Le Quotidien du 6 mars 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pour être soumise à la TVA, la pratique d'un sport n'est pas nécessairement organisée, systématique, et ne vise pas forcément à la participation à des compétitions

Réf. : CJUE, 21 février 2013, aff. C-18/12 (N° Lexbase : A3689I87)

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[Brèves] Pour être soumise à la TVA, la pratique d'un sport n'est pas nécessairement organisée, systématique, et ne vise pas forcément à la participation à des compétitions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7875308-breves-pour-etre-soumise-a-la-tva-la-pratique-dun-sport-nest-pas-necessairement-organisee-systematiq
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le 07 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la pratique du sport, pour être soumise à la TVA, n'a pas à être organisée, systématique et n'a pas à avoir pour but la participation à des compétitions sportives (CJUE, 21 février 2013, aff. C-18/12 N° Lexbase : A3689I87). En l'espèce, une commune met à disposition, contre le paiement d'un droit d'entrée, un parc aquatique municipal dans lequel se trouvent, notamment, un bassin de natation divisé en plusieurs couloirs et équipé de plongeoirs, une pataugeoire pour enfants, des toboggans aquatiques, une baignoire de massage, une piscine-rivière naturelle, un terrain de beach-volley, des espaces pour le tennis de table, ainsi que du matériel sportif proposé à la location. La commune a déclaré un excédent de TVA. Le bureau des finances compétent a estimé que les prestations du parc aquatique municipal constituaient des prestations exonérées n'ouvrant pas de droit à déduction de la TVA. Compte tenu de la définition de la notion de "sport" consacrée, au niveau national, le juge tchèque cherche à savoir, en substance, si des activités sportives non organisées et non systématiques peuvent être qualifiées de "pratique du sport", au sens de l'article 132, paragraphe 1, sous m), de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ). Il s'interroge également sur la question de savoir si le fait qu'un parc aquatique propose à ses visiteurs non seulement la possibilité de pratiquer certaines activités sportives, mais aussi des activités de détente ou de repos, et si le fait que l'intention de tout visiteur n'est pas nécessairement la pratique d'activités de type sportif, peut avoir une incidence sur l'applicabilité de l'article précité. Il saisit la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles en ce sens. La Cour répond que des activités sportives non organisées, non systématiques et n'ayant pas pour but la participation à des compétitions sportives peuvent être qualifiées de pratique du sport. L'accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs, non seulement des installations permettant l'exercice d'activités sportives, mais également d'autres types d'activités de détente ou de repos, peut constituer une prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas dans cette affaire.

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