l'espèce, le 16 janvier 1997, une personne physique s'est rendue caution solidaire des engagements d'une société envers une banque. Celle-ci avait consenti une convention d'escompte le 21 décembre 1993 applicable, selon l'acte, à tout bordereau qui y fera référence. Le 17 mai 1999, la banque escompteuse a apporté son fonds de commerce à une autre banque. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 avril et 28 mars 2008, la banque bénéficiaire de l'apport du fonds de commerce a assigné la caution en exécution de ses engagements envers l'apporteuse du fonds. La cour d'appel a condamné la caution à payer à la banque une certaines somme. Selon elle, l'obligation de la caution qui s'est engagée envers la société apporteuse est maintenue pour les dettes antérieures à l'apport partiel mais n'existe pour les dettes postérieures à celui-ci que si, par une manifestation expresse de volonté, la caution s'est engagée envers la nouvelle personne morale. Or, en l'espèce, la société avait passé une convention d'escompte le 21 décembre 1993 avec la banque apporteuse prévoyant qu'y serait soumis tout bordereau y faisant référence et les bordereaux de cession de créances professionnelles communiqués correspondant à la créance déclarée par la banque bénéficiaire de l'apport à la procédure collective de la société en 2007 comportent tous expressément référence à la convention. La naissance de ces créances est donc antérieure à la convention d'apport du fonds de commerce, de sorte que la bénéficiaire de l'apport est bien fondée en son action en paiement contre la caution. Mais la Cour régulatrice censure cette solution au visa de l'article 2292 du Code civil (N° Lexbase : L1121HID) et des articles L. 313-24 (N° Lexbase : L9257DYI) et L. 313-27 (N° Lexbase : L6399DIT) du Code monétaire et financier : alors que la caution ne pouvait être tenue au titre de la garantie donnée au profit de la banque apporteuse que des créances cédées à cette banque avant l'apport de son fonds de commerce à la banque bénéficiaire de l'apport, la cour d'appel a violé lesdits textes (cf. les Ouvrages "Droit bancaire" N° Lexbase : E0382AHM et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0104A8D).

newsid:435978

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.