Le Quotidien du 5 mars 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : pas de cumul, pour les mêmes souffrances invoquées, des réparations au titre du préjudice d'agrément et au titre du déficit fonctionnel

Réf. : Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 11-21.015, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8812I8U)

Lecture: 2 min

N6067BTU

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Le 13 Mars 2013

La victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander une indemnisation de son préjudice d'agrément, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et que ses souffrances invoquées n'ont pas déjà donné lieu à réparation au titre du déficit fonctionnel permanent. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2013 (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 11-21.015, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8812I8U).
Dans cette affaire, la CPAM a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, une affection due à l'amiante déclaré par un salarié. Ce dernier a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel (CA Bordeaux, 12 mai 2011, n° 10/03167 N° Lexbase : A3982HXR) retient qu'en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétique et d'agrément. Pour rappel, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En outre, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont, également, réparables. Le préjudice d'agrément réparable, en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. La Cour de cassation infirme l'arrêt, soulignant que la cour d'appel n'a pas recherché si, au titre du préjudice d'agrément, la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et si les souffrances invoquées par elle n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent (sur la majoration pour faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4591ACZ).

newsid:436067

Avocats/Déontologie

[Brèves] Partnership anglais basé à Paris : qui est compétent pour trancher un litige ?

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 30 janvier 2013, n° 11/08593 (N° Lexbase : A4168I47)

Lecture: 2 min

N5912BT7

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Le 06 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 janvier 2013, la cour d'appel de Paris tranche un litige opposant un avocat associé à son ancien partnership britannique basé à Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 30 janvier 2013, n° 11/08593 N° Lexbase : A4168I47). En l'espèce, Me. X, avocat, inscrit au barreau de Paris et Solicitor à Londres, rejoint le cabinet X, un partnership dont une succursale s'est ouverte à Paris. Il en est associé et gérant. Embauché en 2007, il annonce son départ de la structure en février 2010, à la suite de "dissensions". La majorité des associés acte sa décision, mais aucun accord sur les conditions de départ n'est conclu. Alors que l'avocat décide de faire appel à l'arbitrage du Bâtonnier parisien, le cabinet propose la désignation d'un arbitre tiers -l'expert-comptable-, en application d'une disposition du partnership agreement. L'arbitre tiers accepte sa mission mais l'avocat la dénie. Aux termes de la sentence arbitrale le partnership doit verser environ 139 000 euros à l'avocat, tandis que celui-ci est condamné à payer au cabinet 93 000 euros au titre "de coût de sentences et de frais irrépétibles". Le Bâtonnier parisien, saisi, se déclare incompétent. L'associé fait appel. Dans son arrêt du 30 janvier 2013, la cour d'appel de Paris rappelle qu'à l'époque où le litige est né, la succursale britannique n'était pas encore immatriculée au barreau de Paris. La clause relative au règlement des différends n'était donc pas la même. Toute référence à la loi française ou au règlement intérieur du barreau de Paris est donc inopérante. Partant, rien ne permet de retenir en l'espèce la compétence légale du Bâtonnier de Paris (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9258ET3). Quant à la clause du partnership agreement, la cour estime qu'il s'agit d'une clause compromissoire liant les parties sauf si elle est contraire à l'ordre public. Précisément dans cette affaire, le contrat d'association était un contrat de droit anglais, rédigé en anglais, soumis à la loi anglaise ; le cabinet était d'ailleurs domicilié à Londres, avec des représentants légaux également domiciliés dans ce pays. Et l'avocat associé était non seulement inscrit au barreau de Paris mais également au barreau de Londres. L'arbitrage se devait donc d'être international.

newsid:435912

Concurrence

[Brèves] Consultation publique : révision des lignes directrices concentrations

Réf. : Aut. conc., projet révisé de ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations

Lecture: 1 min

N6022BT9

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Le 06 Mars 2013

L'Autorité de la concurrence a publié, le 22 février 2013, un projet révisé de ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations qui tient compte de l'expérience acquise depuis quatre ans. S'inspirant des modèles existant au niveau de la Commission européenne et d'autres autorités de concurrence, l'Autorité propose, notamment, deux modèles-types, pour la cession d'actifs et le contrat de mandat, à destination des parties concernées lorsqu'elles envisagent de prendre des remèdes structurels, et qui pourront être adaptés, au cas par cas. Le modèle-type d'engagement de cession liste les références juridiques requises et les définitions des termes de l'engagement, et contient une pré-formulation de la procédure de cession ainsi que les garanties minimales que l'Autorité juge nécessaires au maintien de la viabilité des actifs cédés. Le rôle du mandataire, qui a en charge le suivi des engagements ou la procédure de cession, a par ailleurs été précisé : son statut, les conditions de son indépendance vis-à-vis des entreprises et, plus généralement, de son agrément par l'Autorité, ainsi que ses missions sont détaillés dans un contrat-type. Avec ces modèles, l'Autorité souhaite faciliter, sécuriser et homogénéiser la pratique des entreprises à l'occasion de la phase cruciale que constituent les engagements. La consultation publique, à laquelle l'ensemble des acteurs concernés peut participer, est ouverte jusqu'au 22 avril 2013. Elle sera suivie d'une demi-journée de débat avec l'ensemble des parties prenantes le 13 mai 2013. L'adoption définitive des nouvelles lignes directrices relatives au contrôle des concentrations est programmée avant la fin du premier semestre 2013.

newsid:436022

Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail à temps partiel : absence d'information des plannings de travail avant le premier jour du mois

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-24.012, FS-P+B (N° Lexbase : A4277I8W)

Lecture: 2 min

N6039BTT

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Le 06 Mars 2013

Doit être requalifié en contrat de travail à temps complet le contrat de travail à temps partiel dès lors que l'employeur n'avise pas la salariée de ses plannings de travail avant le premier jour du mois, lesquels sont régulièrement modifiés en cours de mois, et que le nombre d'heures travaillées varie d'un mois à l'autre. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-24.012, FS-P+B N° Lexbase : A4277I8W).
Dans cette affaire, Mme F. a été engagée à temps partiel par une association de services de soutien à domicile en qualité d'agent à domicile à compter du 25 mars 2002, et suivant contrat écrit du 10 octobre 2002, après avoir travaillé pour le compte de ce même employeur en 1998 et 1999 dans le cadre de contrats à durée déterminée. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2007 pour notamment obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein et le paiement de rappels de salaire à ce titre. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Caen, 1er juillet 2011, n° 07/00347 N° Lexbase : A3354HW7) de faire droit à ces demandes alors que si une association d'aide à domicile est tenue d'informer ses salariés de ses horaires de travail une fois par mois, aucune disposition ne précise que cette information doit intervenir le premier jour de chaque mois. La Haute juridiction rappelle que selon l'article L. 3123-14, 3° du Code du travail (N° Lexbase : L3882IBE), le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Ainsi, dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié et qu'il en résulte qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois. Pour la Chambre sociale, l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La Chambre sociale rejette le pourvoi (sur l'impossibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail chaque mois et la contestation des horaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4331EXP).

newsid:436039

Marchés publics

[Brèves] Un pouvoir adjudicateur renonçant à une clause du marché ne peut s'en prévaloir par la suite

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 20 février 2013, n° 362051, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2759I8P)

Lecture: 1 min

N6016BTY

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Le 06 Mars 2013

Un pouvoir adjudicateur qui renonce formellement à une clause du marché ne peut s'en prévaloir par la suite devant le juge, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 février 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 20 février 2013, n° 362051, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2759I8P). Le service de l'Etat de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand a attribué un marché de fourniture. A la suite d'un litige survenu lors de l'exécution du marché, l'AIA a refusé de réceptionner la fourniture objet du marché et a pris une décision de résiliation aux torts exclusifs du titulaire. Il a ensuite établi un décompte de résiliation portant refus de payer le prix du marché et a émis un ordre de reversement des acomptes perçus par le titulaire, lequel a engagé un recours indemnitaire. La Haute juridiction indique que la notification par l'administration du décompte de résiliation du marché précisait que la société pouvait contester cette décision dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification, devant le tribunal administratif. L'Etat devait, ainsi, être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir des modalités de contestation prévues par les stipulations du contrat. Il ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de l'irrecevabilité de la contestation de ce décompte faute, pour l'entreprise, d'avoir exercé dans les délais le recours préalable prévu initialement au contrat (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4578ETQ).

newsid:436016

Contrats et obligations

[Brèves] De la force exécutoire d'un acte authentique irrégulier

Réf. : Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-24.287 (N° Lexbase : A4302I8T) et n° 12-13.076 (N° Lexbase : A4224I8X), F-P+B

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N6008BTP

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Le 06 Mars 2013

Par deux arrêts rendus le 19 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation maintient sa jurisprudence selon laquelle l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de sa copie exécutoire, ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte ou à sa copie son caractère authentique, partant son caractère exécutoire (Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-24.287 N° Lexbase : A4302I8T et n° 12-13.076 N° Lexbase : A4224I8X, F-P+B). Pour rappel, alors qu'il existait une divergence sur cette question, soulevée dans le cadre de l'affaire "Apollonia" entre les première et deuxième chambre civiles, la Chambre mixte de la Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 21 décembre 2012 (Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688 N° Lexbase : A6208IZX, et n° 12-15.063 N° Lexbase : A7073IZY, P+B+R+I) a choisi de s'aligner sur la position retenue par la première chambre civile (lire N° Lexbase : N5430BTB).

newsid:436008

Procédures fiscales

[Brèves] Successions : recevabilité de la saisine du juge par un cohéritier, son intérêt à agir résultant du fait qu'il doit être destinataire des actes de la procédure engagée par l'administration

Réf. : Cass. com., 26 février 2013, n° 12-13.877, FS-P+B (N° Lexbase : A8911I8K)

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N6068BTW

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Le 12 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 février 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le cohéritier est recevable à ester en justice et a un intérêt à agir s'il n'a pas reçu de l'administration fiscale des actes de la procédure, même si l'autre cohéritier les a reçus (Cass. com., 26 février 2013, n° 12-13.877, FS-P+B N° Lexbase : A8911I8K). En l'espèce, l'administration fiscale a notifié un redressement à des héritiers sur les droits de succession dus par eux. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème et 7ème ch., 13 décembre 2011, n° 2010/20695 N° Lexbase : A1606H8Y) a décidé que l'un des héritiers était irrecevable à saisir le juge concernant l'irrégularité de la procédure fiscale, puisqu'il a été destinataire de l'ensemble des actes afférents à celle-ci et que seul son cohéritier serait en droit d'invoquer la méconnaissance du principe de la contradiction et de loyauté des débats. Or, si l'administration peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables. Le cohéritier est donc recevable à saisir le juge de l'irrégularité de la procédure .

newsid:436068

Urbanisme

[Brèves] Le tribunal administratif de Paris annule la délibération de la Ville de Paris portant sur la modernisation du site de Roland-Garros

Réf. : TA Paris, du 28 février 2013, n° 1200787 (N° Lexbase : A8120I8A)

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N6069BTX

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Le 14 Mars 2013

Le tribunal administratif de Paris annule la délibération de la Ville de Paris portant sur la modernisation du site de Roland-Garros dans un jugement rendu le 28 février 2013 (TA Paris, du 28 février 2013, n° 1200787 N° Lexbase : A8120I8A). Les associations requérantes demandent au tribunal d'annuler la délibération du Conseil de Paris en date du 12 juillet 2011 portant sur la signature d'une convention avec la Fédération française de tennis (FFT) pour lui conférer un droit d'occuper une emprise du domaine public municipal et lui permettre de moderniser, étendre, rénover, exploiter et valoriser le site du nouveau stade Roland-Garros. Une parcelle, implantée sur les serres d'Auteuil, verra, notamment, la création d'un nouveau court de 4 950 places. Le tribunal relève que les travaux nécessaires à la réalisation de ces constructions porteront nécessairement atteinte au sol du jardin fleuriste municipal. Or, eu égard à l'atteinte ainsi portée par le projet à ce monument historique protégé, aux aléas administratifs que celle-ci fait peser sur sa réalisation et aux conséquences financières susceptibles d'en découler pour la collectivité, le maire de Paris, en s'abstenant de mentionner l'inscription du sol du jardin fleuriste au titre de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et en indiquant que le projet ne portait pas atteinte aux éléments historiques protégés, n'a pas fourni aux élus du conseil de Paris, dans l'exposé des motifs de la délibération litigieuse, une information suffisamment claire, précise et complète pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. En outre, certaines clauses de la convention font supporter à la ville de Paris un risque financier important et inhabituel dans le cadre d'une convention d'occupation domaniale ne prévoyant ni la délégation d'un service public, ni la concession de travaux publics. Ainsi, compte tenu de la durée exceptionnellement longue de cette convention d'occupation domaniale, de l'extension significative de l'emprise concédée ainsi que du coût que cette dernière représente pour la ville de Paris et des aléas financiers qu'elle fait peser sur la collectivité, les requérants sont fondés à soutenir que le taux de redevance fixé dans la convention n'a pas été réévalué à hauteur des avantages substantiels nouvellement consentis à la Fédération française de tennis. Ce taux est, ainsi, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8561AAC). La délibération en date des 11 et 12 juillet 2011 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer la convention litigieuse est illégale et doit, dès lors, être annulée.

newsid:436069

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