Le Quotidien du 7 mars 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Lutte contre le blanchiment : conditions de mise en oeuvre, par les établissements de crédit et les établissements de paiement, de l'obligation de vigilance simplifiée

Réf. : Décret n° 2013-183 du 28 février 2013 (N° Lexbase : L2858IWR)

Lecture: 1 min

N6084BTI

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Le 14 Mars 2013

Un décret, publié au Journal officiel du 2 mars 2013 (décret n° 2013-183 du 28 février 2013, relatif aux obligations de vigilance en matière de services de paiement en ligne pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme N° Lexbase : L2858IWR), précise les conditions de mise en oeuvre, par les établissements de crédit et les établissements de paiement, de l'obligation de vigilance simplifiée, prévue au III de l'article L. 561-9 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6020ISR), et instituée par la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5054ERM). Ce décret prévoit qu'un établissement de crédit ou un établissement de paiement qui fournit un service de paiement en ligne dispose de la possibilité, sous réserve que le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soit faible, de ne pas procéder à la vérification de l'identité de son client en relation d'affaires. La mise en oeuvre de cette mesure de vigilance simplifiée est rendue possible lorsque les conditions prévues par le présent décret sont réunies. Ces conditions portent sur :
- la nature des services de paiement visés (opérations de prélèvements, de virements ou de paiement par cartes de paiement) ;
- les exigences d'origine et de destination des fonds (comptes du client et du bénéficiaire ouverts auprès d'établissement de crédit ou établissement de paiement établi ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) ;
- les montants par opération et cumulés au-delà desquels l'exonération de vérification d'identité n'est plus permise.

newsid:436084

Contrat de travail

[Brèves] Travail en prison : les dispositions de l'article 717-3 du Code de procédure pénale sont contraires aux principes fondamentaux issus des normes internationales

Réf. : CPH Paris, sec. Activités diverses, 8 février 2013, n° 11/15185 (N° Lexbase : A0400I9P)

Lecture: 2 min

N6071BTZ

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Le 14 Mars 2013

L'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET) n'est pas conforme au Pacte international des Nations Unies, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (N° Lexbase : L6817BHX) et aux dispositions de la Convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail. Sont ainsi caractérisés des liens de subordination entre une opératrice en détention travaillant dans des ateliers situés au sein d'une maison d'arrêt et la société l'employant, l'opératrice devant, notamment, se conformer aux directives et consignes de sa hiérarchie et devant fournir une justification médicale en cas d'absence. Les rapports sont donc soumis au Code du travail. Telles sont les solutions retenues par le conseil de prud'hommes de Paris dans un important jugement du 8 février 2013 (CPH Paris, sec. Activités diverses, 8 février 2013, n° 11/15185 N° Lexbase : A0400I9P).
Dans cette affaire, Mme M. a été engagée selon un support d'engagement à durée indéterminée au service de la société S., concessionnaire auprès d'une maison d'arrêt, en qualité de conseiller téléopératrice. Mme M. a ensuite été informée par la société qu'une demande de déclassement à son encontre était formulée auprès de l'administration pénitentiaire. Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une requalification du support d'engagement en contrat de travail. Le conseil des prud'hommes a estimé que les règles dérogatoires instaurées par le Code de procédure pénale, prévoyant que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, n'étaient pas conformes aux principes fondamentaux issus des normes internationales. Pour le conseil, la situation des employés détenus et ceux de droit commun est parfaitement analogue. La différence de traitement s'exerce seulement en raison de l'existence d'un statut dérogatoire des employés détenus, tel que prévu par le Code de procédure pénale et il ressort des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme "que le travailleur détenu subit l'éviction de l'intégralité du droit commun du travail". Le conseil estime que si la Convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail n'interdit pas de contraindre une personne ou de l'inciter à l'accomplissement d'un travail comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, il est, en revanche, nécessaire que ce travail soit exécuté sous la surveillance et le contrat des autorités publiques et que ladite personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition des personnes morales privées. Il convient ainsi pour la juridiction prud'homale d'écarter les dispositions du Code de procédure pénale et d'appliquer le droit commun du travail dans la mesure où l'existence d'un contrat de travail est caractérisée. La société est condamnée pour rupture abusive du contrat de travail.

newsid:436071

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le contrat d'apport à une société coopérative, fût-il lié au contrat de société, constitue un contrat en cours

Réf. : Cass. com., 19 février 2013, n° 12-23.146, F-D (N° Lexbase : A4182I8E)

Lecture: 1 min

N6046BT4

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Le 08 Mars 2013

Le contrat d'apport, fût-il lié au contrat de société, constitue un contrat en cours dont l'administrateur peut exiger la continuation ou la résiliation. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 12-23.146, F-D N° Lexbase : A4182I8E). En l'espèce, une société civile agricole, adhérente d'une société coopérative agricole a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2009. La société civile débitrice a saisi le juge-commissaire à l'effet de voir prononcer la résiliation du contrat du 28 février 1995 aux termes duquel elle s'est engagée à faire apport de sa production de pommes à la coopérative conformément aux statuts de cette dernière. C'est dans ces conditions que la cour d'appel, pour débouter la débitrice de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 28 février 1995, après avoir constaté qu'aux termes de l'article 7 des statuts de la coopérative, l'adhésion à la coopérative emporte pour les associés coopérateurs engagement de livrer la totalité des produits de leur exploitation tels que définis à l'article 3 des statuts, retient que le contrat d'engagement signé par la société civile est indissociable de son adhésion à ladite coopérative, de sorte que, sous le couvert de résiliation du seul contrat d'apport de récolte, la débitrice poursuit en réalité la résiliation du contrat de société la liant à la coopérative, lequel ne peut s'analyser en un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 (N° Lexbase : L3352IC7). Mais énonçant le principe précité, pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, étant rappelé que dans un arrêt de principe cette dernière avait retenu que le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du Code de commerce (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-11.680, FS-P+B N° Lexbase : A2967DX8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0006EUR).

newsid:436046

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur utilisant le critère de l'impact environnemental doit en préciser le contenu

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 février 2013, n° 363921, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5391I88)

Lecture: 1 min

N6018BT3

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Le 08 Mars 2013

Le pouvoir adjudicateur utilisant le critère de l'impact environnemental doit en préciser le contenu. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 février 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 février 2013, n° 363921, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5391I88). Une commune a lancé une procédure d'attribution d'un marché à bons de commande portant sur la "collecte des déchets ménagers et assimilés respectueuse de l'environnement". Elle a informé la société X du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société X. Par l'ordonnance attaquée du 30 octobre 2012, le juge des référés du tribunal administratif a annulé l'ensemble de la procédure. Il a relevé que, pour attribuer une note au titre du sous-critère relatif à l'impact environnemental, regardé lui-même comme un critère de sélection, le pouvoir adjudicateur avait exigé la production d'un bilan carbone sans en préciser le contenu, ni en définir les modalités d'appréciation. Ayant, en conséquence, souverainement relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que des incertitudes et contradictions affectaient, ainsi, la sélection des offres, il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur avait manqué, à ce titre, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2464EQC).

newsid:436018

Retraite

[Brèves] Retraite : durée d'assurance requise des assurés nés en 1956 et postérieurement

Réf. : Circ. CNAV, n° 2013/14, du 25 février 2013, durée d'assurance - assurés nés en 1956 (N° Lexbase : L2613IWP)

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N5991BT3

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Le 08 Mars 2013

La circulaire (circ. CNAV, n° 2013/14, du 25 février 2013, durée d'assurance - assurés nés en 1956 N° Lexbase : L2613IWP) précise la durée d'assurance requise pour le taux plein et prise en compte pour le calcul de la pension ainsi que pour l'ouverture du droit des retraites anticipées des assurés nés en 1956 et postérieurement. Le décret n°2012-1487 du 27 décembre 2012 (N° Lexbase : L7921IUW) précise la durée d'assurance requise des assurés nés en 1956 pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Ce décret a été pris conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM) modifié par l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9). Ainsi, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées pour l'ouverture du droit à pension au taux plein des assurés nés en 1956 est fixée à 166 trimestres. Elle est identique à celle exigée pour la génération précédente née en 1955. Cette durée d'assurance est à prendre en compte pour le calcul de la pension (CSS, art. L. 351-1 N° Lexbase : L3081ING), pour apprécier les conditions d'ouverture de droit des retraites anticipées pour carrière longue ou assurés handicapés et les estimations de retraite. Pour les générations 1957 et suivantes, dans l'attente de la publication du décret qui précisera la durée qui leur sera opposable, il convient de continuer de retenir 166 trimestres (sur la durée d'assurance requise, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5562A8I).

newsid:435991

Procédure civile

[Brèves] Rectification d'erreur matérielle : la requête en rectification doit avoir été portée à la connaissance des autres parties

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-15.105, FS-P+B (N° Lexbase : A4294I8K)

Lecture: 1 min

N5996BTA

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Le 08 Mars 2013

Lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 février 2013 (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-15.105, FS-P+B N° Lexbase : A4294I8K ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1613EUB). En l'espèce, par un jugement du 23 mai 2008, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi d'un litige opposant une société à un assureur, s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. L'assureur avait saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant son jugement du 23 mai 2008 relativement à la question de fond dont dépendait la compétence. Le tribunal qui avait statué sans audience, avait accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement. Le jugement est censuré, au visa de l'article 14 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1131H4N), ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L1217INE), par la Cour suprême qui relève qu'il ne résultait ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de la société.

newsid:435996

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le seuil de la franchise s'apprécie au regard du chiffre d'affaires de l'année précédente, calculé sans la TVA qui aurait dû être acquittée en l'absence d'application de la franchise

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 342197, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5322I8M)

Lecture: 1 min

N6025BTC

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Le 08 Mars 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 février 2013, le Conseil d'Etat retient que, pour déterminer si un assujetti à la TVA peut bénéficier du régime de la franchise, il convient de prendre le chiffre d'affaires de l'année précédente, en-dehors de la TVA qui aurait dû être acquittée en l'absence d'application du régime de la franchise (CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 342197, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5322I8M). En l'espèce, un chirurgien dentiste a conclu avec d'autres praticiens un contrat de collaboration aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à lui rétrocéder, suivant les actes pratiqués, 40 ou 50 % des honoraires perçus en contrepartie de la mise à disposition de ses locaux d'exercice. Le dentiste n'ayant déposé aucune déclaration de TVA au titre de ces redevances, l'administration fiscale a procédé à un rappel de droits. Le juge décide que, conformément au principe de neutralité de la TVA, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du CGI (N° Lexbase : L2803IPI) doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable l'année précédente. Or, le dentiste a bénéficié de la franchise de la TVA l'année précédant celle du contrôle. Dès lors, pour apprécier si le requérant pouvait à nouveau bénéficier de la franchise prévue à l'article 293 B l'année suivante, l'administration a pu à bon droit se référer au montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé, sans y ajouter le montant de la TVA qui aurait été acquittée l'année précédente par l'intéressé s'il n'avait pas bénéficié de cette franchise, pour le confronter au seuil de 27 000 euros fixé par l'article précité .

newsid:436025

Urbanisme

[Brèves] La divisibilité des éléments d'un projet de construction rend possible l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 1er mars 2013, n° 350306, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9297I8T)

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N6081BTE

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Le 14 Mars 2013

La divisibilité des éléments d'un projet de construction rend possible l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er mars 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 1er mars 2013, n° 350306, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9297I8T). Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux (voir CE 1° et 6° s-s-r., 23 février 2011, n° 325179, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6982GZM). Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1048HPI) qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée. Pour apprécier si les conditions prévues par l'article L. 600-5 permettant de prononcer une annulation partielle de l'arrêté du préfet de la Manche en tant que celui-ci autorisait la construction du poste de livraison étaient remplies, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 2ème ch., 22 avril 2011, n° 10NT00113 N° Lexbase : A8886HUN) s'est fondée sur la circonstance que l'éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire, bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts. Ayant commis une erreur de droit, son arrêt est donc annulé sur ce point.

newsid:436081

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