Lexbase Affaires n°159 du 17 mars 2005 : Bancaire

[Brèves] Du rejet de chèques litigieux sans délai

Réf. : Cass. com., 08 mars 2005, n° 02-20.348,(N° Lexbase : A2490DHP)

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N2106AIT

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le 22 Septembre 2013

Un producteur de volailles, qui en confiait l'élevage à M. X, signe avec ce dernier des contrats "d'intégration" dont le règlement financier transite sur les comptes ouverts par chacun d'eux. La banque, suspectant des tirages croisés et une "opération de cavalerie", rejette pour insuffisance de provision émis par M. X. sur son compte après avoir contre-passé sur celui-ci les chèques émis par le producteur au profit de M. X et encaissés sur le compte de ce dernier. Les deux cocontractants assignent en responsabilité la banque au motif que, selon eux, les chèques litigieux ont été abusivement rejetés, alors que de telles opérations relevaient du cadre habituel de leurs relations d'affaires. La cour d'appel accueille la demande des cocontractants et retient la responsabilité de la banque. En effet, les jugent d'appel estiment que la banque a procédé au rejet d'opérations litigieuses à la fois tardivement et brutalement vis-à-vis de M. X pour ne pas l'avoir informé au préalable de son intention de ne pas exécuter une opération et n'avoir pas respecté un délai suffisant. Néanmoins, les juges de la Cour de cassation, en se basant sur l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), cassent l'arrêt d'appel. Ainsi, il ne peut y voir de rupture brutale de crédit, l'établissement de crédit ayant ainsi la possibilité de rejeter des chèques litigieux sans délai, que lorsqu'il suspecte son client de procéder à un circuit d'effets de complaisance constituant un comportement gravement compréhensible (Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-20.348, F-P+B sur 1er moyen N° Lexbase : A2490DHP).

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