Le Quotidien du 13 octobre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Saisine de deux cours d’appel distinctes : la validité du second appel sous certaines conditions !

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-11.490, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49893WP)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 07 Octobre 2020

► La saisine irrégulière d’une cour d’appel territorialement incompétente, fait encourir une irrecevabilité à l’appel, mais elle n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, à la double condition que le délai d’appel ne soit pas expiré et que l’irrecevabilité du premier appel ne soit pas prononcée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un particulier a interjeté un premier appel devant la cour d’appel de Paris d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre. Le lendemain, ce dernier a interjeté un second appel devant la cour d’appel de Versailles. Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé devant sa juridiction. La partie intimée a déféré à la cour d’appel de Versailles l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état l’ayant déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée devant la cour d’appel de Versailles.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 29 novembre 2018, n° 18/03052 N° Lexbase : A5015YN3), d’avoir violé les articles 30 (N° Lexbase : L1167H4Y), 31 (N° Lexbase : L1169H43), 543 (N° Lexbase : L6694H73), 546 (N° Lexbase : L6697H78), et 911-1 (N° Lexbase : L7243LEY) du Code de procédure civile, en infirmant l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, et en déclarant irrecevable son appel. L’intéressé énonce que, dans le cas où une partie forme un appel devant une cour d’appel territorialement incompétente, elle est recevable, tant que le délai d’appel n’est pas expiré, à former un second appel devant la juridiction territorialement compétente. Il rajoute que le désistement de l’appel initial n’est pas une condition de la recevabilité du second appel,. En ce sens la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’était prononcée par un arrêt du 2 juillet 2020 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.086, F-P+B+I N° Lexbase : A56583QM). En l’espèce, le second appel avait été interjeté devant la cour d’appel de Versailles, et l’irrecevabilité du premier appel n’avait pas été prononcée, de plus que le délai d’appel n’était pas expiré. L’intéressé démontre que du fait que l’irrecevabilité du premier appel était encourue, il avait intérêt à agir.

Réponse de la Cour. Avant d’énoncer la solution précitée, les Hauts magistrats ont introduit leur raisonnement en indiquant qu’il ressort de l’article 546 du Code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, et que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement, contre le même intimé ; et l’article 911-1 du même code énonce quant à lui que la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. La Cour Suprême relève que pour déclarer irrecevable l’appel, la cour d’appel de Versailles retient que le salarié après avoir introduit un premier recours, avait présenté un même recours contre la même décision le lendemain, relevant que son conseil avait écrit à la cour d’appel initialement saisie en indiquant une erreur de saisine et sollicitant de cette juridiction de tirer toutes les conséquences de cette déclaration d’appel. Les juges d’appel ont déduit du fait que l’appelant avait omis de se désister du premier appel, qu'il n’avait pas d’intérêt à agir.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel, relevant que la saisine initiale avait été effectuée dans le ressort d’une cour d’appel territorialement incompétente de sorte qu’il était incompétent, et également que cette irrégularité n’avait été prononcée que postérieurement à la formation du second appel.

 

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