Le Quotidien du 8 mars 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Appel d'une décision du conseil de discipline : la convocation doit informer l'avocat que sa présence à l'audience est requise

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-15.441, F-P+B+I (N° Lexbase : A6805I8K)

Lecture: 1 min

N6087BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7869792-edition-du-08032013#article-436087
Copier

Le 14 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 février 2013, la Cour de cassation rappelle que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire (Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-15.441, F-P+B+I N° Lexbase : A6805I8K ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA). En l'espèce, sanctionné par un blâme prononcé par le conseil de discipline du barreau de Paris, Me X, qui a interjeté appel de cette décision, ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel au cours de laquelle son avocat a été entendu en ses observations. Pour rejeter le recours de Me X, les juges du fond retiennent qu'il ne s'est pas présenté pour faire valoir ses explications et soutenir son recours (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 janvier 2012, n° 11/12873 N° Lexbase : A1860IA7). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 56 (N° Lexbase : L8420IRB) et 665-1 (N° Lexbase : E1213EUH) du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). En effet, en statuant ainsi quand la convocation de Me X ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:436087

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires : une nouvelle mention obligatoire sur les factures depuis le 1er janvier 2013

Réf. : Décret n° 2012-1115, 02 octobre 2012, fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce, NOR : EFIC1 ... (N° Lexbase : L1514IUM)

Lecture: 1 min

N5908BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7869792-edition-du-08032013#article-435908
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 (N° Lexbase : L1514IUM) créant l'article D. 441-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L1543IUP) fixe à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales, prévue à l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6089ISC). Cette indemnité était déjà prévue par la loi du 22 mars 2012 (loi n° 2012-387 N° Lexbase : L5099ISN) transposant ainsi la Directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011, relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (N° Lexbase : L4082IPU). Ces dispositions étant entrées en vigueur le 1er janvier 2013, le montant de cette indemnité forfaitaire pour recouvrement devra, donc, désormais figurer sous peine d'amende, de manière lisible, sur les factures d'honoraires et les conditions générales des conventions d'honoraires. Le défaut de la mention sur la facture d'honoraires elle-même sera sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros ou 50 % du montant facturée. L'oubli de la mention sur les conditions générales de la convention d'honoraires pourra être sanctionné par une amende de 15 000 euros. Le créancier a la possibilité de demander une indemnisation supplémentaire (sur justification), lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire. Cette pénalité sera applicable de plein droit si le débiteur est un professionnel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9120ETX).

newsid:435908

Bancaire

[Brèves] Rappel : le défaut d'agrément bancaire n'entraîne pas la nullité du contrat de prêt conclu

Réf. : Cass. com., 19 février 2013, n° 11-27.124, F-D (N° Lexbase : A4246I8R)

Lecture: 1 min

N6045BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7869792-edition-du-08032013#article-436045
Copier

Le 09 Mars 2013

La seule méconnaissance, par un établissement de crédit, de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle les articles L. 511-10 (N° Lexbase : L2190ING), L. 511-14 (N° Lexbase : L4845IGK) et L. 612-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1194IW7) subordonnent l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-27.124, F-D N° Lexbase : A4246I8R ; pour l'énoncé du principe cf. Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725 N° Lexbase : A2016DH7 et lire N° Lexbase : N3082AIY et pour un rappel, Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 04-20.151, FS-P+B+I N° Lexbase : A5974D4Z). En l'espèce, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par une société (la créancière), sur le fondement d'un acte notarié de prêt à l'encontre d'une autre société (la débitrice), le bien immobilier de cette dernière a été adjugé à une SCI (l'adjudicataire) qui a assigné en distribution du prix devant un tribunal de grande instance. C'est dans ces circonstances que devant la cour de renvoi, après cassation, la société débitrice s'est prévalue de la nullité du prêt qui lui avait été consenti. La cour d'appel (CA Montpellier, 2 novembre 2011, n° 10/1024 N° Lexbase : A1016HZN) dit nul et de nul effet le contrat de prêt consenti et, qu'en conséquence de cette nullité, la société créancière n'a droit qu'à la restitution de son capital, sans pouvoir prétendre aux intérêts, au motif que l'absence d'agrément de cette dernière est sanctionnée par la nullité du prêt. Mais rappelant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1265AHC).

newsid:436045

Fonction publique

[Brèves] Des agissements excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique obligent l'administration à accorder à l'agent public le bénéfice de la protection fonctionnelle

Réf. : TA Orléans, 26 février 2013, n° 1102529 (N° Lexbase : A9787I8Y)

Lecture: 1 min

N6082BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7869792-edition-du-08032013#article-436082
Copier

Le 14 Mars 2013

Dans un jugement rendu le 26 février 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé des mesures prises à l'encontre d'un ancien directeur général adjoint d'un conseil général, indiquant que, si le harcèlement moral n'était pas constitué, le supérieur hiérarchique avait tout de même "excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique" (TA Orléans, 26 février 2013, n° 1102529 N° Lexbase : A9787I8Y). Se plaignant depuis mai 2010 de relations difficiles avec son supérieur, M. X a demandé au président du conseil général à bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), lequel énonce que "la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté [...]". Le 13 mai 2011, celui-ci lui adressait une fin de non-recevoir et, cinq mois plus tard, un arrêté mettait fin ses fonctions. Ces deux décisions ont été annulées par le tribunal administratif. L'intéressé apportant au dossier des preuves de propos vexatoires et humiliants, de pressions et de chantages, qui constituaient bien des agissements mentionnés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, lesquels, comme tous ceux qui excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique d'organisation du service ou qui portent atteinte aux relations normales de travail, obligent l'administration à accorder à l'agent public qui en est l'objet la protection prévue à l'article 11 de cette même loi (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5982ESD).

newsid:436082

Impôts locaux

[Brèves] L'Etat est redevable de la TFPB dans le silence du contrat de concession

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 27 février 2013, n° 337634, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6764I8Z)

Lecture: 2 min

N6086BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7869792-edition-du-08032013#article-436086
Copier

Le 14 Mars 2013

Aux termes d'une décision rendue le 27 février 2013, le Conseil d'Etat retient que l'Etat, autorité concédante de la construction et l'exploitation d'un bâtiment du domaine public, est redevable de la TFPB (CE 8° et 3° s-s-r., 27 février 2013, n° 337634, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6764I8Z). En l'espèce, l'Etat a concédé à la chambre de commerce et d'industrie de Béthune, pour une durée de cinquante ans, la construction et l'exploitation d'un port fluvial, ainsi que l'établissement et l'exploitation de son outillage public. La chambre de commerce a édifié, dans l'emprise du port, un ensemble immobilier comprenant notamment des entrepôts frigorifiques et des bureaux. L'administration l'a assujettie, à raison de cet ensemble immobilier, à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le juge rappelle que, dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat et de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies par la loi, et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public (CGI, art. 1404 N° Lexbase : L9961HLI). Au regard de ces règles, le juge décide que l'Etat, pris en sa qualité d'autorité concédante, était propriétaire, au 1er janvier de chacune des années en litige, de l'ensemble immobilier réalisé par la chambre de commerce et d'industrie, et qu'il est donc redevable de la TFPB à ce titre .

newsid:436086

Propriété

[Brèves] Atteinte à la propriété causée par les travaux d'élargissement engagés par la commune sur un sentier traversant une parcelle privée, en vue de prévenir les incendies de forêt

Réf. : Cass. civ. 3, 20 février 2013, n° 12-11.994, FS-P+B (N° Lexbase : A4170I8X)

Lecture: 2 min

N6002BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7869792-edition-du-08032013#article-436002
Copier

Le 09 Mars 2013

Les travaux de débroussaillement et d'élargissement engagés, en dehors de toute procédure, par la commune sur un sentier traversant une parcelle privée, en vue de prévenir les incendies de forêt, portent une atteinte à la propriété constitutive d'une voie de fait. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 20 février 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 février 2013, n° 12-11.994, FS-P+B N° Lexbase : A4170I8X). En l'espèce, M. et Mme F. étaient propriétaires d'une parcelle traversée par un sentier forestier ; en 2009, la commune, en vue de prévenir les incendies de forêt, avait réalisé des travaux de débroussaillement et d'élargissement du sentier ; se plaignant d'une atteinte à leur droit de propriété, M. et Mme F. avaient assigné la commune devant le juge des référés afin de faire constater la commission d'une voie de fait et obtenir une provision en vue de la remise en état des lieux. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu qu'il était établi que le chemin était une piste à usage de défense de la forêt contre les incendies, figurant au plan interdépartemental de débroussaillement et d'aménagement forestier, que la commune avait reçu instruction du service d'incendie et de secours, à la suite d'un compte rendu de visite du 2 avril 2002, d'assurer son traitement en priorité en procédant notamment à son débroussaillage et à son élargissement, que la commune ne justifiait pas avoir avisé M. et Mme F. du fait qu'elle allait réaliser des travaux sur leur propriété et que ces travaux n'avaient pas été exécutés dans le respect de la végétation environnante et de la nature des sols, mais que cependant ils s'inscrivaient à l'évidence dans le cadre des différentes actions de lutte contre l'incendie qu'il appartient à la commune de mener et ne pouvaient dès lors être considérés comme insusceptibles de se rattacher à un pouvoir dont disposait l'administration (CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2011, n° 10/18914 N° Lexbase : A6468H3X). Le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême qui censure la décision, au visa de l'article 545 du Code civil (N° Lexbase : L3119AB7), selon lequel "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable", faute pour la cour d'avoir constaté que la commune était bénéficiaire d'une servitude de passage et d'aménagement établie par arrêté préfectoral ou avait mis en oeuvre une procédure lui permettant d'engager les travaux en matière de prévention des incendies de forêt.

newsid:436002

Rémunération

[Brèves] Conseiller prud'homal : bénéfice des titres-restaurants

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 10-30.028, FS-P+B (N° Lexbase : A4334I8Z)

Lecture: 2 min

N6036BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7869792-edition-du-08032013#article-436036
Copier

Le 09 Mars 2013

Le conseiller prud'homal peut légitimement prétendre au bénéfice des titres-restaurant dès lors qu'il est justifié que son temps de formation englobe un temps de repas et que n'est pas rapportée la preuve de la non-conformité des heures litigieuses avec l'objet de cette formation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 10-30.028, FS-P+B N° Lexbase : A4334I8Z ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6037BTR).
Dans cette affaire, Mme E. exerce les fonctions de déléguée syndicale auxquelles se sont adjointes celles de conseiller prud'homme. En vertu d'un avenant du 10 août 1995 à son contrat de travail, son temps de travail à temps partiel d'une durée de 19 heures 30 par semaine se trouve réparti selon un horaire journalier de 5 heures, les lundi, mardi, jeudi, et 4 heures 30 le vendredi, avec plage fixe le matin de 9 heures à 11 heures 30. En application de cet avenant et du règlement de la CPAM, la salariée est autorisée, hors plage fixe, à aménager librement son temps de travail avec un choix d'horaires libres pendant des plages dites "mobiles", sous contrôle de gestion automatisée de pointage. Elle a, dans ce cadre, intercalé la pause du déjeuner au sein de ces plages mobiles et a effectivement décompté son temps de travail avec une pause repas pour laquelle elle a sollicité l'attribution de titres-restaurant. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire et congés payés afférents correspondant aux retenues effectuées du mois de juin 1998 au mois d'avril 1999, au titre des chèques déjeuner des années 1995, 1996 et 1998, alors que le salarié dont le contrat de travail prévoit l'accomplissement de cinq heures de travail le matin et qui bénéficie d'une autorisation d'absence pour formation prud'homale ne peut bénéficier de titres-restaurant pendant la période de formation quand bien même serait-il tenu, pendant cette période, de prendre sa pause déjeuner sur son lieu de formation ou à proximité de celui-ci. La Haute juridiction rappelle que l'article R. 3262-7 du Code du travail (N° Lexbase : L4325IAG) pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier, sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail et que le temps de formation des conseillers prud'hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. La Cour rejette le pourvoi.

newsid:436036

Urbanisme

[Brèves] Rejet du recours déposé par la Ville de Paris contre le permis de construire délivré par l'Etat pour le futur Pentagone français

Réf. : TA Paris, 21 février 2013, n° 1205624 (N° Lexbase : A4422I8B) et n° 1205625 (N° Lexbase : A4423I8C)

Lecture: 2 min

N6019BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7869792-edition-du-08032013#article-436019
Copier

Le 14 Mars 2013

Le tribunal administratif de Paris a rejeté, dans deux jugements rendus le 21 février 2013, les requêtes présentées par la ville de Paris contre deux arrêtés du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, relatifs à la réalisation sur le site de Balard d'un programme de construction destiné à accueillir les futurs locaux du ministère de la Défense et du Haut commandement des armées, ainsi qu'un ensemble de bureaux (TA Paris, 21 février 2013, n° 1205624 N° Lexbase : A4422I8B et n° 1205625 N° Lexbase : A4423I8C). La première requête (n° 1205624) était dirigée contre l'arrêté préfectoral portant déclaration d'intérêt général du projet au profit de l'Etat et mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la ville de Paris. Les juges rejettent les moyens tirés de l'absence d'enquête publique sur les investissements routiers, de l'absence d'étude d'impact portant sur la réalisation de la voie, du contenu du dossier d'enquête publique, de la motivation des conclusions du commissaire enquêteur, de l'incompatibilité de la déclaration de projet avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, ou encore des moyens relatifs à la suppression de la servitude de localisation d'un atelier de dépôt de bus. Concernant ce dernier motif, la ville de Paris demandait que soit maintenue sur le site une emprise pour construire un garage à autobus. Or, la RATP a elle-même confirmé sa renonciation à la relocalisation sur le site de Balard du dépôt de bus de la Croix-Nivert, ainsi que son souhait de conserver ce dernier site. La seconde requête (n° 1205625) tendait à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré conjointement par le préfet à deux sociétés en vue de la réalisation de ce projet. Le maire de Paris soutient, notamment, que la voie nouvelle dont le projet prévoit la création ne répond pas aux objectifs assignés par le plan local d'urbanisme, et, en particulier, à la desserte des constructions édifiées de l'autre côté du périphérique. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier que cette voie ne permettrait pas, compte tenu de sa dimension, de répondre aux besoins des constructions et que son assiette serait inadaptée aux objectifs assignés par le PLU. Le moyen tiré de la violation de l'article UG 3 du règlement du PLU ne peut dès lors, qu'être écarté, comme tous les autres moyens soulevés.

newsid:436019

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.