Lexbase Affaires n°159 du 17 mars 2005 : Baux commerciaux

[Brèves] Encadrement par la Cour de cassation de la faculté pour le juge de suspendre les effets de la clause résolutoire

Réf. : Cass. civ. 3, 09 mars 2005, n° 02-13.390, FS-P+B (N° Lexbase : A2466DHS)

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N2036AIA

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le 22 Septembre 2013

L'article L. 145-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5769AII) prévoit que le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 (N° Lexbase : L1358ABW) à 1244-3 (N° Lexbase : L1360ABY) du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Ainsi, la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Toutefois, le juge ne peut user de cette faculté, "sans subordonner les délais accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire au règlement des causes du commandement" préalable au jeu de la clause résolutoire du bail commercial. Tel est l'enseignement récemment apporté par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 mars 2005, n° 02-13.390, Société civile immobilière (SCI) Florence c/ M. Vincent Aussel, FS-P+B N° Lexbase : A2466DHS). En l'espèce, une société en liquidation judiciaire, locataire d'un local à usage commercial, n'ayant pas payé ses loyers à la SCI, devenue propriétaire des lieux loués, celle-ci lui avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire avant de solliciter du juge des référés la constatation de la résiliation du bail. La cour d'appel a accordé à la société locataire un délai de trois mois pour réaliser la vente de son fonds de commerce et suspendre, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire, aux motifs que la vente du fonds, que seule une absence de résiliation du bail autorise, est de nature à permettre le désintéressement, au moins partiel, des créanciers et, plus spécialement, celui de la SCI, qui pourra être réglée de sa créance, même si celle-ci a, entre temps, augmenté, s'agissant d'une créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L6884AIS). L'arrêt d'appel a donc encouru la censure.

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