Le Quotidien du 13 octobre 2020 : Licenciement

[Brèves] PSE : incompétence du juge judiciaire pour suspendre la mise en œuvre d’un projet de projet de restructuration et de compression des effectifs

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.714, F-P+B+I (N° Lexbase : A41403WA)

Lecture: 3 min

N4784BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] PSE : incompétence du juge judiciaire pour suspendre la mise en œuvre d’un projet de projet de restructuration et de compression des effectifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60859980-breves-pse-incompetence-du-juge-judiciaire-pour-suspendre-la-mise-en-uvre-dun-projet-de-projet-de-re
Copier

par Charlotte Moronval

le 07 Octobre 2020

► Les décisions prises par l’autorité administrative saisie d’une demande de validation ou d’homologation d’un PSE, ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif, ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; ne relèvent donc pas de la compétence du juge judiciaire, les demandes du comité d'entreprise et du syndicat tendant à ce qu’il soit enjoint à la société de suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en œuvre du projet de restructuration avant l’achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Faits. La direction d’une société convoque son CHSCT et son CE pour deux réunions, en diffusant à cette occasion un document d’information sur un projet de réorganisation de l’entreprise prévoyant la fermeture de 21 magasins. Était également remis un projet d’accord collectif relatif à un PSE annonçant le licenciement de 2227 salariés en CDI et le non-renouvellement du CDD de 35 salariés. Se prévalant de la violation par l’employeur de son obligation de consulter les instances représentatives du personnel préalablement à toute mise en oeuvre d’un projet de restructuration, le CE de la société, le CHSCT et un syndicat ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de suspension sous astreinte de la fermeture de magasins et de toute mise en œuvre du projet de restructuration avant l’achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel.

Procédure. Ces demandes ont été « déclarées irrecevables devant les juridictions de l’ordre judiciaire ». L’autorité administrative, saisie par le CE sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0642IX3), a enjoint à la société notamment de suspendre sa réorganisation pendant la période déterminée de la procédure d'information-consultation, afin de se conformer à la règle de procédure prévue en matière de PSE. La société a par la suite renoncé à la poursuite de son projet de restructuration. Le comité d'entreprise et le syndicat font grief à l'arrêt de la cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 31 janvier 2019, n° 14/23022 N° Lexbase : A7243YUS) de confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance en ce qu'elle déclare irrecevable devant les juridictions de l'ordre judiciaire l'ensemble de leurs demandes principales aux fins de suspension sous astreinte de la fermeture de magasins et de toute mise en oeuvre du projet de restructuration,

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

En savoir plus. Sur la jurisprudence en la matière, v. ETUDE : Le plan de sauvegarde de l’emploi, La compétence des juridictions judiciaires après la loi du 14 juin 2013, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1056E9Y).

 

newsid:474784

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.