Le Quotidien du 6 mars 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] En instituant des conseils de disciplines distincts des conseils de l'Ordre, à l'exception de Papeete, la loi du 11 février 2004, modifiant celle du 31 décembre 1971, a-t-elle porté atteinte à la Constitution ?

Réf. : Cass. QPC, 20 février 2013, n° 12-40.093, F-D (N° Lexbase : A4386I8X)

Lecture: 2 min

N6070BTY

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Le 07 Mars 2013

Par un arrêt du 20 février 2013, la Cour de cassation a décidé de transmettre la QPC portant sur la particularité de la Polynésie en matière de discipline, à savoir que le conseil de discipline est le conseil de l'Ordre (Cass. QPC, 20 février 2013, n° 12-40.093, F-D N° Lexbase : A4386I8X ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9963ET8). En l'espèce, Me P., avocat au barreau de Papeete, a été sanctionné disciplinairement pour manquement à l'obligation de délicatesse et à la déontologie par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete qui, par décision du 23 mars 2012, a prononcé contre lui l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de huit mois, avec sursis. Ayant interjeté appel de cette décision, il a, devant la cour d'appel, présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité dont, par arrêt du 8 novembre 2012, la juridiction a ordonné la transmission à la Cour de cassation. La question est ainsi libellée : "La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ) qui a modifié l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (en instituant des conseils de discipline distincts des conseils de l'Ordre) en excluant toutefois de son bénéfice les avocats inscrits au barreau de Papeete, a-t-elle, ainsi que les articles 22 et 81 de la loi du 31 décembre 1971 en son texte initial, porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, faute d'accès effectif à un juge indépendant et impartial, au travers des principes d'égalité des armes et du respect des droits de la défense, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice [...] ?" La Cour de cassation décide de transmettre la QPC, celle-ci présentant, entre autres, un caractère sérieux dès lors qu'elle allègue une atteinte au principe d'égalité devant la justice ainsi qu'aux droits de la défense et aux principes d'indépendance et d'impartialité en raison du maintien des attributions disciplinaires du conseil de l'Ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, pour connaître des infractions et fautes commises par un avocat qui y est inscrit et qui, au regard du faible nombre d'avocats de ce barreau et contrairement à l'intention du législateur de garantir, par l'institution d'un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, l'impartialité de l'instance disciplinaire, est exposé aux risques de proximité avec les membres qui la composent dans le ressort de la cour d'appel de Papeete.

newsid:436070

Bancaire/Sûretés

[Brèves] Cession "Dailly" et périmètre de la transmission du cautionnement à la banque bénéficiaire de l'apport du fonds de commerce de la banque escomtpeuse

Réf. : Cass. com., 19 février 2013, n° 11-27.666, F-P+B (N° Lexbase : A4217I8P)

Lecture: 2 min

N5978BTL

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Le 07 Mars 2013

Dans le cadre d'une convention d'escompte applicable "à tout bordereau qui y fera référence" consentie par une banque qui apporte ultérieurement son fonds de commerce à une autre banque, dans quelle mesure la caution qui a garanti les engagements du débiteur principal à l'égard de l'apporteuse est-elle tenue à l'égard de la banque bénéficiaire de l'apport du fonds de commerce ? Telle est la question à laquelle répond la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2013, qui estime que c'est la date de cession des créances qui doit être prise en compte et que la caution ne peut donc être tenue au titre de sa garantie que pour les créances cédées à cette banque avant l'apport de son fonds de commerce (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-27.666, F-P+B N° Lexbase : A4217I8P). En l'espèce, le 16 janvier 1997, une personne physique s'est rendue caution solidaire des engagements d'une société envers une banque. Celle-ci avait consenti une convention d'escompte le 21 décembre 1993 applicable, selon l'acte, à tout bordereau qui y fera référence. Le 17 mai 1999, la banque escompteuse a apporté son fonds de commerce à une autre banque. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 avril et 28 mars 2008, la banque bénéficiaire de l'apport du fonds de commerce a assigné la caution en exécution de ses engagements envers l'apporteuse du fonds. La cour d'appel a condamné la caution à payer à la banque une certaines somme. Selon elle, l'obligation de la caution qui s'est engagée envers la société apporteuse est maintenue pour les dettes antérieures à l'apport partiel mais n'existe pour les dettes postérieures à celui-ci que si, par une manifestation expresse de volonté, la caution s'est engagée envers la nouvelle personne morale. Or, en l'espèce, la société avait passé une convention d'escompte le 21 décembre 1993 avec la banque apporteuse prévoyant qu'y serait soumis tout bordereau y faisant référence et les bordereaux de cession de créances professionnelles communiqués correspondant à la créance déclarée par la banque bénéficiaire de l'apport à la procédure collective de la société en 2007 comportent tous expressément référence à la convention. La naissance de ces créances est donc antérieure à la convention d'apport du fonds de commerce, de sorte que la bénéficiaire de l'apport est bien fondée en son action en paiement contre la caution. Mais la Cour régulatrice censure cette solution au visa de l'article 2292 du Code civil (N° Lexbase : L1121HID) et des articles L. 313-24 (N° Lexbase : L9257DYI) et L. 313-27 (N° Lexbase : L6399DIT) du Code monétaire et financier : alors que la caution ne pouvait être tenue au titre de la garantie donnée au profit de la banque apporteuse que des créances cédées à cette banque avant l'apport de son fonds de commerce à la banque bénéficiaire de l'apport, la cour d'appel a violé lesdits textes (cf. les Ouvrages "Droit bancaire" N° Lexbase : E0382AHM et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0104A8D).

newsid:435978

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination syndicale : références à des activités syndicales dans les fiches d'évaluation

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 10-30.028, FS-P+B (N° Lexbase : A4334I8Z)

Lecture: 2 min

N6037BTR

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Le 07 Mars 2013

Le délai de prescription de l'action fondée sur une discrimination syndicale part du jour où celle-ci a été révélée au salarié par un courrier de l'inspection du travail. Laissent supposer ainsi l'existence d'une discrimination syndicale les fiches d'évaluation d'un salarié, dont l'évolution de carrière se situe bien en-deçà de la progression de rémunération enregistrée par la moyenne des salariés de l'entreprise, et qui font référence à ses activités syndicales et prud'homales, dénoncées sous l'appellation "présentéisme" comme entraînant une présence insuffisante de l'intéressée au travail. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 10-30.028, FS-P+B N° Lexbase : A4334I8Z ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6036BTQ).
Dans cette affaire, Mme E. exerce les fonctions de déléguée syndicale auxquelles se sont adjointes celles de conseiller prud'homme. En vertu d'un avenant du 10 août 1995 à son contrat de travail, son temps de travail à temps partiel d'une durée de 19 heures 30 par semaine se trouve réparti selon un horaire journalier de 5 heures, les lundi, mardi, jeudi, et 4 heures 30 le vendredi, avec plage fixe le matin de 9 heures à 11 heures 30. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement à la salariée de dommages-intérêts pour discrimination. Ayant constaté que la discrimination litigieuse avait été révélée à la salariée par le courrier de l'inspection du travail du 17 octobre 2006, soit moins de cinq ans avant l'introduction le 25 septembre 2009 de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel, faisant une exacte application tant de l'article L. 1134-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7245IAL) dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I) que de l'article 26 II et III de ladite loi, a déclaré non prescrite cette demande. Après avoir rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et qu'un employeur ne peut, fût-ce pour partie, prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et la rémunération, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).

newsid:436037

Marchés publics

[Brèves] L'acheteur doit toujours pouvoir choisir l'offre économiquement la plus avantageuse

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 20 février 2013, n° 363244, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2762I8S)

Lecture: 1 min

N6021BT8

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Le 07 Mars 2013

L'acheteur doit toujours pouvoir choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, rappelle le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 20 février 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 20 février 2013, n° 363244, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2762I8S). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation du marché relatif à la fourniture de prestations d'agence de voyages pour le ministère de l'Intérieur. La société X, prestataire sortant et candidat évincé, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'un recours précontractuel. Pour annuler la procédure, le juge des référés a estimé que le pouvoir adjudicateur ne s'était pas assuré de choisir l'offre du candidat qui pratiquerait effectivement les tarifs les plus compétitifs et avait, de ce fait, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La Haute juridiction relève que le critère financier du marché comportait, outre le sous-critère de rémunération variable, un sous-critère portant sur la rémunération fixe, indexée sur les charges du titulaire du marché et sur la part de recettes reversée à l'Etat. Pour ce sous-critère, les candidats devaient proposer une rémunération fixe maximum par niveau de chiffre d'affaires. Ils étaient, ainsi, mis en concurrence, avec une incidence directe sur leur rémunération réelle en phase d'exécution du contrat, d'une part, sur leur capacité à rechercher des économies pour l'administration et, d'autre part, sur leur capacité à présenter des coûts de fonctionnement nets les plus bas possibles. Dans ces conditions, en estimant que le critère financier mis en oeuvre par le pouvoir adjudicateur ne permettait pas de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée .

newsid:436021

Procédure civile

[Brèves] Refus de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et renvoie au fond : pas de fin de l'instance et impossibilité d'un appel immédiat

Réf. : Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-26.864, FS-P+B (N° Lexbase : A8956I89)

Lecture: 2 min

N6073BT4

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Le 07 Mars 2013

Le jugement qui refuse de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et qui renvoie l'examen de la cause sur le fond ne tranche pas le fond du litige et ne met pas fin à l'instance, et ne peut ainsi pas faire l'objet d'un appel immédiat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 (Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-26.864, FS-P+B N° Lexbase : A8956I89).
Dans cette affaire, dans le litige l'opposant à la société A., la société B. a demandé que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle. Le tribunal a rejeté cette demande et invité les parties à s'expliquer sur une question de droit distincte. La société B. a interjeté appel de cette décision, "sur la seule question de l'applicabilité du Traité européen". Pour dire cet appel recevable, la cour d'appel (CA Pau, 22 septembre 2011, n° 11/3992 N° Lexbase : A5362HYA) énonce qu'il ressort de l'application combinée des articles 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2581IPB) et 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N), que la demande de sursis à statuer soulevée en vue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en interprétation ou en appréciation de validité, ne relève pas du régime des exceptions de procédure et notamment des exceptions dilatoires et qu'il s'agit donc d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non recevoir de l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47). Dès lors, pour la cour d'appel, en rejetant la demande de renvoi préjudiciel devant la juridiction européenne formée devant lui, le premier juge a tranché une question de fond dans le dispositif de son jugement. Après avoir rappelé que "les décisions qui ne tranchent pas le fond du litige et qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat", la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 544 (N° Lexbase : L6695H74) et 545 (N° Lexbase : L6696H77) du Code de procédure civile.

newsid:436073

Procédure civile

[Brèves] Rectification d'erreur matérielle : le juge ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-13.636, FS-P+B (N° Lexbase : A4368I8B)

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N5995BT9

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Le 07 Mars 2013

Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 février 2013 (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-13.636, FS-P+B N° Lexbase : A4368I8B ; déjà en ce sens, Ass. plén., 1er avril 1994, n° 91-20.250 N° Lexbase : A8129ABP ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1613EUB). En l'espèce, un jugement exécutoire du 13 mars 2009 avait condamné les consorts M. à payer à une banque certaines sommes. En appel de cette décision, un arrêt avait infirmé un jugement du 27 février 2009 et condamné les consorts M. à payer à une autre banque des sommes inférieures. La cour d'appel s'était alors saisie d'office d'une réparation d'erreur matérielle. La banque avait sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rectificatif. Pour dire que l'arrêt rendu le 17 février 2011 comportait une erreur matérielle affectant la totalité de son contenu et en remplacer en conséquence l'intégralité des motifs et du dispositif, l'arrêt du 12 mai 2011 (CA Versailles, 12 mai 2011, n° 11/01871 N° Lexbase : A5954HRX) avait retenu que la lecture de la décision, objet de l'instance en rectification, démontrait que, par la suite d'une erreur purement matérielle résultant d'une fusion informatique malencontreuse, le texte de l'arrêt, commençant page 2 et se terminant page 8 par le dispositif et les signatures, qui figurait dans l'arrêt n° 09/02958 (CA Versailles, 3ème, 17 février 2011, n° 09/02958 N° Lexbase : A3131GXA) était celui qui figurait à l'identique dans l'arrêt n° 09/02959 du même jour concernant les mêmes appelants mais d'autres intimés (CA Versailles, 3ème, 17 février 2011, n° 09/02959 N° Lexbase : A3684GXQ). L'arrêt du 12 mai 2011 est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1217INE).

newsid:435995

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pour être soumise à la TVA, la pratique d'un sport n'est pas nécessairement organisée, systématique, et ne vise pas forcément à la participation à des compétitions

Réf. : CJUE, 21 février 2013, aff. C-18/12 (N° Lexbase : A3689I87)

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N5959BTU

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Le 07 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la pratique du sport, pour être soumise à la TVA, n'a pas à être organisée, systématique et n'a pas à avoir pour but la participation à des compétitions sportives (CJUE, 21 février 2013, aff. C-18/12 N° Lexbase : A3689I87). En l'espèce, une commune met à disposition, contre le paiement d'un droit d'entrée, un parc aquatique municipal dans lequel se trouvent, notamment, un bassin de natation divisé en plusieurs couloirs et équipé de plongeoirs, une pataugeoire pour enfants, des toboggans aquatiques, une baignoire de massage, une piscine-rivière naturelle, un terrain de beach-volley, des espaces pour le tennis de table, ainsi que du matériel sportif proposé à la location. La commune a déclaré un excédent de TVA. Le bureau des finances compétent a estimé que les prestations du parc aquatique municipal constituaient des prestations exonérées n'ouvrant pas de droit à déduction de la TVA. Compte tenu de la définition de la notion de "sport" consacrée, au niveau national, le juge tchèque cherche à savoir, en substance, si des activités sportives non organisées et non systématiques peuvent être qualifiées de "pratique du sport", au sens de l'article 132, paragraphe 1, sous m), de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ). Il s'interroge également sur la question de savoir si le fait qu'un parc aquatique propose à ses visiteurs non seulement la possibilité de pratiquer certaines activités sportives, mais aussi des activités de détente ou de repos, et si le fait que l'intention de tout visiteur n'est pas nécessairement la pratique d'activités de type sportif, peut avoir une incidence sur l'applicabilité de l'article précité. Il saisit la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles en ce sens. La Cour répond que des activités sportives non organisées, non systématiques et n'ayant pas pour but la participation à des compétitions sportives peuvent être qualifiées de pratique du sport. L'accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs, non seulement des installations permettant l'exercice d'activités sportives, mais également d'autres types d'activités de détente ou de repos, peut constituer une prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas dans cette affaire.

newsid:435959

Transport

[Brèves] Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar : le Règlement n° 181/2011 est entré en vigueur le 1er mars 2013

Réf. : Règlement (UE) nº 181/2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar (N° Lexbase : L7745IPK)

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N6065BTS

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Le 07 Mars 2013

Le Règlement (UE) nº 181/2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar (N° Lexbase : L7745IPK) est applicable depuis le 1er mars 2013. Ce texte confère de nouveaux droits aux passagers d'autobus et d'autocars dans l'ensemble de l'UE. En plus de définir les droits fondamentaux des voyageurs, ce Règlement impose aux sociétés de transport par autobus ou autocar et aux gestionnaires de gares routières un certain nombre d'obligations concernant leur responsabilité à l'égard des passagers. Il établit des droits analogues à ceux dont bénéficient déjà les passagers dans les transports aérien, ferroviaire, maritime et fluvial, notamment :
- la non-discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les tarifs et autres conditions contractuelles ;
- le traitement non discriminatoire des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (plus précisément, une assistance gratuite dans certaines gares routières et à bord des autobus et des autocars, ainsi qu'un dédommagement financier en cas de perte ou de détérioration de leur équipement de mobilité) ;
- la communication d'informations adéquates et accessibles à tous les passagers avant et pendant le voyage, ainsi que d'informations générales sur leurs droits dans les gares routières et sur internet ;
- le remboursement intégral du prix du billet ou un réacheminement en cas de surréservation, d'annulation ou de retard de plus de 2 heures à compter de l'heure de départ prévue (uniquement pour les voyages de plus de 250 km) ;
- une indemnisation équivalente à 50 % du prix du billet, en plus du remboursement intégral du prix du billet en cas de surréservation, d'annulation ou de retard de plus de 2 heures à compter de l'heure de départ prévue, lorsque la société de transport par autobus ou autocar n'a pas proposé au passager de choisir entre un remboursement et un réacheminement (uniquement pour les voyages de plus de 250 km) ;
- une assistance adéquate (collations, repas, rafraîchissements et, le cas échéant, hébergement) en cas d'annulation ou de retard de plus de 90 minutes pour les voyages de plus de 3 heures (et de plus de 250 km) ;
- une indemnisation en cas de décès ou de blessure, ou de perte ou de détérioration de bagages, résultant d'un accident de la route ;
- la mise à la disposition de tous les passagers, par les sociétés de transport par autobus et autocar, d'un mécanisme de traitement des plaintes ;
- la création, dans chaque Etat membre, d'organismes indépendants chargés de faire appliquer le Règlement et, le cas échéant, d'imposer des sanctions.
L'UE est ainsi aujourd'hui le premier espace intégré des droits des passagers dans le monde : les passagers sont protégés lorsqu'ils voyagent sur son territoire, quel que soit leur mode de transport (avion, train, bateau, autobus ou autocar).

newsid:436065

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